Contrôle fiscal et reconstitution du chiffre d’affaires : de la précision !

Une discothèque fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son bénéfice imposable. Mais la méthode utilisée manque de précision, du moins pour le gérant de la discothèque…
Reconstitution du CA : vérifiez le travail de l’administration !
Une discothèque voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Mais la méthode qu’elle va utiliser va être sujette à discussion…
L’administration se fonde sur les « tickets Z » pour déterminer, à partir du nombre total des ventes d’alcools à la bouteille ou au verre, un ratio de 13 % pour les consommations à la bouteille et de 87 % pour les consommations au verre, qu’elle a appliqué aux seuls alcools vendus à la fois à la bouteille et au verre. Ce ratio est ensuite appliqué à la variation des stocks.
Mais l’entreprise gérant cette discothèque conteste cette méthode : l’administration ne tient pas compte des volumes respectifs d’un verre et d’une bouteille, ni de la nature des boissons vendues. Un manque de précision de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration.
Ce que reconnaît le juge qui remet donc en cause la méthode de travail de l’administration, et qui démontre ainsi qu’il est toujours recommandé de s’assurer que la reconstitution du chiffre d’affaires, consécutive à un rejet de comptabilité, soit toujours adaptée aux conditions précises de l’exploitation.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 389822
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Opticien = ophtalmologue ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les prérogatives de l’opticien-lunetier en matière de délivrance de lunettes sans passer par l’ophtalmologue ont été étendues…
Les prérogatives des opticiens-lunetiers élargies !
Sous certaines conditions, les opticiens-lunetiers peuvent délivrer des lunettes ou des lentilles de contact sans que le client n’ait à passer chez l’ophtalmologue afin de désengorger les salles d’attente de ces derniers.
Ces conditions viennent d’être modifiées, depuis le 17 octobre 2016, afin de donner plus d’autonomie aux opticiens-lunetiers, toujours dans le but de diminuer la charge de travail très importante des ophtalmologues.
Les opticiens-lunetiers pouvaient jusqu’à présent changer les lunettes de leurs clients sous réserve que l’ordonnance de l’ophtalmologue date de moins de 3 ans (1 an pour les personnes de moins de 16 ans). Ce délai est aujourd’hui porté à 5 ans pour les ordonnances des personnes âgées de 16 à 42 ans.
Par ailleurs, jusqu’ici, les opticiens-lunetiers pouvaient seulement renouveler ou adapter les prescriptions des ophtalmologues pour les lunettes correctrices. Depuis le 17 octobre 2016, ils peuvent également le faire pour les lentilles de contact après avoir réalisé un examen de réfraction. Ce renouvellement ou cette adaptation doit être mentionné(e) sur l’ordonnance du client et il doit en informer l’ophtalmologue concerné.
Notez que l’ophtalmologue peut indiquer sur l’ordonnance qu’il s’oppose à ce que l’opticien-lunetier puisse renouveler ou adapter ses prescriptions. Il peut également limiter la durée durant laquelle l’opticien-lunetier peut renouveler ou adapter ses prescriptions.
Enfin, il est désormais permis aux opticiens-lunetiers de changer la paire de lunettes d’un client sans qu’une ordonnance ne soit présentée à condition qu’il y ait une situation d’urgence dûment constatée et en l’absence de solution médicale adaptée. Au préalable, les opticiens-lunetiers doivent réaliser un examen de réfraction. Ils doivent consigner dans un registre ces délivrances exceptionnelles sans ordonnance pendant un délai de 3 ans.
Source : Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier
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Tarifs des Huissiers de justice – Convocations en justice et significations – 2016

Tarifs des Huissiers de justiceConvocations en justice et significations – 2016Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :DESIGNATION DE LA PRESTATIONEMOLUMENTAssignation18,23 €Signification de décision…
Tarifs des Huissiers de justice – Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – 2016

Tarifs des Huissiers de justiceDispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – 20161/ Significations à la diligence des partiesLes prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suiva…
CDD : un renouvellement tardif entraîne une requalification en CDI !

Une entreprise conclut un CDD avec une salariée. Le contrat doit prendre fin le 31 décembre. Mais, le 27 décembre, elle adresse un avenant de renouvellement à la salariée, que cette dernière va signer… Trop tard selon elle puisqu’elle va demander la requalification de son CDD en CDI.
L’avenant de renouvellement doit être signé avant le terme initial du CDD !
Une entreprise propose un avenant de renouvellement de CDD à une salariée, ce qu’elle accepte en signant l’avenant. Cependant, les 2 exemplaires de cet avenant ne comportent pas la même date de signature : celui de l’employeur aurait été signé par la salariée le 28 décembre, soit 3 jours avant la prise d’effet du renouvellement ; celui de la salariée aurait été signé le 3 janvier, soit 3 jours après le renouvellement. La salariée demande alors la requalification de son CDD en CDI.
Ce que l’employeur conteste : non seulement il dispose d’un exemplaire de l’avenant daté avant le terme du CDD initial (fixé au 31 décembre), mais en plus la salariée a normalement pris ses fonctions le 2 janvier. Pour lui, cela prouve qu’elle a accepté l’avenant en temps voulu. Mais la salariée soutient que les relations contractuelles se sont effectivement poursuivies 2 jours après le terme du contrat (les 2 et 3 janvier), ce qui justifie une requalification en CDI.
Ce qui suffit au juge pour prononcer la requalification du CDD en CDI ! L’avenant de renouvellement d’un CDD doit être conclu avant son terme. A défaut, la poursuite de la relation de travail entraîne une requalification en CDI.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17458
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Embauche en CDI d’un intérimaire = pas d’indemnité de fin de mission ?

Une entreprise recourt aux services d’un intérimaire. Une semaine avant la fin de sa mission, elle lui adresse une promesse d’embauche. Profitant de cette opportunité, l’entreprise de travail temporaire refuse alors de verser l’indemnité de fin de mission au salarié. Ce qu’il conteste…
Fin de mission + CDI « immédiat » = pas d’indemnité de fin de mission
Une entreprise recourt à l’intérim. Une semaine avant la fin de la mission de son intérimaire, elle lui adresse une promesse d’embauche en CDI avec une prise d’effet 3 semaines plus tard (soit 15 jours après la fin de sa mission). Le salarié l’a acceptée. Ce qui le prive de l’indemnité de fin de mission, estime l’entreprise de travail temporaire.
Ce que le salarié conteste au motif que le bénéfice de son CDI ne suit pas immédiatement sa mission, puisqu’il ne prenait effet que 15 jours après l’expiration de sa mission. En outre, il n’a accepté la promesse que 9 jours après la fin de sa mission. Selon lui, l’entreprise de travail temporaire doit donc verser son indemnité de fin de mission. Mais pour celle-ci, le salarié est responsable de l’acceptation tardive de la promesse d’embauche, le privant ainsi d’un CDI « immédiat ». Elle estime donc que le versement de l’indemnité de fin de mission n’est pas dû.
Et le juge retient qu’en effet, c’est la date d’acceptation de la promesse d’embauche qui vaut CDI et que le CDI, ici, n’a pas été conclu immédiatement après la fin de la mission. C’est pourquoi, le salarié bénéficie, pour compenser la précarité de sa situation, d’une indemnité de fin de mission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-28672
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Un site internet pour préparer votre retraite !

Le Ministère des Affaires sociales a mis en place un site internet pour vous permettre de préparer votre retraite, quel que soit votre statut (travailleur indépendant, salarié, fonctionnaire, etc.) …
Estimez le montant de votre pension de retraite, notez la date de votre départ !
Un compte personnel retraite a été créé pour permettre à tous de connaître ses droits à la retraite, pour mieux la préparer. Vous pourrez ainsi connaître la date éventuelle d’un départ à la retraite au taux plein, bénéficier d’un accompagnement spécifique à votre régime de retraite, voire simuler le montant de votre pension… Attention, cette dernière fonctionnalité n’est pas encore active. De nouveaux services doivent être créés en 2017.
En attendant, vous pouvez découvrir ce nouveau site à l’adresse : www.info-retraite.fr.
Source : Communiqué de presse de Marisol Touraine, du 13 octobre 2016, social-sante.gouv.fr
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Vice caché ou vice apparent ?

Un couple ayant acheté une propriété se rend compte que le terrain est complètement pollué. Il demande alors la résolution de la vente en invoquant la garantie des vices cachés. Invocation que conteste le vendeur qui estime que le vice était décelable lors de la vente…
Vices cachés : quand le vendeur a connaissance de sa présence…
Un couple achète une propriété comportant 2 bâtiments et un terrain à un vendeur qui y a exercé une activité de laboratoire de prothèse dentaire. Peu après la vente, le couple se plaint de l’insuffisance du système d’assainissement et découvre alors la présence de containers et de résidus toxiques sur le terrain. Il demande alors la résolution de la vente en se prévalant de la garantie légale des vices cachés.
Un expert est désigné par le juge. Selon lui, la pollution de la propriété est antérieure à l’achat du bien par le couple. De plus, la propriété est tellement polluée qu’il est nécessaire de procéder à une opération de dépollution et qu’il est dangereux pour le couple d’y habiter.
Le couple considère, à la lecture du rapport d’expertise, que la présence des produits toxiques polluant le terrain constitue un vice caché qu’il ne pouvait pas déceler au moment de la vente. En outre, il estime que le vice était connu du vendeur puisqu’il avait lui-même dissimulé des bonbonnes sous des gravats. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés lui paraît justifié et sa demande de résolution de la vente valable.
Ce que conteste le vendeur. Selon lui, la méthode utilisée par l’expert pour déterminer le niveau de pollution n’est pas la bonne. Il explique également que la pollution du terrain était décelable par le couple au moment de la vente, une partie de l’herbe située près de la terrasse étant de couleur bleu-vert, ce qui attestait la présence de cuivre.
Le juge va donner raison au couple et prononcer la résolution de la vente. Le vice, antérieur à la vente, n’était pas décelable par le couple. Par conséquent, la garantie des vices cachés peut s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 14-26416
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Renouvellement du certificat médical : tous les ans ?

Pour pouvoir pratiquer du sport au sein d’une fédération, le sportif doit obtenir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport. Ce certificat devait jusqu’ici être renouvelé chaque année. Il semble que cela ne soit plus (totalement) le cas…
Certificat médical = valable 3 ans (sauf exceptions) !
La période s’écoulant de la fin du mois d’août au début du mois de septembre est celle à laquelle les médecins voient toutes les personnes souhaitant pratiquer un sport prendre rendez-vous afin d’obtenir un certificat médical. Ce certificat médical mentionne l’absence de contre-indications à la pratique du sport (en compétition ou non).
Désormais, ce certificat médical sera valable 3 ans lorsqu’il permet la participation aux compétitions sportives. S’il ne permet pas une telle participation, la fréquence de renouvellement sera déterminée par la fédération concernée (après avis de leur commission médicale), cette fréquence ne pouvait être inférieure à une fois tous les 3 ans.
Toutefois, le certificat médical reste valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :
- les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience comme la boxe ;
- les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
- les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;
- le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Pour mémoire, à compter du 1er juillet 2017, lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif devra renseigner un questionnaire de santé.
Source : Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport
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Paiement des factures : qui signe les chèques ?

Une société estime que sa banque a commis une faute en acceptant des chèques émis en son nom, par la secrétaire comptable alors que cette dernière n’en avait pas le droit. Faute que conteste la banque, qui considère, au contraire, que c’est la société qui est fautive… Et pour le juge, qui est fautif ?
Attention au mandat apparent !
Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.
Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.
La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.
Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735
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