Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?

Des personnes se plaignent régulièrement d’être arnaquées par des professionnels de prestations de travaux à domicile qui gonflent leur prix. C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2017, la réglementation sera plus encadrée. Quelles seront vos (nouvelles) obligations ?

Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !

Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.

Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :

  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
  • la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
  • le cas échéant, les frais de déplacement.

Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.

Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison

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Interdiction (totale ?) des fontaines à sodas !

La Loi Santé, votée en janvier 2016, prévoyait la fin de la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. Une interdiction désormais applicable…

Les fontaines à sodas, c’est (vraiment) fini !

Depuis le 27 janvier 2017, vous ne pouvez plus mettre à la disposition de votre clientèle, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse (en clair, les sodas).

Une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction a été publiée. Elle comprend notamment les boissons suivantes : les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées, des concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d’eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires, dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

Cette interdiction a été prise pour des raisons de santé publique. Le but est de limiter, notamment chez les jeunes, les risques d’obésité, de surpoids et de diabète, provoqué par la consommation des sodas.

Source : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse

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Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, à commencer par celles qui gouvernent le délai pendant lequel une entreprise est autorisée à effectuer une réclamation. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, d’ouvrir le champ des possibilités offertes aux entreprises…

Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).

Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.

Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d’impôt recherche constituant une imposition différente de l’IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.

Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l’entreprise qui en sollicite le bénéfice.

A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954

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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

Un associé ne perçoit plus toutes les rémunérations auxquelles son statut lui donne pourtant droit en vertu d’un pacte d’associés. Mais ses partenaires contestent la validité juridique de ce pacte. Pour eux, il s’agit d’un simple contrat d’honneur qui vaut pour les associés qui travaillent effectivement dans la société…

Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !

Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.

15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.

Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».

Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.

Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613

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Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !

Parce ce que la moitié de ses salariés sont débauchés par un concurrent, parce que ce concurrent installe ses locaux à proximité des siens et parce qu’il est dirigé par un de ses anciens salariés, une société s’estime victime d’actes de concurrence déloyale. « Prouvez-le !», rétorque le concurrent qui nie les faits…

Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !

Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.

La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.

Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808

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Droit à la déconnexion : comment l’introduire dans l’entreprise ?

Les téléphones portables ont révolutionné nos vies. Répondre à un sms ou à un e-mail, même au restaurant, est devenu courant. Pourtant, ces habitudes peuvent être facteur de stress, surtout lorsque l’on ne déconnecte jamais de son travail. Et si les salariés avaient le droit de se « déconnecter » ?

Négocier les modalités d’application du droit à la déconnexion de vos salariés !

Le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a fait son entrée dans le Code du travail. Même s’il concerne majoritairement les cadres, les commerciaux ou les travailleurs en télétravail, toutes les entreprises sont concernées.

Les employeurs sont invités à ouvrir le dialogue autour de ce phénomène par le biais de la négociation collective. En pratique, toutes les entreprises qui comportent une section syndicale ont l’obligation de négocier, chaque année, sur la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’employeur et les partenaires sociaux doivent aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Cette négociation doit permettre la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En cas d’absence d’accord, l’employeur doit élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel). Cette charte doit définir les modalités d’application du droit à la déconnexion, mais aussi des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.

Faites preuve de créativité ! Rien n’est figé et tout est à construire. Vous pouvez imaginer de suspendre l’activité numérique de l’entreprise pendant les congés annuels, d’interrompre les communications grâce aux serveurs chaque soir, de bloquer l’accès aux comptes emails en dehors des heures de travail, etc. Le but est d’être à l’écoute de vos salariés, et d’éviter des contentieux coûteux.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 55)

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Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ?

Un bailleur donne congé à son locataire pour « reprise » afin que son fils habite dans le logement. Le locataire se rendant compte que le fils n’habite finalement pas dans le logement, il demande à son bailleur des dommages-intérêts. Ce que refuse ce dernier : le congé aurait aussi été donné pour « motif légitime et sérieux »…

Un congé doit être délivré pour « reprise » ou pour « motif réel et sérieux » !

Une propriétaire d’une maison mise en location donne congé à sa locataire en lui expliquant qu’il s’agit d’un « congé pour reprise », puisqu’elle veut donner la maison à son fils, comme le lui permet la Loi.

La locataire quitte les lieux. Mais quelques mois plus tard, elle demande le versement de dommages-intérêts, au motif que la maison n’a jamais été habitée par le fils de la propriétaire.

Ce que conteste la propriétaire : elle considère que le congé est tout à fait valable puisqu’au moment de sa délivrance, son fils comptait loger dans la maison. Or, il s’avère que peu de temps après, son fils a appris qu’il était muté, ce qui l’a contraint à renoncer à son projet d’habiter dans la maison de sa mère.

De plus, elle rappelle que dans la lettre de congé, elle mentionnait très clairement qu’elle souhaitait réaliser des travaux dans la maison, travaux impliquant la libération des lieux. Or, pour elle, la réalisation des travaux est un « congé pour motif légitime et sérieux », autorisé par la Loi. Selon elle, le congé est donc valable dans tous les cas.

Arguments qui ne vont pas convaincre le juge, et ce pour plusieurs raisons :

  • le congé délivré l’a été expressément « pour reprise » et non « pour motif légitime et sérieux ;
  • le fils de la propriétaire n’a jamais habité la maison ;
  • après les travaux, la propriétaire a proposé la maison en location à plusieurs personnes, y compris son ex-locataire moyennant un loyer augmenté.

La propriétaire doit donc indemniser son ex-locataire pour le préjudice subi (10 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440

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Contrat de location : la clause de solidarité entre colocataires est-elle valable ?

En vertu de la clause de solidarité, un bailleur demande à un ex-colocataire qui a quitté le logement qu’il loue de payer les loyers impayés par le locataire restant. Ce que refuse l’ex-colocataire, pour qui la clause de solidarité est illégale. A raison ?

Clause de solidarité limitée dans le temps = clause valable !

Un couple signe un bail d’habitation avec un bailleur pour un appartement. Après 1 an de colocation, le couple se sépare et la concubine quitte l’appartement, après avoir dûment envoyé son congé au bailleur.

2 ans plus tard, elle reçoit un courrier de la part du bailleur : son ancien compagnon, qui est toujours locataire de l’appartement, ne paye plus le loyer dû. Le bailleur lui demande donc de payer les loyers impayés, lui rappelant la clause de solidarité inscrite dans le contrat location signé.

Impayés qu’elle refuse de rembourser : elle considère que la clause de solidarité est discriminatoire et abusive. Pour elle, la clause de solidarité qui ne vaut que pour les « colocataires », statut qu’elle et son ex-compagnon avaient lors de la conclusion du bail est discriminatoire car elle prévoit une situation plus défavorable que pour les couples mariés ou liés par un Pacs. De plus, la clause est abusive car elle introduit un déséquilibre entre elle et le bailleur, en faveur de ce dernier.

Clause parfaitement valable pour le bailleur : il rappelle qu’aux termes du contrat, la solidarité entre les colocataires prend fin 3 ans après la réception de la lettre congé. Les 3 ans ne s’étant pas encore écoulés, il estime que la solidarité est donc applicable et valable.

Ce que valide le juge : parce que la clause est limitée dans le temps, elle n’est ni discriminatoire ni abusive. L’ex-concubine doit donc rembourser les loyers impayés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 16-10324

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Défiscalisation immobilière : en cas de départ du locataire…

Un couple a investi dans un logement pour lequel il a obtenu le bénéfice d’un avantage fiscal (dispositif Périssol). Mais la défiscalisation associée à cet investissement suppose un engagement de location pendant au moins 9 ans. Ce qui peut (parfois) poser problème en cas de départ d’un locataire…

Pas de problème, en cas de départ d’un locataire, si…

Un couple a investi dans une maison neuve qu’il a mise en location, plaçant cet investissement sous l’égide du dispositif de défiscalisation immobilière (qui offre la possibilité de constater un amortissement qui vient diminuer le montant des loyers imposables).

Cet avantage fiscal est subordonné à de nombreuses conditions, et notamment celle qui consiste à s’engager à louer cette maison pendant au moins 9 ans. Le couple a donc trouvé un locataire, mais ce dernier a été expulsé, faute d’avoir effectivement payé les loyers. Le logement s’est donc trouvé vide, sans locataire.

Or, l’administration a rappelé au couple qu’en cas de départ du locataire au cours de la période couverte par l’engagement de location, le maintien de l’avantage fiscal suppose que le couple effectue sans délai les diligences nécessaires pour que son bien soit en état d’être reloué après le départ de ce locataire. Et il est justement reproché au couple de ne pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour que la maison soit en état d’être louée. Pour cette raison, l’administration refuse le bénéfice de l’avantage fiscal au couple.

Ce que ce dernier conteste : de tels travaux n’étaient pas indispensables à la remise en location de la maison, estime-t-il. Ne pas avoir effectué de travaux de remise en état, sans établir que ces travaux étaient indispensables pour permettre une remise en location de la maison sans délai, n’est donc pas un motif de remise en cause de l’avantage fiscal, selon le couple. Position que valide le juge…

Concrètement, l’administration doit effectivement apporter la preuve que le couple n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre la maison en location, et expliquer en quoi ces diligences s’avèrent nécessaires…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 387034

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