Dans le cadre d’un contrôle, un vérificateur se voit communiquer par la banque de l’entreprise contrôlée les relevés de compte bancaires. Mais à aucun moment ces documents n’ont fait l’objet d’un débat contradictoire avec l’entrepreneur souligne ce dernier. Un problème selon lui, qui réclame l’irrégularité du contrôle…
Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !
Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.
Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.
Il considère que l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.
Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l’entreprise.
En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459
Contrôle fiscal : on peut en parler ? © Copyright WebLex – 2016