TESE : embauche en CDD ou en CDI ?

Une entreprise de restauration a embauché un maître d’hôtel, en CDD, par le biais du Titre Emploi Service Entreprise (TESE), CDD que le salarié souhaite voir requalifier en CDI : il reproche à l’employeur un manquement formel à la mise en place de son contrat.

Faut-il un contrat de travail écrit ?

Une entreprise recourt au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour embaucher un salarié, pour plusieurs CDD. Aucun contrat de travail écrit n’est signé mais le TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail. Pourtant, à l’issue de son dernier contrat, le salarié agit en requalification de ses CDD en CDI.

Le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’adresser le volet d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat. L’employeur doit en adresser une copie sans délai au salarié. Il estime donc que l’employeur aurait dû lui adresser ce document, au plus tard le jour de l’envoi au centre de traitement.

Et le juge reconnaît, en effet, que la transmission tardive de ce document au salarié (ou l’absence de transmission) entraîne la requalification du CDD en CDI.

Notez bien que si les textes ne vous imposent pas de délai précis pour transférer la copie du volet d’identification du salarié à votre collaborateur, vous ne devez cependant pas tarder à le faire. Une clarification de cette notion de remise tardive serait la bienvenue…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317

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TESE : embauche en CDD requalifiée en CDI !

Une entreprise de restauration a embauché un maître d’hôtel, en CDD, par le biais du Titre Emploi Service Entreprise (TESE), CDD que le salarié souhaite voir requalifier en CDI : il reproche à l’employeur un manquement formel à la mise en place de son contrat.

Faut-il un contrat de travail écrit ?

Une entreprise recourt au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour embaucher un salarié, pour plusieurs CDD. Aucun contrat de travail écrit n’est signé mais le TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail. Pourtant, à l’issue de son dernier contrat, le salarié agit en requalification de ses CDD en CDI.

Le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’adresser le volet d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat. L’employeur doit en adresser une copie sans délai au salarié. Il estime donc que l’employeur aurait dû lui adresser ce document, au plus tard le jour de l’envoi au centre de traitement.

Et le juge reconnaît, en effet, que la transmission tardive de ce document au salarié (ou l’absence de transmission) entraîne la requalification du CDD en CDI.

Notez bien que si les textes ne vous imposent pas de délai précis pour transférer la copie du volet d’identification du salarié à votre collaborateur, vous ne devez cependant pas tarder à le faire. Une clarification de cette notion de remise tardive serait la bienvenue…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317

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Redressement Urssaf sur la base de renseignements fournis par un tiers : impossible ?

Une entreprise a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF, qu’elle va contester : l’organisme de recouvrement des cotisations sociales n’a basé son contrôle que sur des renseignements fournis par un tiers. L’entreprise obtiendra satisfaction. Voyons pourquoi !

Le contrôle URSSAF est soumis à une procédure stricte !

Une société d’édition et de production musicale reçoit, le 18 janvier 2008, une lettre d’observations de l’URSSAF lui précisant qu’elle peut faire l’objet d’un redressement. L’entreprise répond aux observations de l’URSSAF, mais n’échappera pas à un redressement de ses cotisations sociales.

L’entreprise conteste le redressement de l’URSSAF : elle n’a pas été préalablement informée du contrôle. L’URSSAF a obtenu les renseignements qui justifient le redressement auprès d’un tiers, en l’occurrence l’AGESSA (organisme de sécurité sociale des auteurs).

Le juge donne raison à la société contrôlée : les renseignements obtenus auprès de l’AGESSA, le 23 octobre 2007 (alors que l’entreprise n’était pas informée du contrôle) et le 18 mars 2008, ne peuvent servir au redressement imposé par l’URSSAF.

Sachez que l’URSSAF dispose d’un droit de communication depuis le 22 décembre 2007 (2 mois après les premiers renseignements recueillis par l’organisme de recouvrement, dans cette affaire). Mais la Loi encadre ce dispositif de manière très précise.

Tout d’abord, lorsqu’une entreprise est contrôlée, elle reçoit impérativement un avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’occasion du contrôle, l’employeur devra fournir à l’inspecteur les documents demandés et nécessaires à son contrôle.

Ce n’est que si l’entreprise ne fournit pas tout ou partie des éléments demandés que l’administration pourra ensuite user de son droit de communication. Plus exactement, elle pourra utiliser cette prérogative si :

  • les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
  • l’entreprise refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou s’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.

Notez que l’employeur soupçonné de travail dissimulé n’aura connaissance d’aucune action de l’URSSAF.

Pour conclure, le redressement a été annulé, dans cette affaire, car le contrôle n’a pas été opéré de manière réglementaire. L’inspecteur chargé du recouvrement a recherché par lui-même les informations qui justifiaient le redressement. De son côté, la société n’a pas été informée de l’existence du contrôle et n’a pas pu fournir, de manière volontaire, les pièces qui auraient pu être utiles à l’organisme de recouvrement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14683

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Privé de permis de conduire = privé de travail ?

Une entreprise procède au licenciement d’un salarié dont le permis de conduire vient de lui être retiré. Le salarié conteste ce licenciement : les faits ont eu lieu en dehors du temps de travail et son activité lui permet d’exercer des tâches sédentaires. Qu’en a pensé le juge, chargé de trancher le litige ?

Le retrait de permis entraîne-t-il une désorganisation de l’entreprise ?

Le permis de conduire d’un salarié est suspendu pour conduite en état d’ivresse. Apprenant cela, son employeur décide de le licencier : bien que son permis lui ait été retiré en dehors de son temps de travail, ce retrait empêche le salarié d’exécuter sa tâche de conduite de livraison.

Cependant, le salarié conteste ce licenciement puisque son activité lui permet d’exercer des tâches sédentaires, notamment la préparation de commandes et le chargement/déchargement des camions. La suspension de son permis n’empêche pas qu’il exécute ces tâches sédentaires, estime-t-il.

Et il a raison ! Le juge rappelle que si la suspension provisoire de son permis de conduire n’empêche pas le salarié de poursuivre l’exécution de ses fonctions, un licenciement justifié par cette suspension est sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12533

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Comment se calcule l’indemnité de requalification du contrat d’intérim en CDI ?

Une entreprise recourt aux services d’une entreprise de travail temporaire. Un salarié intérimaire, intervenant dans l’entreprise depuis 9 mois, demande la requalification du contrat d’intérim en CDI, ce qu’il obtient. Mais l’entreprise utilisatrice conteste les modalités de calcul de l’indemnité qu’il réclame…

Il faut tenir compte du salaire… et de ses accessoires !

Un salarié obtient la requalification de son contrat d’intérim en CDI : son contrat visait, en effet, à pourvoir un emploi permanent de l’entreprise utilisatrice. Il réclame donc une indemnité de requalification, qui conformément à la Loi, ne doit pas être inférieure à 1 mois de salaire.

Pour l’employeur, l’indemnité est calculée sur la base du dernier salaire versé. Il exclut de ce calcul les indemnités de déplacement et les indemnités d’outillage qui ont pu être versées au salarié.

Mais le calcul est erroné, souligne le juge ! L’indemnité doit être calculée à la fois sur le salaire de base et ses accessoires. Les différentes indemnités versées au salarié doivent donc être prises en compte.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 3 mai 2016, n° 14-29739

Passage Intérim – CDI © Copyright WebLex – 2015

Modification du travail = modification du « contrat » de travail ?

Un employeur décide de retirer, petit à petit, des tâches à un salarié. Celui-ci estime que cette destitution constitue une modification de son contrat de travail. Pourtant, les tâches en question n’ont pas été précisées dans le contrat de travail. S’agit-il donc d’une modification du « contrat de travail » ?

Quelles sont les fonctions réellement exercées ?

Un syndicat emploie un salarié en tant que responsable du service formation et juridique. Petit à petit, il réorganise son service et allège le salarié de certaines tâches, et notamment de l’établissement des paies et des déclarations sociales correspondantes. L’employeur lui retire ensuite son autorité hiérarchique sur le personnel, puis ses fonctions de responsable juridique.

Pour le salarié, le retrait de ces tâches et fonctions constitue une modification de son contrat de travail. L’employeur aurait donc dû solliciter son accord et ne pouvait pas, unilatéralement, décider de le destituer de ces tâches. Mais l’employeur s’en défend en arguant que ces fonctions n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.

Le juge rappelle qu’il faut s’attacher aux fonctions et aux responsabilités réellement exercées par le salarié pour établir si leur modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail ou uniquement sur les conditions de travail. Il donne raison au salarié dans cette affaire…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-26298

Modification du contrat de travail © Copyright WebLex – 2016

Promoteur immobilier : immatriculez vos bulles de vente !

Pour commercialiser un programme immobilier, vous pouvez être amené à installer une bulle de vente sur le chantier. Mais une obligation s’impose à vous : vous devez remplir une formalité spécifique auprès du registre du commerce et des sociétés. Laquelle ?

Une bulle de vente immobilière est un établissement provisoire

Par principe, pour pouvoir exercer une activité immobilière, et notamment une activité de transaction immobilière, vous devez déclarer chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour l’obtention de la carte professionnelle, même s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire.

Voilà pourquoi le comité de coordination du RCS a précisé que les promoteurs sont tenus de déclarer au registre du commerce et des sociétés leur bulle de vente, dès lors que ce local, certes provisoire, répond à la définition d’un établissement secondaire. Cette déclaration doit se faire via une demande d’immatriculation secondaire ou complémentaire.

Pour le comité de coordination, une bulle de vente est un établissement secondaire dès lors qu’elle permet à un promoteur d’assurer la vente d’appartements et d’y accomplir des actes juridiques avec les tiers.

Source : Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) n° 2015-028 du 27 novembre 2015

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Agent immobilier : quelle activité déclarer au RCS ?

Un agent immobilier dispose d’une carte professionnelle pour la seule activité de transaction immobilière. Il est immatriculé auprès du RCS pour l’activité de transaction immobilière et gestion immobilière. Doit-il demander une inscription modificative pour que l’activité déclarée au RCS corresponde à celle déclarée sur sa carte professionnelle ?

Agent immobilier : déclarez des activités « concordantes » !

Lorsqu’une personne exerce et déclare une activité réglementée, comme c’est le cas pour un agent immobilier, le greffier est tenu de vérifier que les conditions d’exercice de cette activité sont remplies.

A cet égard, spécialement pour les agents immobiliers, il est prévu que la carte professionnelle nécessaire pour l’exercice de l’activité porte la ou les mentions suivantes : transaction sur immeubles et fonds de commerces, gestion immobilière, syndic de copropriétés, marchand de listes.

Pour pouvoir obtenir cette carte, il faut produire un extrait du RCS ou, si la personne n’est pas encore inscrite et doit y être immatriculée, un double de la demande.

Le comité de coordination du RCS précise à cet égard que les mentions relatives à la ou aux activités exercée(s) doivent être en concordance avec les mentions portées sur la carte qui doit être produite à titre de pièce justificative de l’activité.

Dans le cas de figure exposé en introduction, il convient donc de solliciter une inscription modificative pour supprimer, au RCS, la mention de l’activité de gestion.

Source : Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) n° 2015-030 du 27 novembre 2015

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Défiscalisation immobilière : un investissement qui mérite réflexion !

Un couple achète un appartement en VEFA dans le but de réaliser une opération de défiscalisation immobilière. Mais, mécontent de cet investissement, ne l’estimant pas rentable et considérant que le vendeur s’est rendu coupable de manœuvres dolosives pour leur vendre ce logement, le couple va réclamer l’annulation de la vente et des dommages-intérêts…

Investissement immobilier : l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement…

Un couple parisien achète auprès d’un prestataire de services un appartement en l’état futur d’achèvement situé à Clermont-Ferrand dans le but de réaliser une opération de défiscalisation immobilière. Mécontent de cet investissement, ne le considérant pas rentable et s’estimant lésé, il réclame l’annulation de la vente et des dommages-intérêts au vendeur.

Le couple reproche à l’intermédiaire de ne pas avoir fourni d’information circonstanciée sur le potentiel locatif du logement, sur le marché locatif à Clermont-Ferrand des petites surfaces, marché qui apparaît saturé.

Il reproche aussi les techniques de vente qui consistent à vendre des logements situés dans des endroits géographiquement éloignés du domicile des investisseurs, et donc sur des marchés immobiliers qu’ils ne connaissent pas.

L’intermédiaire conteste toutes ces allégations et rappelle au contraire que :

  • le couple a bénéficié d’un dossier leur présentant l’ensemble de données économiques et fiscales du projet, mettant en évidence le dispositif de défiscalisation immobilière ;
  • le revenu locatif mensuel du logement correspond à celui auquel il a pu être loué ;
  • le bien a été loué de manière assez constante à un prix dont il n’est pas soutenu qu’il n’ait pas été conforme aux conditions pratiquées sur le marché locatif.

L’intermédiaire ajoute que le couple devait nécessairement intégrer les aléas d’une location immobilière et les fluctuations du marché. Il note au passage qu’il a d’ailleurs souscrit une assurance couvrant la vacance locative pendant 6 mois.

Il précise, en outre, que le couple n’a jamais pris le soin de s’informer de la pertinence de ce projet au regard de sa situation, ni même de se rendre sur place à Clermont-Ferrand.

Il ajoute enfin que le couple, qui évoque pourtant un prix d’achat trop élevé, l’a accepté librement sans exercer sa faculté de rétractation. Le couple ne démontre d’ailleurs pas que l’appartement aurait perdu de la valeur.

Autant d’arguments qui ont convaincu le juge : le couple n’apporte pas la preuve que l’intermédiaire aurait manqué intentionnellement à son obligation précontractuelle d’information. Sa demande est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064

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Défiscalisation immobilière : un investissement qui suppose un engagement !

Un couple achète un logement pour lequel il va opter pour un dispositif de défiscalisation immobilière. L’épouse décède malheureusement, l’époux conservant le logement loué. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, va toutefois remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, du moins pour la période postérieure au décès de l’épouse. Pourquoi ?

Défiscalisation immobilière : attention à l’engagement de location !

Un couple a acheté un logement pour lequel il a opté pour le bénéfice d’un dispositif de défiscalisation immobilière. Pour bénéficier de l’avantage fiscal attaché à cet investissement, il s’est engagé à louer le logement pour une période d’au moins 9 ans.

Moins de 2 ans plus tard, l’épouse décède, l’époux conservant le logement qui lui est transmis à titre gratuit dans le cadre de la succession.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration va toutefois remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal, du moins en partie : elle considère que l’engagement de location, souscrit conjointement par les époux, a pris fin à la date du décès de l’épouse.

Du fait du décès de son épouse, l’époux survivant aurait dû souscrire auprès de l’administration un nouvel engagement de location pour continuer à bénéficier de l’avantage fiscal. Ce qui n’a pas été fait…

Et le juge de l’impôt a donné raison à l’administration fiscale : à défaut d’une reprise de l’engagement de location, l’avantage fiscal doit en effet être remis en cause, mais uniquement pour la période postérieure à la date du décès de l’épouse.

Allons un peu plus loin…

Notez que ce qui a été jugé ici pour un époux survivant à la suite du décès de son épouse vaut aussi pour d’autres situations, comme un divorce ou une rupture de PACS.

Il faut, en effet, noter que l’ex-époux, attributaire du logement en cas de divorce, peut demander la reprise à son profit de la réduction d’impôt pour les années restant à courir. Mais cela suppose de souscrire un nouvel engagement de location pour cette période restant à courir.

Et ce formalisme s’applique aussi bien pour les situations de divorce des couples mariés que pour les situations de rupture de PACS de partenaires faisant l’objet d’une imposition commune, comme cela vient d’être récemment rappelé.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 1er mars 2016, n° 14DA01890
  • Réponse ministérielle Deromedi, Sénat, du 5 mai 2016, n° 17470

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