Protection des lanceurs d’alerte : déjà effective ?

Les médias ont beaucoup parlé des lanceurs d’alerte, ces derniers temps. Ces individus sont des salariés qui dénoncent des faits qui peuvent constituer une infraction. Ils peuvent donc se trouver partout ! Mais quelles sont les réactions qu’il ne faut surtout pas adopter ?

Dénonciation = faute ?

Alors qu’une Loi est en cours de discussion devant le Parlement, les juges sont d’ores-et-déjà amenés à se prononcer sur la question du sort des lanceurs d’alerte.

Dans une affaire récente, un directeur administratif et financier a été licencié pour faute lourde. Son employeur lui reproche d’avoir abusivement dénoncé au Procureur de la République une escroquerie et un détournement de fonds, en utilisant des pièces confidentielles.

L’employeur considère que la dénonciation est fautive dans la mesure où les faits dénoncés ne constituent manifestement aucune infraction. Le salarié, quant à lui, considère que son licenciement doit être déclaré nul : pour lui, le fait d’informer le Procureur de la République de faits qui lui paraissent anormaux, même s’ils ne constituent finalement pas une infraction, ne peut constituer une faute.

Et le juge reconnaît la bonne foi du salarié dans sa dénonciation, qui résulte en outre de sa liberté d’expression. Cette dénonciation ne peut donc pas être fautive. C’est pourquoi, le licenciement est déclaré nul.

Le juge semble donc appliquer une certaine protection aux lanceurs d’alerte. Reste à voir si la future Loi maintiendra ce même degré de protection…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 15-10557

Protection des lanceurs d’alerte : déjà effective ? © Copyright WebLex – 2016

Remboursement des frais de transport : « quelle est votre adresse ? »

Tout employeur doit contribuer aux frais de transports publics de ses salariés dans la limite de 50 % du coût de l’abonnement. Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié vous réclame un remboursement de ses frais d’abonnement pour rejoindre son domicile, situé à 608 km de son lieu de travail ?

Quelles caractéristiques pour la résidence habituelle ?

Un salarié demande à son employeur de prendre en charge ses frais de transports publics entre son domicile et son lieu de travail. Mais si l’employeur accepte de prendre en charge la moitié de son abonnement de transport, ils restent néanmoins en désaccord sur le domicile à prendre en compte.

Le salarié travaille à Limoges et y réside en semaine. Cependant, il rentre tous les week-ends et à chaque congé au domicile familial situé à Villeneuve d’Ascq (à plus de 600 km de son lieu de travail), pour retrouver sa femme et ses enfants. Pour lui, sa résidence habituelle est donc à Villeneuve d’Ascq et non à Limoges : l’employeur devrait donc, selon lui, prendre en charge la moitié de son abonnement ferroviaire.

Mais l’employeur considère que la résidence habituelle du salarié est établie à Limoges : il y dispose, depuis environ 10 ans, d’un logement comprenant un minimum d’affaires lui permettant d’y passer plus de temps qu’à Villeneuve d’Ascq.

Ce qui suffit à convaincre le juge : l’employeur doit certes prendre en charge la moitié de l’abonnement du salarié lui permettant d’effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Mais dans cette affaire, la résidence habituelle est celle que le salarié occupe la majeure partie du temps de manière « habituelle » (depuis 10 ans).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-15986

Remboursement des frais de transport : « quelle est votre adresse ? » © Copyright WebLex – 2016

Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ?

L’acquéreur d’une maison constate des déformations de la toiture et demande réparation au vendeur. Ce que refuse ce dernier, se prévalant de l’exonération de la garantie des « vices cachés ». Sauf si le vendeur est un professionnel rétorque l’acquéreur qui constate que le vendeur est agent immobilier…

Même à titre particulier, un agent immobilier reste un professionnel !

Une personne achète une maison à un couple. Peu après la signature de l’acte d’achat, elle constate que la toiture est atteinte de multiples déformations importantes. Elle demande donc réparation de son préjudice en justice reprochant au couple de lui avoir caché ces déformations.

Reproche que conteste le couple qui explique qu’il ne connaissait pas les déformations de la toiture. Le couple se prévaut donc de la garantie des vices cachés inscrite dans le contrat de vente qui l’exonère de responsabilité.

Mais l’acquéreur n’est pas d’accord : si l’époux, médecin, peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, ce n’est pas le cas de l’épouse. Il rappelle, en effet, que cette dernière est une professionnelle du secteur immobilier, étant gérante d’une société ayant pour activité « toutes transactions immobilières, agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, de fonds de commerce, marchand de biens, syndic de copropriété et gérance d’immeubles ». Pour lui, l’épouse est donc un vendeur professionnel qui ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Ce que valide le juge : considérée comme vendeur professionnel, même s’il s’agissait de la vente de sa maison d’habitation, l’épouse ne peut pas opposer la garantie des vices cachés à l’acquéreur. Elle engage donc sa responsabilité et doit l’indemniser, contrairement à son mari, médecin et considéré comme non-professionnel, qui peut opposer, quant à lui, la garantie des vices cachés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 15-19432

Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ? © Copyright WebLex – 2016

Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ?

Dans le cadre de travaux réalisés dans un logement, qui ouvrent droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, le fait qu’un équipement soit fourni par une entreprise et installé par une autre pose-t-il un problème ? Oui, selon l’administration. Et selon le juge ?

Le recours à une entreprise est une obligation…

Un particulier fait l’acquisition d’une cuisinière à bois éligible au crédit d’impôt lié aux dépenses visant à améliorer la qualité énergétique des logements.

Parce qu’il a fait appel à 2 entreprises pour l’installation de cet investissement, l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt auquel il a pu légitimement croire avoir droit. Plus exactement, il a acheté cette cuisinière auprès d’un fournisseur et a fait appel à une seconde entreprise pour procéder à son installation chez lui.

Parce que ce n’est pas la même entreprise qui a fourni et installé cet équipement et qu’il n’est pas établi que l’entreprise qui l’a installé ait agi pour le compte du fournisseur, l’administration refuse le bénéfice du crédit d’impôt.

Mais le juge conteste l’application de ce redressement fiscal : le texte de loi qui régit ce crédit d’impôt n’impose pas :

  • que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement en cause,
  • ou que l’entreprise ayant procédé à l’installation agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement,
  • et que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.

Le particulier a donc droit au bénéfice du crédit d’impôt dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912

Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ? © Copyright WebLex – 2016

Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa comptabilité. Dans le cadre du contrôle, le vérificateur a demandé et obtenu des impressions sur papier de documents comptables provenant de fichiers informatiques pour les emmener avec lui. Mais est-ce légal ?

Emport des documents comptables : possible, sous conditions…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il…

Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise peut présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.

Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…

Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892

Contrôle fiscal : « servez-vous ? » © Copyright WebLex – 2016

Consultation des représentants du personnel : ce qui change…

Pour faire suite à la Loi sur le dialogue social, de nouvelles règles viennent compléter le tableau en matière de consultation des institutions représentatives du personnel. De nouveaux délais pour rendre les avis, des informations à faire figurer dans la base de données économiques et sociales…

Articulation des consultations des représentants du personnel

Auparavant, l’ordre du jour du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les documents s’y rapportant étaient transmis 15 jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. Désormais, ce délai est de 8 jours et s’applique également à l’instance de coordination des CHSCT.

Les représentants du personnel (comité d’entreprise, CHSCT) sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition, par l’employeur, des informations dans la base de données économiques et sociales (BDES). Par ailleurs, en cas de double consultation (CE/CHSCT), le CHSCT doit rendre son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai d’un mois.

En outre, la base de données économiques et sociales doit dorénavant comporter :

  • d’une part des informations, selon le sexe, en matière d’égalité professionnelle,
  • d’autre part des informations chiffrées en vue de la consultation sur la situation économique de l’entreprise.

Source : Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Consultation des représentants du personnel : ce qui change… © Copyright WebLex – 2016

Notaire : un conseil manqué ?

Des copropriétaires agissent contre un notaire car ils estiment que ce dernier a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas que le constructeur n’avait pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage. Ce que conteste le notaire, rappelant qu’une clause du contrat de vente mentionnait cet état de fait…

Client informé = devoir de conseil respecté !

Une société de construction achète un terrain pour y édifier un immeuble. En cours de travaux, l’immeuble est vendu à plusieurs acquéreurs qui deviennent des copropriétaires, le contrat de vente étant rédigé par un notaire. Une fois les travaux terminés, les copropriétaires remarquent la présence de nombreuses malfaçons. La société de construction n’ayant pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, les copropriétaires décident d’attaquer en justice le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente pour manquement à son devoir de conseil.

Pour les copropriétaires, le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas précisément des risques encourus découlant de l’absence d’assurance dommage-ouvrage. Pour eux, la clause du contrat de vente mentionnant l’absence de cette garantie est trop générale et imprécise. Ils estiment donc avoir droit à des dommages-intérêts.

Dommages-intérêts que le notaire considère ne pas devoir payer. Il rappelle que :

  • dans le contrat de vente, la société de construction déclarait expressément qu’elle ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage ;
  • les copropriétaires et la société de construction reconnaissaient que cette situation n’était pas conforme à la Loi ;
  • le contrat indiquait qu’il informait dûment les copropriétaires des risques que pouvait présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d’en résulter en cas de malfaçons.

Ces précautions rédactionnelles prises par le notaire vont amener le juge à lui donner raison. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et il ne doit pas verser de dommages-intérêts aux copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 14-27222

Devoir de conseil du notaire © Copyright WebLex – 2016

Un nouveau cas de discrimination

Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître.

Pas de discrimination en raison de la précarité sociale !

Il est connu qu’il est interdit de refuser l’embauche d’une personne, de lui empêcher l’accès à une formation ou à une évolution professionnelle ou salariale, ou de la licencier sur des critères liés à son origine, son sexe, son âge, son handicap, ses convictions religieuses ou ses opinions politiques.

Mais la liste des critères de discrimination ne s’arrête pas là ! Aucune mesure ne peut aussi être prise contre une personne en raison de :

  • ses mœurs ;
  • son orientation ou son identité sexuelle ;
  • sa situation de famille ou sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou non (vraie ou supposée) à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ;
  • son état de santé ;
  • son lieu de résidence ;
  • sa perte d’autonomie ;
  • son engagement dans une PMA.

Désormais, depuis le 26 juin 2016, sont également discriminatoires, et donc interdites, les décisions prises en raison de la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue). Cette mesure vise à protéger les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sociale.

Rappelons que si une entreprise prend une décision sur des critères discriminatoires, elle s’expose à des sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende au maximum) mais également à la nullité de cette décision.

Source : Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale

Un nouveau cas de discrimination © Copyright WebLex – 2016

Marchés publics : une simplification en vue ?

Afin notamment de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, le Gouvernement a décidé de simplifier les modalités d’appels d’offres à ces marchés. Sur la route de la simplification, une petite avancée est à noter. Laquelle ?

Signer un appel d’offres n’est plus obligatoire !

Un sénateur s’est étonné que le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche un avertissement indiquant que, depuis le 1er avril 2016, les offres des candidats devaient être examinées, même si elles n’étaient pas signées.

Le 16 juin 2016, le Gouvernement a répondu à ce sénateur : si le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche cet avertissement, c’est que, dans un souci de simplification des démarches des entreprises candidatant aux appels d’offres, ces dernières n’ont plus à signer, électroniquement ou manuscritement, leur dossier de candidature pour que cette dernière soit recevable.

Le Gouvernement a tenu, toutefois, à rappeler que le contrat formalisant l’engagement de l’entreprise et de la personne publique (administrations de l’Etat, collectivités territoriales) pour le compte de laquelle il est conclu doit, quant à lui, toujours être signé.

Source : Réponse ministérielle Carle, Sénat, du 16 juin 2016, n° 21405

Marchés publics : une simplification en vue ? © Copyright WebLex – 2016

Caution : une absence de ponctuation déterminante ?

Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis : il faut notamment que les mentions manuscrites soient retranscrites à l’identique. C’est pourquoi, la ponctuation faisant défaut, un dirigeant a demandé au juge de constater la nullité de son engagement de caution. A raison ?

L’absence de ponctuation ne rend pas l’acte de caution nul !

Un dirigeant se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société. 2 ans plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire et ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant. Mais ce dernier refuse de payer, expliquant que les mentions manuscrites obligatoires sont irrégulières…

Le dirigeant rappelle que les mentions manuscrites doivent être reproduites à l’identique des mentions légales. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la ponctuation n’est pas la même. Pour lui, l’acte de cautionnement contient donc une erreur matérielle altérant le sens du texte, ce qui ne lui a pas permis de prendre conscience du sens et de la portée de son engagement. Il estime donc que son engagement de caution est nul.

Ce que conteste la banque : pour elle, l’absence de ponctuation n’a pas pu empêcher la caution de prendre conscience de ses engagements car seuls les accents font défauts. Il s’agit là donc simplement d’une altération substantielle qui ne dénature pas l’acte de cautionnement, le sens et la portée des mentions manuscrites n’étant pas modifiées.

Le juge va donner raison à la banque : l’absence de ponctuation constitue une simple altération substantielle qui ne gêne en rien la compréhension de l’acte de cautionnement. Par conséquent, la caution a pu prendre pleinement conscience de la portée de ses engagements et l’acte de cautionnement est valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106

Caution : une absence de ponctuation déterminante ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique