Notaire : un conseil manqué ?

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Des copropriétaires agissent contre un notaire car ils estiment que ce dernier a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas que le constructeur n’avait pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage. Ce que conteste le notaire, rappelant qu’une clause du contrat de vente mentionnait cet état de fait…

Client informé = devoir de conseil respecté !

Une société de construction achète un terrain pour y édifier un immeuble. En cours de travaux, l’immeuble est vendu à plusieurs acquéreurs qui deviennent des copropriétaires, le contrat de vente étant rédigé par un notaire. Une fois les travaux terminés, les copropriétaires remarquent la présence de nombreuses malfaçons. La société de construction n’ayant pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, les copropriétaires décident d’attaquer en justice le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente pour manquement à son devoir de conseil.

Pour les copropriétaires, le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas précisément des risques encourus découlant de l’absence d’assurance dommage-ouvrage. Pour eux, la clause du contrat de vente mentionnant l’absence de cette garantie est trop générale et imprécise. Ils estiment donc avoir droit à des dommages-intérêts.

Dommages-intérêts que le notaire considère ne pas devoir payer. Il rappelle que :

  • dans le contrat de vente, la société de construction déclarait expressément qu’elle ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage ;
  • les copropriétaires et la société de construction reconnaissaient que cette situation n’était pas conforme à la Loi ;
  • le contrat indiquait qu’il informait dûment les copropriétaires des risques que pouvait présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d’en résulter en cas de malfaçons.

Ces précautions rédactionnelles prises par le notaire vont amener le juge à lui donner raison. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et il ne doit pas verser de dommages-intérêts aux copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 14-27222

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