Devez-vous former le salarié inapte à un autre métier ?

Un employeur doit faire face à son obligation de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude d’une de ses salariées. Il constate que tous les postes compatibles avec son état de santé nécessiteraient une autre formation que la sienne. Doit-il la former ou s’en séparer ?

Un reclassement sur un poste aussi comparable que possible au précédent

Un employeur demande au médecin du travail de lui décrire les tâches que sa salariée inapte peut réaliser. Il envisage de les regrouper pour en faire un poste qu’il pourrait proposer à la salariée, à titre de reclassement. Il en ressort que la salariée pourrait occuper un poste de technicienne informatique mais qu’elle n’a pas la formation nécessaire à cette fonction. L’employeur finit donc par la licencier.

La salariée conteste son licenciement : elle estime que l’employeur n’a pas fait l’effort de la reclasser. En retour, ce dernier rappelle que l’emploi qu’il doit lui proposer doit être aussi comparable que possible au précédent. Il soutient, en outre, qu’il n’a ni l’obligation, ni les moyens de la former sur un métier qui requiert d’autres qualifications que les siennes.

Et il a raison ! Le juge confirme que l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier. Le licenciement pour inaptitude est donc ici justifié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 13-25927

Devez-vous former le salarié inapte à un autre métier ? © Copyright WebLex – 2016

Commissaires aux comptes : du nouveau !

A compter du 17 juin 2016, la profession de commissaire aux comptes sera impactée par une nouvelle réglementation. 2 modifications sont notamment à retenir : le principe des prestations interdites ou autorisées est revu ainsi que les dispositions relatives aux sanctions. Explications.

Prestations interdites ou autorisées : un principe inversé !

Jusqu’ici, le mécanisme des prestations effectuées par les commissaires aux comptes autres que les audits reposait sur le principe suivant : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.

Pour mémoire, il existe une liste de prestations interdites dans le Code de déontologie des commissaires aux comptes. A titre d’exemples, il est ainsi interdit aux commissaires aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :

  • à toute prestation de nature à les mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans leur mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’ils auraient contribué à élaborer ;
  • à la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
  • au recrutement de personnel ;
  • à la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
  • etc.

Sanctions disciplinaires : comment ça marche ?

A compter du 17 juin 2016, la nouvelle réglementation met en conformité les sanctions applicables aux commissaires aux comptes aux règles européennes. Deux éléments sont notamment à souligner.

Outre les sanctions habituelles applicables à l’encontre d’un commissaire aux comptes reconnu fautif dans l’accomplissement de sa mission (avertissement, blâme ; interdiction d’exercer pour une durée n’excédant pas 5 ans, etc.), il faut savoir qu’un commissaire aux comptes peut faire l’objet de sanctions pécuniaires, dont le montant plafond varie selon les situations. Il sera de 250 000 € pour une personne physique et, pour une société, égal à la plus élevée des sommes suivantes :

  • 1 000 0000 € ;
  • ou, lorsque la faute intervient dans le cadre d’une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel la faute a été commise et des 2 exercices précédant celui-ci, ou, à défaut, le montant des honoraires facturés au titre de l’exercice au cours duquel la faute a été commise.

Dans tous les cas, le montant plafond va varier lorsqu’il y a réitération de la faute dans les 5 ans.

Le 2nd point concerne, ensuite, la publication de la sanction. Publiée sur le site internet du Haut conseil, la sanction peut également l’être dans les publications, journaux ou tout autre support proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais de publication sont supportés par la personne sanctionnée.

Toutefois, la décision peut être publiée sous forme anonyme dans 2 situations, à savoir :

  • lorsque la publication est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné ;
  • lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Source : Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Commissaires aux comptes : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2016

Ordinateur professionnel = messagerie professionnelle ?

Un avocat en litige avec 2 collaborateurs libéraux produit en justice des documents que ces derniers estiment couverts par le secret des correspondances car provenant de leur messagerie personnelle. Non rétorque l’avocat qui rappelle que ces messages proviennent de leur ordinateur professionnel. Qui a raison ?

La messagerie personnelle conserve toujours son caractère privé !

En litige avec 2 collaborateurs, un avocat fait l’objet de poursuites disciplinaires à l’initiative du bâtonnier de l’ordre des avocats dont il dépend. Ce dernier lui reproche d’avoir produit en justice des documents appartenant aux 2 collaborateurs qui étaient, selon lui, couverts par le secret des correspondances.

Ce dernier n’est pas d’accord : il rappelle qu’il a eu accès à ces documents en consultant les ordinateurs des collaborateurs via leur messagerie électronique. Parce que ces ordinateurs ont été mis à la disposition de ces collaborateurs par le cabinet, ils ont donc un caractère professionnel, selon lui. Ce qui confère, toujours selon lui, à la messagerie le caractère d’annexe professionnelle : les mails qui y figurent sont donc présumés professionnels, sauf lorsqu’ils sont identifiés comme personnels ce qui n’est pas le cas ici. Ces messages étant présumés professionnels, il pouvait donc tout à fait les consulter hors de la présence des collaborateurs et les produire en justice sans l’accord de ces derniers.

Mais le bâtonnier n’est pas d’accord : pour lui, ce sont des messageries privées s’agissant d’adresses « personnelles ». Dès lors, leur consultation suppose le consentement des collaborateurs.

Le juge va donner raison au bâtonnier : l’avocat a commis une faute en prenant connaissance et en produisant en justice des messages couverts par le secret des correspondances dès lors qu’ils figuraient sur une messagerie personnelle.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14557

Ordinateur professionnel = messagerie professionnelle ? © Copyright WebLex – 2016

Devenir avocat par équivalence : des conditions précises

Pour certaines personnes, il est possible de bénéficier d’une dispense de formation pour devenir avocat. Une personne travaillant dans une association d’aide aux majeurs protégés a demandé à bénéficier de cette dispense, estimant que son parcours pouvait lui permettre d’y prétendre. Vraiment ?

Dispense de la formation pour devenir avocat : des conditions strictes

Une personne salariée dans une association qui a pour objet la protection des majeurs protégés (tutelle, curatelle, etc.) sollicite son admission au barreau dont elle dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le conseil de l’ordre rejetant sa demande, elle décide de contester ce refus en justice.

Pour rappel, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant d’au moins 8 ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises. Encore faut-il que cette fonction de juriste ait été effectuée exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par son activité.

Pour elle, le refus est sans motif : sa mission consiste justement à apporter aux délégués de l’association une assistance juridique en vue de trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, à suivre les procédures en cours les concernant, à défendre leurs intérêts, à décider de l’opportunité de saisir un juge des tutelles, etc.

Mais le conseil de l’ordre des avocats n’est pas d’accord : pour lui, la salariée n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l’entreprise. Dès lors, elle ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.

Et le conseil de l’ordre a raison : le juge va rappeler qu’apporter une assistance juridique sans exercer cette fonction dans un service spécialisé interne d’une entreprise ne permet de bénéficier d’une dispense de formation. Par conséquent, la demande d’inscription de la salariée au barreau est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-13442

Avocat… d’office ? © Copyright WebLex – 2016

Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question

Dans le cadre d’un contrôle, un vérificateur se voit communiquer par la banque de l’entreprise contrôlée les relevés de compte bancaires. Mais à aucun moment ces documents n’ont fait l’objet d’un débat contradictoire avec l’entrepreneur souligne ce dernier. Un problème selon lui, qui réclame l’irrégularité du contrôle…

Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !

Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.

Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.

Il considère que l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l’entreprise.

En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459

Contrôle fiscal : on peut en parler ? © Copyright WebLex – 2016

Méconnaissance du SMIC = SMIC + dommages-intérêts ?

Du fait de sa mise à la retraite, un salarié agit en justice contre son employeur. Parmi les différents points de reproche, il déplore des rémunérations en deçà du SMIC. L’employeur est donc contraint de régulariser. Mais que doit-il réellement payer ?

Non-respect du SMIC = préjudice

Un salarié saisit le juge après sa mise à la retraite. Il reproche, entre autres, à son employeur de ne pas lui avoir versé des rémunérations au moins égales au SMIC. Le salarié réclame, outre une régularisation des salaires, des dommages-intérêts.

L’employeur est effectivement condamné au versement de sommes permettant de garantir le paiement du SMIC. Il estime qu’en régularisant les salaires, le préjudice du salarié disparaît, ce qui l’exonère du paiement d’une indemnité complémentaire.

Faux, pour le juge ! Le non-respect du SMIC est nécessairement de nature à causer un préjudice au salarié. C’est pourquoi, une simple régularisation des salaires n’est pas suffisante : le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-22121

Méconnaissance du SMIC = SMIC + dommages-intérêts ? © Copyright WebLex – 2016

Changement de secteur : oui, mais avec le même salaire ?

Une entreprise spécialisée dans la vente de gros se réorganise et décide d’affecter un salarié dans un autre secteur géographique. Cependant, le nouveau secteur est amputé d’une partie de la clientèle et la rémunération du salarié risque donc d’en être impactée. Cette décision s’impose-t-elle à lui ?

La rémunération, un élément essentiel du contrat de travail

Un employeur affecte un VRP à un autre secteur géographique que le sien. Le nouveau secteur géographique n’est pas composé du même type de clientèle que son ancien secteur. L’employeur propose donc au salarié de lui garantir son salaire moyen de l’année passée pendant une durée de 6 mois.

Pour le salarié, ce changement d’affectation constitue une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail puisque sa rémunération risque d’être impactée par le changement de typologie de sa clientèle. L’employeur, quant à lui, assure que les modalités de calcul de la part variable de son salaire resteront inchangées. Le contrat de travail prévoyant, en outre, une clause de mobilité, ce changement de secteur s’impose au salarié.

Mais le juge va donner raison au salarié : la clause de mobilité ne peut pas être imposée au salarié lorsqu’elle entraîne une diminution substantielle de sa rémunération. Dans cette affaire, les données chiffrées communiquées par l’employeur laissent, en effet, entrevoir de manière certaine une diminution importante de la part de rémunération variable du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-20114

Changement de secteur : oui, mais avec le même salaire ? © Copyright WebLex – 2016

Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ?

Une société poursuit en justice l’entreprise voisine de ses locaux. Elle lui reproche d’avoir installé un système de vidéosurveillance, qui selon elle, porte atteinte à sa vie privée. L’entreprise voisine n’est pas d’accord, estimant qu’une société ne peut pas être victime d’atteinte à sa vie privée. A raison ?

Pas d’atteinte à la vie privée pour les sociétés !

Deux sociétés voisines ont un accès commun : pour que la clientèle accède à leurs magasins respectifs, elle doit, en effet, passer par un passage commun aux deux sociétés.

La première société va décider d’installer un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigé vers le passage commun, ce qui ne plaît pas à la seconde société, qui s’estime victime d’une atteinte à sa vie privée. Cette dernière demande alors réparation du préjudice subi et le retrait du dispositif de vidéosurveillance.

Pour justifier l’atteinte à sa vie privée, la seconde société explique que le dispositif de surveillance n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de la société voisine. Pour elle, le fait que l’appareil enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée de son personnel constitue une atteinte à sa vie privée.

Argumentation que conteste la première société qui estime qu’une société ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, seulement invocable par les personnes physiques.

Et le juge va donner raison à la première société. Il rappelle que si les sociétés disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, elles ne peuvent pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée. La demande de la seconde société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14072

Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ? © Copyright WebLex – 2016

Crédit d’impôt : tout un art…

Une entreprise exerçant une activité de conseil en communication et en création publicitaire a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art à raison de la réalisation d’illustration graphiques. Ce que l’administration fiscale lui refuse. A juste titre ?

Un crédit d’impôt pour les « métiers d’art » !

La société a créé pour ses clients des compositions graphiques destinées à être imprimées notamment sur des boîtes, des livres ou encore des dossiers de presse. Pour ces créations graphiques, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art, mais l’administration va refuser : pour cette dernière, ces réalisations ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit à ce avantage fiscal.

Mais le juge va donner raison à la société : non seulement il considère que ces illustrations graphiques revêtent effectivement la nature de « produits », une des conditions imposées par la réglementation, mais elles résultent pour chacune d’entre elles, d’un travail de création original effectué par la société pour chacun de ses clients. Pour ces raisons, la société a droit au bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art.

Il faut toutefois souligner que cette affaire se déroule à une époque où les conditions imposaient la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers éligibles ou la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.

Actuellement, le bénéfice du crédit d’impôt suppose, entre autres conditions, la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La portée de la décision du juge dans cette affaire devra s’apprécier à l’aune de ce nouveau champ d’application.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 381127

Crédit d’impôt : tout un art… © Copyright WebLex – 2016

Un salarié (toujours) joignable est-il (toujours) d’astreinte ?

Une entreprise met en place, dans un service de téléopérateurs, une procédure d’urgence permettant aux salariés de joindre 3 personnes, dont le responsable d’agence, en dehors des heures d’ouverture de l’agence. Ce responsable d’agence estime qu’il effectue alors des astreintes. Est-ce le cas ?

Obligation d’intervenir en urgence = astreinte

Une entreprise de location de matériel, qui détient plusieurs agences, organise son activité autour de plusieurs services et notamment un centre d’appels, joignable même en dehors des heures d’ouverture des agences.

En cas d’urgence, les téléopérateurs du centre d’appel ont la possibilité de contacter les responsables d’agence, même en dehors des heures d’ouverture de l’agence. Et en cas d’indisponibilité, 2 autres personnes sont alors contactées à leur tour.

Un des responsables d’agence estime que ces périodes, pendant lesquelles il est susceptible d’être appelé, constituent des astreintes. Il réclame donc le paiement d’une contrepartie. L’employeur conteste, rappelant que ce salarié n’est pas la seule personne concernée par la procédure d’urgence. Rien n’indique qu’il aurait été contacté. Selon lui, le salarié n’est pas d’astreinte.

Mais ce n’est pas l’avis du juge : pendant les périodes visées, le salarié est tenu d’être joignable par ses collaborateurs pour effectuer un travail urgent pour l’entreprise. Ces périodes constituent donc des astreintes et doivent faire l’objet d’une compensation financière.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919

Un salarié (toujours) joignable est-il (toujours) d’astreinte ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site