Démission + rétractation = attention !

Un employeur reproche à une salariée des fautes qui semblent effectivement établies. Sur le coup, elle donne sa démission, mais se rétracte dès le lendemain, sans que l’employeur ne réagisse. Or, contrairement à ce qu’il peut croire, la salariée n’est plus « démissionnaire », du moins dans cette affaire…

Une démission doit être claire et non équivoque

Un employeur constate, attestations et constat d’huissier à l’appui, qu’une salariée ne réglait pas la totalité des produits qu’elle achetait dans le magasin, qu’elle encaissait elle-même ses achats et qu’elle annulait souvent des ventes.

Un soir, à l’heure de la fermeture du magasin, il décide de la questionner sur ces agissements. Manifestement bouleversée, elle présente sa démission à son employeur, mais elle se rétractera le lendemain, estimant avoir agi sous le coup de l’émotion : elle va alors envoyer à l’employeur un courrier recommandé avec AR en ce sens.

L’employeur ne réagissant pas, la salariée va demander à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle estime que les circonstances de la démission ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Ce que conteste l’employeur : la salariée a tout simplement été mise face à ses propres turpitudes et, honteuse de ses actes délictueux, elle a préféré démissionner : il serait donc faux, selon lui, de considérer que la démission n’a pas été consentie librement et donnée de façon précipitée sous le coup de l’émotion.

Mais le juge va donner raison à la salariée : estimant qu’elle a rédigé la lettre de démission sous le coup de l’émotion provoquée par l’imputation de fautes professionnelles et rappelant qu’elle s’était rétractée dès le lendemain, il estime que la démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque. Pour lui, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités (pour un montant avoisinant environ 18 500 €).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2016, n° 14-18888

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Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !

Après plusieurs négociations, vous réussissez à conclure un contrat et à décrocher un nouveau marché pour votre entreprise. Mais vous avez un doute : la personne qui a signé le contrat a-t-elle le pouvoir d’engager sa société ? A compter du 1er octobre 2016, vous pourrez lever ce doute…

En cas de doute, interroger le cocontractant devient possible !

Par principe, une société est engagée par son représentant légal. Mais tous les contrats et les actes qui engagent une société ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Il peut avoir délégué son pouvoir ou sa signature à une ou plusieurs personnes dans l’entreprise pour signer les divers contrats et documents dans le cadre de l’activité courante.

Si vous signez un acte avec une personne autre que le représentant légal, il faut donc s’assurer que cette personne dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Si un contrat est signé par une personne qui n’en n’a pas le pouvoir, le contrat pourra être annulé par votre cocontractant.

Pour sécuriser vos opérations, il est mis en place une nouvelle disposition : à compter du 1er octobre 2016, vous pourrez demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte qui sera donc valide, quoiqu’il arrive.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Signez les contrats avec une personne « capable » de le faire ! © Copyright WebLex – 2016

Violence économique = nullité du contrat ?

Le consentement est essentiel à la validité d’un contrat. Si ce consentement est vicié, le contrat sera annulé. Plusieurs circonstances peuvent caractériser un vice du consentement. Et, à partir du 1er octobre 2016, il faudra compter avec une nouvelle forme de vice du consentement. Laquelle ?

Le contrat doit s’imposer sans violence économique !

3 circonstances, appelées « vices du consentement », peuvent conduire à l’annulation d’un contrat : il s’agit des hypothèses où le consentement d’une des parties au contrat a été obtenu par violence, erreur ou dol (le dol suppose une manœuvre pour amener un cocontractant à s’engager par erreur).

Non seulement, le consentement obtenu par violence conduira à l’annulation du contrat, mais, en outre, à compter du 1er octobre 2016, il en sera de même si ce consentement est obtenu par « violence économique ».

La violence économique peut s’illustrer de la façon suivante : une entreprise profite de l’état de dépendance économique de son fournisseur, lequel réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec elle, pour obtenir de lui des conditions particulièrement avantageuses pour elle mais pas nécessairement pour lui.

Si cette circonstance est effectivement qualifiée de « violence économique », ce fournisseur pourra désormais demander la nullité du contrat. Encore faut-il qu’il justifie qu’il n’aurait jamais pris ces engagements s’il n’avait pas subi cette violence économique.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Céder une créance : simplification en vue ?

La réglementation des cessions de créance est très stricte. Trop ? C’est ce qu’a pensé le Gouvernement qui a décidé d’assouplir les règles à respecter à compter du 1er octobre 2016. Que faut-il savoir ?

Céder une créance : des formalités simplifiées…

Les règles des cessions de créances sont depuis longtemps critiquées notamment sur 2 points que la pratique juge trop lourds, à savoir :

  • le recours à un huissier de justice pour signifier la cession de la créance ;
  • ou le recours à l’acte authentique pour constater l’acceptation du débiteur.

Pour éviter cette lourdeur juridique, le Gouvernement a modifié la réglementation. A compter du 1er octobre 2016, la règle sera la suivante : la cession de créance sera opposable aux tiers et donc au débiteur dès la signature de l’acte de cession. Il ne sera donc plus nécessaire de la « signifier » ou de recourir à un acte authentique pour la faire accepter par le débiteur.

Il existe cependant une exception : les créances futures ne seront transférées qu’au jour de leur date de naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

En contrepartie de cette simplification, la nouvelle réglementation imposera, à peine de nullité, que la cession soit matérialisée par un accord écrit.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Céder une créance : vers un « choc » de simplification ? © Copyright WebLex – 2016

Rompre une promesse unilatérale de vente : quelles conséquences ?

Dans le cadre des promesses unilatérales de vente, il arrive que le promettant retire sa promesse sans attendre la fin du délai d’option convenu. Si jusqu’ici la sanction consistait en des dommages-intérêts, ce ne sera plus le cas à compter du 1er octobre 2016…

A compter du 1er octobre 2016, une sanction (beaucoup) plus lourde !

En matière de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire dispose d’un délai pour opter. Si le promettant retire sa promesse alors que le délai offert au bénéficiaire n’a pas expiré, ce dernier peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.

Mais, à compter du 1er octobre 2016, les conséquences seront toutes autres : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchera plus nécessairement la formation du contrat promis. Le bénéficiaire de la promesse pourra, en effet, demander au juge de régulariser le contrat.

Attention : cette nouvelle disposition s’appliquera aux contrats en cours de validité au 1er octobre 2016 et ce même s’ils ont été conclu avant cette date.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ?

Si rédiger des conditions générales de vente à l’égard des clients professionnels est obligatoire, ce n’est pas le cas à l’égard de vos clients particuliers. Du moins jusqu’au 1er octobre 2016. Explications.

CGV : à rédiger dans tous les cas !

Jusqu’ici, les conditions générales de vente étaient réglementées dans le cadre de vos relations avec un client professionnel. La Loi a étendu cette réglementation à compter du 1er octobre 2016 aux clients particuliers qui devront les accepter.

Notez qu’en cas de discordance entre vos conditions générales et des éventuelles conditions particulières, ce sont ces dernières qui l’emporteront sur les conditions générales.

Source :Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi !

Lorsque vous signez un contrat avec un client ou avec un fournisseur, vous devez le faire de bonne foi et être loyal à leur égard. 2 notions qui viennent d’être renforcées… De quelle manière ?

Il faut être transparent envers votre client ou votre fournisseur !

Le principe de bonne foi est renforcé par les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur au 1er octobre 2016. Plus précisément, la nouvelle Loi indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public ce qui signifie que vous ne pouvez pas y déroger.

Pour de meilleures relations contractuelles et être transparent vis-à-vis de votre cocontractant, votre devoir de loyauté a été également renforcé. Ainsi, la Loi précise désormais que si vous avez connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de la personne avec laquelle vous souhaitez signer un contrat, vous devez l’en informer.

Toutefois, ces devoirs d’information et de loyauté ne portent pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ce devoir ne peut pas être limité ou exclu. S’il n’est pas respecté, le contrat peut être annulé.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Se porter caution : informer son conjoint ?

Un dirigeant se porte caution pour sa société qui sera malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque poursuit la caution et obtient l’autorisation d’hypothéquer la résidence du dirigeant. L’épouse va reprocher à la banque de ne pas l’avoir mise en garde sur la portée du cautionnement. Mais en avait-elle l’obligation ?

Une mise en garde limitée à la personne qui se porte caution

Un dirigeant s’est rendu caution solidaire des dettes de sa société envers la banque. Cette dernière a sollicité le consentement de son conjoint, ce que l’épouse a accepté (étant précisé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale). Pour la banque, il s’agissait d’étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs aux époux.

Parce que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire, la banque a appelé la caution en garantie et, dans ce cadre, a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la résidence détenue en commun par les époux.

L’épouse a contesté cette situation et reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, estimant par-là que son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’a pas été donné en connaissance de cause.

Mais en vain : le juge a considéré que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde envers l’épouse, puisque cette dernière n’a pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304

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Caution : une information annuelle obligatoire

Un dirigeant, qui s’est porté caution pour sa société, est assigné en paiement par la banque suite à la défaillance de la société. Mais il va refuser de payer ce qui lui est réclamé, mettant en cause un défaut d’information de la part de la banque, information il est vrai obligatoire…

Une information précise sur le montant de votre engagement

Lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, la banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. Elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle.

C’est sur ce point que le dirigeant, dans l’affaire qui nous intéresse, s’est appuyé pour contester la demande en paiement de la banque : il prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qu’elle doit normalement lui adresser.

La banque se défend de ne pas avoir respecté cette obligatoire et fournit une copie des lettres transmises au dirigeant, détaillant, pour chacune des années en cause, le montant des engagements au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.

Mais il s’agit de « lettres simples », ce qui ne convient pas au juge : ce dernier précise que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En clair, la banque ne justifie pas avoir accompli et respecté son obligation d’information annuelle de la caution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179

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Vente d’un terrain à bâtir : le délai de rétractation profite-t-il à l’acquéreur ?

Une société demande à un jeune couple de régulariser un compromis de vente d’un terrain à bâtir. Le couple refuse : Il considère que le compromis est nul car il n’a pas bénéficié du délai de rétractation. Mais a-t-il raison ?

Vente immobilière et droit de rétractation : un objet précis

Une société conclut un compromis de vente d’un terrain à bâtir avec couple. Ce compromis est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt. La vente n’étant pas régularisée, la société demande le paiement correspondant à l’indemnité d’immobilisation de son terrain.

Pour refuser de régulariser l’acte, le couple explique que le compromis est nul : pour lui, la volonté de construire une maison d’habitation sur le terrain implique qu’il aurait dû bénéficier du droit de rétractation. On rappelle qu’un droit de rétractation de 10 jours par principe est attaché aux actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Le délai de rétractation ne lui ayant jamais été notifié, le couple considère que le compromis est nul.

Raisonnement erroné selon la société : elle estime que le compromis litigieux n’entre pas dans les critères permettant l’application du droit de rétractation car l’acte porte sur un terrain à bâtir. Pour elle, le fait que le couple ait l’intention de faire construire une maison d’habitation ne fait pas de l’acte un compromis portant sur la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.

Raisonnement validé par le juge : comme le compromis ne porte que sur la vente d’un terrain à bâtir, la faculté de rétractation ne bénéficie pas au couple qui doit rembourser le préjudice subi par la société, à savoir l’indemnité d’immobilier du terrain.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 15-11140

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