« A travail égal, salaire égal » : un principe absolu ?

Une entreprise est mise en cause par 2 de ses salariés qui lui reprochent de pratiquer des différences de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions. Quelles raisons objectives justifieraient cette distinction ?
Une inégalité de traitement justifiée par des raisons objectives ?
2 salariés reprochent à leur employeur une inégalité de traitement : employés qualifiés, ils occupent des fonctions de magasinier mais perçoivent une rémunération moindre que leur collègue, également magasinier. Estimant que cette différenciation n’est pas légitime, ils réclament une revalorisation de leur qualification et de leur rémunération.
A l’appui de leur revendication, ils rappellent que le collègue en question ne dispose pas de l’expérience nécessaire sur ce poste de magasinier. Sa rémunération plus élevée n’est donc pas justifiée, selon eux. Mais l’employeur se défend en rappelant que le salarié auquel ils se comparent était agent de maîtrise et dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions antérieures, en raison de sa situation personnelle. Ce poste lui donc a été proposé sans modification de sa rémunération antérieure. La différence de traitement est donc, selon lui, justifiée.
Ce que confirme le juge ! Les salariés ayant des parcours différents dans l’entreprise, ces circonstances justifient la différence de traitement. En conséquence, il n’y a pas lieu de revaloriser ni leur qualification, ni leur rémunération.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-11235 et n° 15-11240
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Formation professionnelle : de nouvelles obligations ?

En tant qu’employeur, vous devez contribuer à la formation de vos salariés, pour leur permettre d’acquérir et d’actualiser leurs connaissances et compétences et favoriser ainsi leur évolution professionnelle. De nouvelles actions sont désormais reconnues comme faisant partie de la formation professionnelle continue…
Formez à l’apprentissage du Français et à l’utilisation des outils numériques !
Jusqu’alors, un salarié qui souhaitait développer ses compétences numériques ou apprendre la langue française devait mobiliser son compte personnel de formation.
Depuis le 10 août 2016, vous pouvez proposer à vos salariés des formations visant à lutter contre l’illettrisme. En outre, depuis le 9 octobre 2016, vous pouvez également proposer des formations visant à développer leurs compétences numériques.
Rappelons encore que les formations doivent permettre aux salariés d’acquérir des compétences pour favoriser leur évolution professionnelle et progresser d’au moins 1 niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Il est donc inutile de proposer ce type de formation aux salariés qui n’en ont pas besoin, au risque d’être taxé de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Source :
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 40)
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 109)
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Faire appel à un professionnel extérieur à l’équipe de soins : avec le consentement du patient ?

Lorsqu’un patient reçoit des soins, il peut arriver qu’il soit nécessaire de faire appel à un professionnel de santé extérieur à l’équipe médicale qui s’occupe de lui. Dans ce cas, il est nécessaire de recevoir le consentement du patient pour que le professionnel puisse avoir accès à certaines informations. Sous quelles conditions ?
Comment obtenir le consentement du patient au partage d’informations ?
Pour qu’un professionnel ne faisant pas partie de l’équipe de soins d’un patient puisse obtenir des informations sur ce dernier, il doit obtenir son consentement à ce partage d’informations.
Pour cela, il faut que le patient (ou son représentant légal, le cas échéant) soit dûment informé préalablement des informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à les connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité. Cette information préalable doit être attestée par un écrit remis au patient. Cet écrit peut être électronique.
Une fois ces informations portées à la connaissance du patient, il est alors possible de recueillir son consentement par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il faut recueillir le consentement du patient lorsqu’il est de nouveau en capacité de le donner. Il en fait mention dans son dossier médical.
Le consentement peut être retiré à tout moment et par tout moyen. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge du patient.
Source : Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins
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Un accès aux données sur Internet limité ?

L’une des dispositions de la Loi pour une République Numérique touche à l’accès aux données par un utilisateur (particulier ou entreprise) d’Internet. Cet accès est-il plus réglementé ?
Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !
Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :
- d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
- de donner à des tiers accès à ces données.
Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)
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Chantier de construction : quand une société ne reparaît plus…

Parce qu’une société ne reparaît plus sur le chantier, le maître d’ouvrage demande au juge de constater que cette société commet un abandon de chantier. Mais cette dernière conteste l’abandon de chantier, et considère, au contraire, que les décisions du maître de l’ouvrage l’ont empêchée de faire son travail…
Abandon de chantier : il doit être justifié !
Des travaux de rénovation ont lieu sur des bâtiments anciens. Pour les mener à bien, l’architecte divise le chantier en plusieurs lots. L’un de ces lots (comprenant la construction d’un plancher) est confié à une société qui, finalement, ne reparaît plus, malgré une mise en demeure du maître de l’ouvrage de reprendre le chantier.
La société explique qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais que ce dernier a été interrompu suite aux agissements du maître d’ouvrage. Ce dernier a sollicité un permis de construire modificatif. Un permis de construire modificatif ayant été demandé, la société considère qu’elle ne peut pas reprendre le travail.
De plus, la société estime qu’elle ne peut rien faire sur le chantier tant que les autres corps de métier ne sont pas intervenus sur son lot.
Mais pour le juge, l’abandon de chantier est injustifié. Il rappelle que le permis de construire modificatif ne concerne pas le lot sur lequel la société devait être amenée à travailler. De plus, le maître d’ouvrage avait mis en demeure la société de reprendre le chantier après qu’il eut obtenu le permis de construire modificatif. L’argument du permis de construire modificatif ne tient donc pas.
En outre, le maître d’ouvrage produit un rapport d’expert démontrant que c’est la non-intervention de la société qui a empêché les autres corps de métiers de se succéder sur le lot qui lui a été confié. La société est donc condamnée à verser des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 15-22372
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Plus que 2 mois et demi pour bénéficier des aides à l’embauche ?

Entre juillet 2015 et janvier 2016, le Gouvernement a mis en place 2 aides à l’embauche pour les TPE et PME. Il s’agit de l’aide à l’embauche d’un premier salarié dans les TPE et de l’aide à l’embauche dans les entreprises de moins de 250 salariés. Un de ces dispositifs va prochainement prendre fin, l’autre sera probablement prolongé…
Bientôt la fin de l’aide à l’embauche pour les TPE !
L’aide à l’embauche d’un premier salarié et l’aide à l’embauche dans les PME sont des dispositifs encourageant l’embauche en CDI, ou en CDD d’une durée d’au moins 6 mois, ou en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.
Si vous remplissez les conditions requises (notamment le plafond de rémunération dans le cas de la 2nde aide), vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’Etat pouvant aller jusqu’à 4 000 €. Elle est versée trimestriellement par tranche de 500 € maximum. Les versements s’étendront donc au plus sur une période de 2 ans.
Notez que les contrats de travail ouvrant droit à ces aides doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2016. Mais le Gouvernement entend prolonger, pour 2017, le dispositif d’aide à l’embauche dans les PME.
La fin du dispositif d’aide à l’embauche pour les TPE n’implique pas pour autant l’arrêt de versement de ces aides (qui perdureront en 2017, voire en 2018), pour autant que les entreprises respectent les conditions d’attribution et la date limite de prise d’effet du contrat.
Source :
- Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l’embauche d’un premier salarié
- Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises
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Création d’entreprise : du nouveau ?

Lorsque vous créez votre entreprise, il est nécessaire de faire une déclaration auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE). Cette déclaration comporte un certain nombre d’informations dont la liste sera bientôt modifiée…
A compter du 1er janvier 2017, une déclaration de création plus fournie !
Pour déclarer son entreprise au CFE, jusqu’au 31 décembre 2016, il faut fournir les éléments suivants :
- les nom, nom d’usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
- la forme juridique de l’entreprise ;
- le siège de l’entreprise, le domicile du déclarant ou l’adresse de l’établissement ;
- l’objet de la formalité ;
- les activités générales de l’entreprise ou de l’établissement ;
- l’existence de salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
- la date d’effet de l’événement objet de la formalité ;
- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
A compter du 1er janvier 2017, les éléments à fournir au CFE seront plus complets. Ainsi, il faudra également l’informer :
- de votre numéro de sécurité sociale ;
- de l’existence d’une activité exercée simultanément à l’activité faisant l’objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
- de la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l’entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL).
Source : Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises
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Vente d’un bien immobilier : la force (obligatoire ?) d’une lettre d’intention d’achat

Après avoir accepté une offre d’achat, les vendeurs d’une maison se rétractent. Ce qui n’est pas possible pour l’acquéreur qui se prévaut de la lettre d’intention d’achat (LIA) justement signée par les vendeurs. Peu importe pour ces derniers qui rappellent qu’aucun compromis de vente n’a été signé…
Lettre d’intention d’achat : la signature du vendeur l’engage !
Une personne intéressée par une maison mise en vente transmet, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une lettre d’intention d’achat (LIA) au couple propriétaire. Ce dernier décide de donner son accord, mais malheureusement, l’épouse décède peu après. Ses héritiers et son mari refusent alors de vendre la maison.
L’acquéreur considère que les propriétaires de la maison ne peuvent pas refuser de procéder à la vente de la maison. Il demande alors au juge de constater que la vente est parfaite.
Il rappelle que dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, la vente est parfaite. Ce qui est le cas ici puisque le couple avait signé sa LIA en y apposant la mention « bon pour accord ».
Mais les propriétaires contestent l’argumentation de l’acquéreur. Pour eux, c’est l’établissement d’un compromis notarié qui conditionne la formation de la vente et non la signature de la LIA.
Le juge va donner raison à l’acquéreur et constater la vente de la maison : parce que le couple avait accepté l’offre de l’acquéreur et signé la LIA, il y avait accord sur la chose et le prix. La vente est donc parfaite.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 14-26674
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CHR : pas de pub incitant les mineurs à boire de l’alcool !

La Loi Santé a interdit l’offre, gratuite ou payante, à destinations des mineurs, de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool. La liste des objets interdits est (enfin) connue…
Certains objets incitant à la consommation d’alcool sont interdits !
Pour lutter contre la consommation excessive d’alcool chez les mineurs, il est désormais interdit de leur offrir certains objets dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à une consommation excessive d’alcool.
Les objets « interdits » sont les jeux, les vêtements, les accessoires de mode, les éléments décoratifs et les ustensiles et accessoires pour appareils électroniques.
Source : Décret n° 2016-1329 du 6 octobre 2016 déterminant les objets incitant directement à la consommation excessive d’alcool et dont la vente ou l’offre est interdite aux mineurs
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Travaux dans un logement : si le locataire souffre d’un handicap…

Lorsqu’un locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, il peut faire effectuer des travaux afin d’adapter le logement loué à sa situation. Mais faut-il l’accord du propriétaire ?
La liste des travaux d’adaptation du logement aux personnes handicapées est limitative !
Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire ne puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l’état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Une atténuation est à apporter à cette règle lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne souffrant d’un handicap ou en situation de perte d’autonomie. Mais il restait à savoir quels étaient les travaux pour lesquels le bailleur ne peut pas exiger la remise en l’état des lieux.
La liste des travaux vient d’être publiée. Cette liste, limitative, indique que les travaux concernés sont les suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ;
- installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
- installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.
Pour rappel, le locataire doit demander l’autorisation à son bailleur d’effectuer les travaux par LRAR. Cette demande doit contenir précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Elle indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter. Le bailleur a 4 mois pour répondre (à défaut de réponse, il est réputé accepter les travaux).
Source : Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire
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