Notaire : un conseil manqué ?

Des copropriétaires agissent contre un notaire car ils estiment que ce dernier a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas que le constructeur n’avait pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage. Ce que conteste le notaire, rappelant qu’une clause du contrat de vente mentionnait cet état de fait…

Client informé = devoir de conseil respecté !

Une société de construction achète un terrain pour y édifier un immeuble. En cours de travaux, l’immeuble est vendu à plusieurs acquéreurs qui deviennent des copropriétaires, le contrat de vente étant rédigé par un notaire. Une fois les travaux terminés, les copropriétaires remarquent la présence de nombreuses malfaçons. La société de construction n’ayant pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, les copropriétaires décident d’attaquer en justice le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente pour manquement à son devoir de conseil.

Pour les copropriétaires, le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas précisément des risques encourus découlant de l’absence d’assurance dommage-ouvrage. Pour eux, la clause du contrat de vente mentionnant l’absence de cette garantie est trop générale et imprécise. Ils estiment donc avoir droit à des dommages-intérêts.

Dommages-intérêts que le notaire considère ne pas devoir payer. Il rappelle que :

  • dans le contrat de vente, la société de construction déclarait expressément qu’elle ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage ;
  • les copropriétaires et la société de construction reconnaissaient que cette situation n’était pas conforme à la Loi ;
  • le contrat indiquait qu’il informait dûment les copropriétaires des risques que pouvait présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d’en résulter en cas de malfaçons.

Ces précautions rédactionnelles prises par le notaire vont amener le juge à lui donner raison. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et il ne doit pas verser de dommages-intérêts aux copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 14-27222

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Un nouveau cas de discrimination

Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître.

Pas de discrimination en raison de la précarité sociale !

Il est connu qu’il est interdit de refuser l’embauche d’une personne, de lui empêcher l’accès à une formation ou à une évolution professionnelle ou salariale, ou de la licencier sur des critères liés à son origine, son sexe, son âge, son handicap, ses convictions religieuses ou ses opinions politiques.

Mais la liste des critères de discrimination ne s’arrête pas là ! Aucune mesure ne peut aussi être prise contre une personne en raison de :

  • ses mœurs ;
  • son orientation ou son identité sexuelle ;
  • sa situation de famille ou sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou non (vraie ou supposée) à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ;
  • son état de santé ;
  • son lieu de résidence ;
  • sa perte d’autonomie ;
  • son engagement dans une PMA.

Désormais, depuis le 26 juin 2016, sont également discriminatoires, et donc interdites, les décisions prises en raison de la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue). Cette mesure vise à protéger les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sociale.

Rappelons que si une entreprise prend une décision sur des critères discriminatoires, elle s’expose à des sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende au maximum) mais également à la nullité de cette décision.

Source : Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale

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Marchés publics : une simplification en vue ?

Afin notamment de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, le Gouvernement a décidé de simplifier les modalités d’appels d’offres à ces marchés. Sur la route de la simplification, une petite avancée est à noter. Laquelle ?

Signer un appel d’offres n’est plus obligatoire !

Un sénateur s’est étonné que le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche un avertissement indiquant que, depuis le 1er avril 2016, les offres des candidats devaient être examinées, même si elles n’étaient pas signées.

Le 16 juin 2016, le Gouvernement a répondu à ce sénateur : si le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche cet avertissement, c’est que, dans un souci de simplification des démarches des entreprises candidatant aux appels d’offres, ces dernières n’ont plus à signer, électroniquement ou manuscritement, leur dossier de candidature pour que cette dernière soit recevable.

Le Gouvernement a tenu, toutefois, à rappeler que le contrat formalisant l’engagement de l’entreprise et de la personne publique (administrations de l’Etat, collectivités territoriales) pour le compte de laquelle il est conclu doit, quant à lui, toujours être signé.

Source : Réponse ministérielle Carle, Sénat, du 16 juin 2016, n° 21405

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Caution : une absence de ponctuation déterminante ?

Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis : il faut notamment que les mentions manuscrites soient retranscrites à l’identique. C’est pourquoi, la ponctuation faisant défaut, un dirigeant a demandé au juge de constater la nullité de son engagement de caution. A raison ?

L’absence de ponctuation ne rend pas l’acte de caution nul !

Un dirigeant se porte caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par sa société. 2 ans plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire et ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant. Mais ce dernier refuse de payer, expliquant que les mentions manuscrites obligatoires sont irrégulières…

Le dirigeant rappelle que les mentions manuscrites doivent être reproduites à l’identique des mentions légales. Ce qui n’est pas le cas ici puisque la ponctuation n’est pas la même. Pour lui, l’acte de cautionnement contient donc une erreur matérielle altérant le sens du texte, ce qui ne lui a pas permis de prendre conscience du sens et de la portée de son engagement. Il estime donc que son engagement de caution est nul.

Ce que conteste la banque : pour elle, l’absence de ponctuation n’a pas pu empêcher la caution de prendre conscience de ses engagements car seuls les accents font défauts. Il s’agit là donc simplement d’une altération substantielle qui ne dénature pas l’acte de cautionnement, le sens et la portée des mentions manuscrites n’étant pas modifiées.

Le juge va donner raison à la banque : l’absence de ponctuation constitue une simple altération substantielle qui ne gêne en rien la compréhension de l’acte de cautionnement. Par conséquent, la caution a pu prendre pleinement conscience de la portée de ses engagements et l’acte de cautionnement est valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2016, n° 15-11106

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« 12 dimanches du maire » : toutes les villes concernées ?

Pour les commerces de détail, le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Toutefois, ce repos peut être supprimé certains dimanches, pour chaque commerce de détail, sur décision du Maire ou du Préfet à Paris. On parle alors des « dimanches du maire ». A juste titre désormais ?

Des dimanches du maire, et non pas des dimanches du Préfet !

Depuis le 1er janvier 2016, les commerces de détails peuvent ouvrir jusqu’à 12 dimanches sur décision du Maire de la commune, ou du Préfet pour la ville de Paris. Auparavant, cette ouverture dominicale était possible mais limitée à 9 dimanches par an.

Désormais, seuls les Maires pourront décider des 12 dimanches d’ouverture. Le Préfet de Paris n’a donc plus à se prononcer sur ce sujet : le Conseil Constitutionnel vient de décider que cette distinction entre Paris et les autres villes ne reposait sur aucun critère objectif.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-547, QPC du 24 juin 2016

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Constructeurs de voitures : une nomenclature des véhicules modifiée

Le Gouvernement vient de modifier la nomenclature des véhicules qui les classe en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Quel est donc le contenu de cette nouvelle nomenclature ?

Une nouvelle nomenclature depuis le 24 juin 2016 !

Pour mémoire, les véhicules font l’objet d’un classement fondé sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Ce classement est matérialisé par une nomenclature qui tient compte de la catégorie du véhicule (voiture, poids-lourds, etc.), de sa motorisation, etc.

Modifié depuis le 24 juin 2016, ce classement permet notamment aux Mairies de déterminer quels véhicules peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Parce que les potentiels acheteurs de véhicules peuvent être intéressés par des modèles de véhicules plus écologiques, il peut être intéressant pour vous de prendre vos dispositions afin que les modèles mis en vente correspondent aux catégories les moins polluantes.

     =>  Consultez la nouvelle nomenclature

Source : Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route

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Aménagement du temps de travail sur l’année : une influence des grèves ?

Pour permettre aux entreprises une certaine flexibilité dans l’aménagement du temps de travail, il leur est possible de négocier un aménagement du temps de travail sur l’année. Mais dans ce cas, comment décompter les absences pour fait de grève ?

Aménagement du temps de travail sur l’année : que dit votre accord collectif ?

Une entreprise a négocié un accord collectif lui permettant d’aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année sur la base de 1607 heures et de lisser leur rémunération sur la base de 35 heures par semaine. Cela implique des périodes de faible activité, pendant lesquelles les salariés travaillent moins de 35 heures par semaine, et des périodes de forte activité, pendant lesquelles ils travaillent plus de 35 heures.

Pendant une période de forte activité, alors qu’ils devaient travailler respectivement 38 heures et demie et 40 heures, 2 salariés se sont mis en grève après leur 35ème heure hebdomadaire. Ce mois-ci, l’employeur a donc déduit de leur rémunération 3h30 pour l’un et 5 heures pour l’autre.

Mais les salariés contestent cette déduction : selon eux, en procédant ainsi, l’employeur diffère les heures retenues, leur imposant de récupérer les heures manquantes plus tard sur l’année. Ils estiment que l’employeur porte ainsi atteinte à l’exercice de leur droit de grève.

Mais le juge valide la position de l’employeur : l’accord collectif qui aménage la durée du travail prévoit un compteur d’aménagement des heures portant au crédit les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines et au débit, les heures en-deçà de 35 heures par semaine. Il prévoit également que les retenues opérées en cas de grève portent sur le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Les dispositions conventionnelles ne font pas obstacle au droit de grève.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28128 et n° 14-28129

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Signalement de faits pouvant caractériser un harcèlement : réagissez !

Une entreprise reçoit un courrier de l’avocat de l’un de ses salariés dénonçant une situation de souffrance au travail et demandant à ce qu’elle déclare un accident de travail. Or, l’employeur, n’ayant constaté aucun fait accidentel intervenant dans ses locaux, n’y a pas donné suite. A tort, semble-t-il…

Souffrance au travail : un diagnostic s’impose !

Un salarié informe son employeur, par le biais de son avocat, qu’il subit un harcèlement moral ayant conduit à un arrêt de travail. Il lui demande donc de déclarer l’accident de travail. L’employeur n’y donnant pas suite, le salarié agit en justice pour être indemnisé : il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Ce que conteste l’employeur, qui considère que le salarié doit apporter la preuve des faits qui lui permettent d’établir l’existence d’un harcèlement. Mais le salarié rappelle qu’il a non seulement alerté l’employeur sur cette situation, mais qu’il a rempli le formulaire de déclaration d’accident de travail, face à la passivité de son employeur. Par ailleurs, la Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de son accident, ce qui prouve, selon lui, l’existence d’un harcèlement et, par conséquent, le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Et le juge donne raison au salarié : l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, celui-ci étant resté inactif, sans jamais effectuer de diagnostic quant à la situation signalée mais sans justifier non plus son absence de réponse aux demandes de déclaration d’accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-28872

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Démission « équivoque » ou prise d’acte : des indemnités à prévoir ?

Une entreprise reçoit une démission « équivoque », la salariée contestant le montant de sa rémunération. Elle considère que cette démission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant le paiement d’indemnités. Mais pour l’employeur, elle a tout simplement démissionné…

Prise d’acte justifiée = indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement

Une salariée donne sa démission à son employeur. Dans sa lettre, elle lui reproche de lui verser un salaire inférieur au SMIC. Pour l’employeur, la rémunération se justifie par une embauche sous contrat de professionnalisation. Cependant, la salariée prétend n’avoir jamais signé de contrat de professionnalisation et demande à ce que sa démission soit assimilée à une prise d’acte et donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur refuse : il estime que les manquements reprochés n’en sont pas parce que la salariée a été embauchée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il considère donc que la démission de la salariée ne peut donc pas constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, le juge retient que faute d’un contrat de professionnalisation signé, le contrat qui lie l’employeur à la salariée est un CDI à temps complet, dont la rémunération minimale est au moins égale au SMIC. Le défaut de versement de ce salaire constitue donc un manquement grave de l’employeur, justifiant une prise d’acte. De ce fait, il doit verser, outre les indemnités de préavis et de congés payés y afférant, une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement (pas d’indemnité de licenciement du fait de la faible ancienneté de la salariée).

Retenez qu’une démission motivée par des manquements établis de l’employeur s’analyse en une prise d’acte du salarié et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-20376

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Remise tardive de l’attestation Pôle emploi = une indemnisation systématique ?

Une entreprise est confrontée à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié. Celui-ci demande des dommages-intérêts du fait de la remise tardive de son attestation Pôle emploi. Mais l’employeur estime que les dommages-intérêts ne seront dus que si le salarié justifie d’un préjudice…

Dommages-intérêts = indemnisation d’un préjudice

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice pour que sa prise d’acte soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages-intérêts suite à la remise tardive de son attestation Pôle Emploi.

Le salarié considère, en effet, que la remise tardive de ce document lui cause nécessairement un préjudice, donnant automatiquement lieu à indemnisation. Mais l’employeur conteste : il estime que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission, celle-ci n’ouvrant aucun droit à indemnisation par l’assurance chômage. De ce fait, aucune indemnisation ne saurait découler, selon lui, de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.

Et le juge confirme la position de l’employeur : les manquements reprochés par le salarié à son employeur ne sont pas suffisamment graves pour que la prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est donc considéré comme démissionnaire et ne pourra pas prétendre à aucune allocation chômage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 15-15982

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