Démission + rétractation = attention !

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Un employeur reproche à une salariée des fautes qui semblent effectivement établies. Sur le coup, elle donne sa démission, mais se rétracte dès le lendemain, sans que l’employeur ne réagisse. Or, contrairement à ce qu’il peut croire, la salariée n’est plus « démissionnaire », du moins dans cette affaire…

Une démission doit être claire et non équivoque

Un employeur constate, attestations et constat d’huissier à l’appui, qu’une salariée ne réglait pas la totalité des produits qu’elle achetait dans le magasin, qu’elle encaissait elle-même ses achats et qu’elle annulait souvent des ventes.

Un soir, à l’heure de la fermeture du magasin, il décide de la questionner sur ces agissements. Manifestement bouleversée, elle présente sa démission à son employeur, mais elle se rétractera le lendemain, estimant avoir agi sous le coup de l’émotion : elle va alors envoyer à l’employeur un courrier recommandé avec AR en ce sens.

L’employeur ne réagissant pas, la salariée va demander à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle estime que les circonstances de la démission ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Ce que conteste l’employeur : la salariée a tout simplement été mise face à ses propres turpitudes et, honteuse de ses actes délictueux, elle a préféré démissionner : il serait donc faux, selon lui, de considérer que la démission n’a pas été consentie librement et donnée de façon précipitée sous le coup de l’émotion.

Mais le juge va donner raison à la salariée : estimant qu’elle a rédigé la lettre de démission sous le coup de l’émotion provoquée par l’imputation de fautes professionnelles et rappelant qu’elle s’était rétractée dès le lendemain, il estime que la démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque. Pour lui, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités (pour un montant avoisinant environ 18 500 €).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2016, n° 14-18888

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