Commissaires aux comptes : du nouveau !

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A compter du 17 juin 2016, la profession de commissaire aux comptes sera impactée par une nouvelle réglementation. 2 modifications sont notamment à retenir : le principe des prestations interdites ou autorisées est revu ainsi que les dispositions relatives aux sanctions. Explications.

Prestations interdites ou autorisées : un principe inversé !

Jusqu’ici, le mécanisme des prestations effectuées par les commissaires aux comptes autres que les audits reposait sur le principe suivant : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.

Pour mémoire, il existe une liste de prestations interdites dans le Code de déontologie des commissaires aux comptes. A titre d’exemples, il est ainsi interdit aux commissaires aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :

  • à toute prestation de nature à les mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans leur mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’ils auraient contribué à élaborer ;
  • à la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
  • au recrutement de personnel ;
  • à la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
  • etc.

Sanctions disciplinaires : comment ça marche ?

A compter du 17 juin 2016, la nouvelle réglementation met en conformité les sanctions applicables aux commissaires aux comptes aux règles européennes. Deux éléments sont notamment à souligner.

Outre les sanctions habituelles applicables à l’encontre d’un commissaire aux comptes reconnu fautif dans l’accomplissement de sa mission (avertissement, blâme ; interdiction d’exercer pour une durée n’excédant pas 5 ans, etc.), il faut savoir qu’un commissaire aux comptes peut faire l’objet de sanctions pécuniaires, dont le montant plafond varie selon les situations. Il sera de 250 000 € pour une personne physique et, pour une société, égal à la plus élevée des sommes suivantes :

  • 1 000 0000 € ;
  • ou, lorsque la faute intervient dans le cadre d’une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel la faute a été commise et des 2 exercices précédant celui-ci, ou, à défaut, le montant des honoraires facturés au titre de l’exercice au cours duquel la faute a été commise.

Dans tous les cas, le montant plafond va varier lorsqu’il y a réitération de la faute dans les 5 ans.

Le 2nd point concerne, ensuite, la publication de la sanction. Publiée sur le site internet du Haut conseil, la sanction peut également l’être dans les publications, journaux ou tout autre support proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais de publication sont supportés par la personne sanctionnée.

Toutefois, la décision peut être publiée sous forme anonyme dans 2 situations, à savoir :

  • lorsque la publication est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné ;
  • lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Source : Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

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