Notification du licenciement : un signataire identifiable !

Un employeur notifie à une salariée son licenciement pour faute grave. Licenciement qu’elle va contester au motif qu’elle ne parvient pas à identifier l’auteur de la lettre de licenciement, ce qui l’empêche de vérifier que l’auteur de cette lettre détenait effectivement le pouvoir de procéder à son licenciement…

Possible vérification du pouvoir de l’auteur du licenciement

Une association licencie une salariée pour faute grave, après une mise à pied conservatoire. Cependant, la salariée conteste cette décision car elle ne parvient pas à identifier la personne qui a signé sa lettre de licenciement.

Elle indique que le courrier porte la mention « le responsable », sans préciser son nom, et que la signature est illisible. Mais l’employeur répond que la procédure avait été menée à terme, que tous les documents (lettre de mise à pied, convocation à entretien préalable et notification) étaient signés par le responsable, c’est-à-dire le directeur de l’association. Il estime donc que la procédure est régulière.

Ce qui ne convainc pas le juge : la signature illisible et la mention « le responsable » ne permettent pas de vérifier que l’auteur du courrier avait le pouvoir de licencier. De ce fait, le licenciement prononcé par une personne non identifiable est sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l’employeur doit finalement verser à la salariée 5184,74 € au titre des dommages-intérêts, de l’indemnité de licenciement, assortie de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférant.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-27154

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Secret professionnel des avocats : un droit absolu ?

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats décide de poursuivre un avocat ayant écrit une lettre d’insultes à un confrère. Mais ce dernier estime que la poursuite est illégale, la lettre étant couverte par le secret professionnel. Ce que conteste le bâtonnier, estimant que le secret professionnel ne lui est pas opposable. Qui a raison ?

Un secret professionnel absolu (pour l’instant ?)

Un avocat demande à un confrère de lui transmettre une information relative au dossier pour lequel ils sont amenés à défendre leurs clients respectifs en litige. Son confrère refuse et lui répond par une lettre d’insultes. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats demande alors à ce que ce dernier soit condamné à ne plus pouvoir exercer la profession d’avocat pendant 6 mois.

Mais pour l’avocat incriminé, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. Il rappelle que la lettre d’insultes qu’il a envoyée ne comportait pas la mention « officiel ». Dès lors, la lettre est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice.

Ce que conteste le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il estime que le secret professionnel ne vaut pas pour la lettre d’insultes car elle contient une infraction. Pour lui, la lettre peut donc tout à fait être produite en justice et ce même si elle ne contient pas la mention « officiel ».

Le juge va donner raison à l’avocat incriminé : la lettre d’insultes ne comportant pas la mention « officiel », elle est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice. Par conséquent, l’avocat incriminé n’est pas sanctionné.

Il existe toutefois un petit bémol dont vous devez prendre connaissance : la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient récemment de valider les écoutes téléphoniques diligentées contre un avocat, malgré le secret professionnel, lorsque l’avocat est soupçonné de commettre une infraction.

Durant les semaines et les mois à venir, il faudra donc rester vigilant et observer si les juges français décident de suivre ou non la décision des juges européens. Si c’est le cas, le secret professionnel des avocats serait alors moins absolu…

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-10966
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 16 juin 2016, n° 49176/11

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Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?

Un comité d’entreprise notifie à un prestataire sa volonté de rompre un contrat en se prévalant des règles applicables aux non-professionnels. Ce que conteste le prestataire qui estime, au contraire, que le comité d’entreprise est un professionnel. Qui a raison ?

Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !

Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.

Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.

Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369

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Travail de jour ou travail de nuit : un contrat de travail précis !

Suite à la demande de plusieurs salariés, une entreprise à l’activité continue réorganise les cycles de travail de manière à ce que tous ses salariés bénéficient d’une majoration de salaire liée au travail de nuit. Ce qui est contesté par certains salariés …

Modification d’un élément essentiel = modification du contrat de travail

Une entreprise exerce une activité continue, ce qui impose la présence de salariés dans ses locaux à tout moment de la journée. Certains salariés, affectés à des postes de jour, ont sollicité une réorganisation des cycles de travail : ils réclament la possibilité de travailler aussi de nuit pour leur permettre de bénéficier d’une majoration de salaire liée au travail de nuit.

Cependant, les salariés affectés aux postes de nuit contestent cette réorganisation puisqu’ils se retrouveront parfois à travailler de jour. Ce qui entraîne mécaniquement une baisse de leur majoration de salaire liée au travail de nuit. Pour eux, cette réorganisation des cycles de travail entraîne une modification de leur contrat de travail. Ils doivent donc donner leur accord pour que leurs horaires soient modifiés de manière à les affecter, même partiellement, à des postes de jour.

Ce à quoi l’employeur répond que tous les contrats de travail des salariés prévoient qu’ils peuvent être amenés à travailler de nuit ou de jour. Cette réorganisation est donc réalisée dans le cadre de son pouvoir de direction.

Mais le juge se range du côté des salariés : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail, soumise à acceptation des salariés concernés. La clause de leur contrat de travail prévoyant que les salariés sont engagés pour travailler de jour ou de nuit est inopérante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-27120

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Comportement « inapproprié » d’un salarié = faute grave ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. La lettre de licenciement rappelle, en effet, que, sous le coup de l’énervement, il aurait mis en péril la sécurité d’un collègue. Pourtant, sans nier les faits, le salarié conteste la sanction. Qui aura satisfaction ?

Faute grave = maintien impossible dans l’entreprise

Un salarié est licencié pour faute grave après 6 ans de service auprès de son entreprise. Son employeur lui reproche d’avoir mis en danger un collègue, le blessant alors qu’il démarrait brutalement son véhicule.

Et parce que tous les salariés sont tenus de prendre à la fois soin d’eux-mêmes mais aussi des autres, un tel comportement justifie, selon l’employeur, un licenciement pour faute grave. Or, le salarié précise que s’il a, en effet, sous le coup de la colère, brutalement démarré son véhicule dont la portière s’est refermée sur le bras de son collègue, celui-ci n’a souffert que d’un léger hématome ne justifiant pas un arrêt de travail. Pour lui, la faute grave n’est donc pas caractérisée.

Et c’est ce que confirme le juge : un incident isolé dans la carrière du salarié, qui n’a pas eu de comportement volontairement violent, qui n’a occasionné aucun arrêt de travail ne justifie pas une sanction aussi sévère que le licenciement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28376

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Rectification des bulletins de paie : systématique ?

Une entreprise est confrontée à une demande de rectification des bulletins de paie de 2 salariés. Ils lui reprochent de confondre leur salaire de base ainsi que leurs avantages individuels acquis. Cependant, ils ne justifient d’aucun préjudice. L’entreprise doit-elle accepter la rectification ?

Faut-il justifier d’un préjudice pour obtenir un bulletin de paie corrigé ?

2 salariés demandent à leur employeur de leur remettre des bulletins de paie rectifiés sur une période de 7 ans. Ils déplorent en effet l’absence de distinction entre leur salaire de base et leurs avantages individuels acquis.

Mais l’employeur refuse : les salariés ne justifient d’aucun intérêt à voir rectifiés leurs bulletins de paie, d’autant que cette réécriture ne leur ouvrirait pas le droit à un rappel de salaire.

Mais le juge rappelle qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour obtenir les bulletins de paie rectifiés, conformément aux droits des salariés concernés.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n°14-17132 et 14-17133

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Un contrôle technique du véhicule renforcé ?

La Loi pour la transition énergétique a prévu un contrôle renforcé des émissions de polluants atmosphériques des véhicules. Mais avant d’être généralisés sur toute la France, ces nouveaux contrôles vont d’abord être testés par les contrôleurs techniques volontaires. Explications.

Un contrôle technique du véhicule renforcé… pour les contrôleurs volontaires !

La Loi pour la transition énergétique a prévu que le contrôle technique d’une voiture à essence sera désormais complété par la mesure des niveaux d’émission d’oxydes d’azotes et de particules fines.

S’agissant des voitures roulant au diesel, leur contrôle technique sera complété par la mesure des niveaux d’émission de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène.

Toutefois, ce contrôle renforcé ne sera réalisé que par les professionnels du contrôle technique volontaires entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017. Les mesures récoltées par les professionnels seront alors transmises à l’organisme technique central chargé de les collecter. Les résultats seront transmis aux propriétaires des voitures concernées, à titre de simple information, sans toutefois qu’ils ne soient mentionnés sur le document attestant de la réalisation du contrôle technique.

Le Gouvernement, sur la base des mesures récoltées durant le temps de l’expérimentation, publiera, au plus tard le 1er juillet 2017, un arrêté ministériel fixant les méthodes de contrôles adaptées et des valeurs de référence à respecter. Notez que la mise en œuvre complète du dispositif de contrôle renforcé des voitures est fixée au plus tard au 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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Taux de l’intérêt légal (2)

Taux de l’intérêt légal

Année 2016

Taux de l’intérêt égal applicables au cours du 2ème semestre 2016

  • Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 4,35 %
  • Pour tous les autres cas : 0,93 %


Exemples d’application

  • Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 2,79 % (3 fois le taux d’intérêt légal)
  • Recouvrement judiciaire :
  •      o 9,35 % pour la créance d’un particulier
  •      o 5,93 % dans les autres cas


Pour rappel.
Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l’intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n’agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2nd taux est applicable dans les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises. L’actualisation de ces nouveaux taux de l’intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique et non plus tous les ans comme c’est le cas actuellement.

Le mode de calcul de ces taux est le suivant :

  • pour les créanciers particuliers (n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
  • pour les professionnels, le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.


Rappels des taux applicables au titre des années précédentes


ANNÉE


TAUX

1er semestre 2016

4,54 % / 1,01 %

2ème semestre 2015

4,29 % / 0,99 %

1er semestre 2015

4,06 % / 0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

2010

0,65 %

2009

3,79 %

Sources :

  • Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
  • Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L 313-2 du Code Monétaire et Financier
  • Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Bientôt de nouvelles élections professionnelles de TPE !

Depuis 2012, un scrutin régional est organisé tous les 4 ans pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés d’élire leurs organisations syndicales représentatives. Mais en quoi ces dispositions vous concernent-elles ?

Des règles qui intéressent principalement les syndicats…

Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail.

Lors de ces élections, c’est un scrutin sur sigle qui est utilisé. C’est-à-dire que les électeurs votent non pas pour un candidat établi mais pour une organisation syndicale. Le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale permettra d’établir le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Les organisations syndicales désigneront ensuite librement les titulaires qui occuperont ces sièges, ainsi que leurs suppléants.

Les textes déterminent comment sont établies les listes électorales et comment chacun d’entre nous pourra y accéder (à la DIRECCTE ou sur le site : election-tpe.travail.gouv.fr), à partir du 5 septembre 2016. Y seront mentionnés les nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d’ordre sur la liste électorale.

Sachez que le scrutin aura lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016 et que les résultats seront publiés le 22 décembre 2016.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source :

  • Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  • Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés

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Conseillers en investissements participatifs : une assurance professionnelle obligatoire !

Les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatifs doivent pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile à compter du 1er juillet 2016. Avec un montant minimum garanti par sinistre…

Une assurance de responsabilité civile obligatoire à compter du 1er juillet 2016 !

A compter du 1er juillet 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatifs doivent posséder une assurance de responsabilité civile. A quelques jours de l’entrée en vigueur de cette obligation, le Gouvernement a fait connaître quelques nouvelles précisions sur cette obligation d’assurance de responsabilité civile.

Ainsi, sachez que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit ne peut pas comprendre des garanties inférieures à :

  • 400 000 € par sinistre et 800 000 € par année d’assurance pour les conseillers en investissements participatifs ;
  • 250 000 € par sinistre et de 500 000 € par année d’assurance pour les intermédiaires en financement participatifs.

Notez également que le contrat souscrit doit pouvoir couvrir au moins 2 sinistres par année d’assurance, sachant que le contrat débute le 1er mars de chaque année. Ce contrat est prévu pour une durée de 1 an renouvelable tacitement le 1er janvier de chaque année.

Bien sûr, pour cette année, le contrat d’assurance ne portera que sur la période portant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.

Source : Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 relatif aux obligations d’assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif

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