Notaire : faut-il croire sur parole les déclarations des clients ?

Les vendeurs d’une maison déclarent ne pas faire l’objet d’une procédure collective, ce qui va se révéler faux par la suite et rendre l’acte de vente nul. L’acquéreur attaque alors le notaire en justice, estimant que ce dernier aurait dû vérifier les déclarations des vendeurs. Va-t-il gagner ?

Le notaire doit vérifier les déclarations de ses clients !

Une personne achète une maison à un couple. Le jour de la vente, le couple déclare ne pas faire l’objet de procédure collective, l’épouse précisant être « sans profession » et donc avoir la capacité de vendre sa maison.

Mais peu après la signature de l’acte de vente, un mandataire judiciaire se manifeste et explique à l’acquéreur qu’une procédure collective a été prononcée contre la vendeuse, au titre de son activité d’exploitante d’un restaurant, 10 jours avant la signature de l’acte de vente. Or, le prononcé de la procédure collective a une conséquence très importante : l’épouse n’avait pas la capacité de signer l’acte de vente. Par conséquent, l’acte de vente est nul.

Mécontent, le désormais ex-acquéreur demande réparation de son préjudice au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente. Il estime que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes et à son devoir de conseil en ne vérifiant pas si les déclarations des vendeurs étaient vraies.

Le notaire conteste avoir commis une erreur : il estime que les termes de l’acte ne sont pas en contradiction avec la réalité, rappelant qu’il est de pratique courante que l’épouse travaillant de façon officieuse avec son mari déclare n’exercer aucune activité. C’est par conséquent en toute logique que la vendeuse a déclaré être « sans profession » dans l’acte de vente. De plus, en l’absence d’éléments de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l’existence d’une éventuelle procédure collective, il n’était pas tenu de vérifier les déclarations des vendeurs.

Dans cette affaire, le juge va donner raison à l’ex-acquéreur : le notaire doit vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité à signer ou non l’acte de vente, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives. Consultation qui, si elle avait été réalisée par le notaire, lui aurait permis de s’apercevoir que la vendeuse faisait l’objet d’une procédure collective. Par conséquent, le notaire doit indemniser l’ex-acquéreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-17591

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Dispense de formation pour devenir avocat : un critère d’autonomie ?

Estimant que son parcours lui permet de bénéficier de la dispense de formation pour devenir avocat, un juriste demande à être inscrit au barreau dont il dépend. Devant le refus du Conseil de l’ordre, il demande au juge de constater qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense… Du moins, c’est ce qu’il croit…

Dispense de formation pour devenir avocat : juriste « autonome » pendant 8 ans !

Un juriste ayant travaillé dans plusieurs entreprises demande son inscription au barreau dont il dépend afin d’exercer le métier d’avocat sous le bénéfice de la dispense de formation. Mais le Conseil de l’ordre des avocats va refuser son inscription, ce que conteste le juriste.

Il estime avoir droit au bénéfice de la dispense de formation car il justifie de plus de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique de plusieurs entreprises. De plus, il a exercé la fonction de juriste dans un service interne spécialisé de ces entreprises. Pour lui, le Conseil de l’ordre des avocats doit donc accepter son inscription en tant qu’avocat.

Ce que refuse le Conseil de l’ordre des avocats : s’il reconnaît que le juriste a plus de 8 années d’expérience, toutes ces années ne doivent pas être prises en compte selon lui. Il rappelle, en effet, que la dispense bénéficie aux personnes justifiant avoir exercé la profession de juriste… en toute autonomie. Ce qui n’est pas le cas ici, le juriste ayant d’abord travaillé comme « juriste junior » dans une première société puis comme « juriste » dans une seconde société mais, pendant plusieurs années, sous la responsabilité hiérarchique d’un supérieur.

Ce que reconnaît le juge : parce que le juriste ne remplit pas le critère d’autonomie, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation. Par conséquent, sa demande d’inscription au barreau est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-19667

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Flux pour AGENCE 7 2016-07-07 06:46:00

ix mceContentBody mb10″>Sources :

  • Arrêté du 22 juin 2016 relatif aux modalités des mesures réalisées en application du décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Comment se déroule le contrôle technique renforcé du véhicule ?

A compter du 1er septembre 2016, certains professionnels du contrôle technique pourront procéder aux mesures des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique des voitures qui leurs sont confiées. Selon quelle procédure ?

5 protocoles pour réaliser le contrôle renforcé !

Pour mémoire, la Loi pour la transition énergétique a prévu un contrôle technique renforcé des émissions de polluants atmosphériques des véhicules roulant à l’essence et au diesel. Ce contrôle renforcé ne sera réalisé que par les professionnels du contrôle technique volontaires entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017 parmi certains professionnels désignés par un arrêté ministériel.

Afin de réaliser les mesures d’émissions de polluants atmosphériques, 5 protocoles ont été mis en place. Ces 5 protocoles correspondent aux 5 outils utilisés pour réaliser les mesures. Attention : si un professionnel possède plusieurs outils, il doit réaliser les mesures en utilisant successivement chacun des outils de mesurage.

Les mesures récoltées par les professionnels seront alors transmises à l’organisme technique central chargé de les collecter.

     =>  Consultez les 5 protocoles mis en place pour effectuer le contrôle renforcé

Source : Arrêté du 22 juin 2016 relatif aux modalités des mesures réalisées en application du décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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Protection des lanceurs d’alerte : déjà effective ?

Les médias ont beaucoup parlé des lanceurs d’alerte, ces derniers temps. Ces individus sont des salariés qui dénoncent des faits qui peuvent constituer une infraction. Ils peuvent donc se trouver partout ! Mais quelles sont les réactions qu’il ne faut surtout pas adopter ?

Dénonciation = faute ?

Alors qu’une Loi est en cours de discussion devant le Parlement, les juges sont d’ores-et-déjà amenés à se prononcer sur la question du sort des lanceurs d’alerte.

Dans une affaire récente, un directeur administratif et financier a été licencié pour faute lourde. Son employeur lui reproche d’avoir abusivement dénoncé au Procureur de la République une escroquerie et un détournement de fonds, en utilisant des pièces confidentielles.

L’employeur considère que la dénonciation est fautive dans la mesure où les faits dénoncés ne constituent manifestement aucune infraction. Le salarié, quant à lui, considère que son licenciement doit être déclaré nul : pour lui, le fait d’informer le Procureur de la République de faits qui lui paraissent anormaux, même s’ils ne constituent finalement pas une infraction, ne peut constituer une faute.

Et le juge reconnaît la bonne foi du salarié dans sa dénonciation, qui résulte en outre de sa liberté d’expression. Cette dénonciation ne peut donc pas être fautive. C’est pourquoi, le licenciement est déclaré nul.

Le juge semble donc appliquer une certaine protection aux lanceurs d’alerte. Reste à voir si la future Loi maintiendra ce même degré de protection…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 15-10557

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Remboursement des frais de transport : « quelle est votre adresse ? »

Tout employeur doit contribuer aux frais de transports publics de ses salariés dans la limite de 50 % du coût de l’abonnement. Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié vous réclame un remboursement de ses frais d’abonnement pour rejoindre son domicile, situé à 608 km de son lieu de travail ?

Quelles caractéristiques pour la résidence habituelle ?

Un salarié demande à son employeur de prendre en charge ses frais de transports publics entre son domicile et son lieu de travail. Mais si l’employeur accepte de prendre en charge la moitié de son abonnement de transport, ils restent néanmoins en désaccord sur le domicile à prendre en compte.

Le salarié travaille à Limoges et y réside en semaine. Cependant, il rentre tous les week-ends et à chaque congé au domicile familial situé à Villeneuve d’Ascq (à plus de 600 km de son lieu de travail), pour retrouver sa femme et ses enfants. Pour lui, sa résidence habituelle est donc à Villeneuve d’Ascq et non à Limoges : l’employeur devrait donc, selon lui, prendre en charge la moitié de son abonnement ferroviaire.

Mais l’employeur considère que la résidence habituelle du salarié est établie à Limoges : il y dispose, depuis environ 10 ans, d’un logement comprenant un minimum d’affaires lui permettant d’y passer plus de temps qu’à Villeneuve d’Ascq.

Ce qui suffit à convaincre le juge : l’employeur doit certes prendre en charge la moitié de l’abonnement du salarié lui permettant d’effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Mais dans cette affaire, la résidence habituelle est celle que le salarié occupe la majeure partie du temps de manière « habituelle » (depuis 10 ans).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-15986

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Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ?

L’acquéreur d’une maison constate des déformations de la toiture et demande réparation au vendeur. Ce que refuse ce dernier, se prévalant de l’exonération de la garantie des « vices cachés ». Sauf si le vendeur est un professionnel rétorque l’acquéreur qui constate que le vendeur est agent immobilier…

Même à titre particulier, un agent immobilier reste un professionnel !

Une personne achète une maison à un couple. Peu après la signature de l’acte d’achat, elle constate que la toiture est atteinte de multiples déformations importantes. Elle demande donc réparation de son préjudice en justice reprochant au couple de lui avoir caché ces déformations.

Reproche que conteste le couple qui explique qu’il ne connaissait pas les déformations de la toiture. Le couple se prévaut donc de la garantie des vices cachés inscrite dans le contrat de vente qui l’exonère de responsabilité.

Mais l’acquéreur n’est pas d’accord : si l’époux, médecin, peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, ce n’est pas le cas de l’épouse. Il rappelle, en effet, que cette dernière est une professionnelle du secteur immobilier, étant gérante d’une société ayant pour activité « toutes transactions immobilières, agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, de fonds de commerce, marchand de biens, syndic de copropriété et gérance d’immeubles ». Pour lui, l’épouse est donc un vendeur professionnel qui ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Ce que valide le juge : considérée comme vendeur professionnel, même s’il s’agissait de la vente de sa maison d’habitation, l’épouse ne peut pas opposer la garantie des vices cachés à l’acquéreur. Elle engage donc sa responsabilité et doit l’indemniser, contrairement à son mari, médecin et considéré comme non-professionnel, qui peut opposer, quant à lui, la garantie des vices cachés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 15-19432

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Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ?

Dans le cadre de travaux réalisés dans un logement, qui ouvrent droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, le fait qu’un équipement soit fourni par une entreprise et installé par une autre pose-t-il un problème ? Oui, selon l’administration. Et selon le juge ?

Le recours à une entreprise est une obligation…

Un particulier fait l’acquisition d’une cuisinière à bois éligible au crédit d’impôt lié aux dépenses visant à améliorer la qualité énergétique des logements.

Parce qu’il a fait appel à 2 entreprises pour l’installation de cet investissement, l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt auquel il a pu légitimement croire avoir droit. Plus exactement, il a acheté cette cuisinière auprès d’un fournisseur et a fait appel à une seconde entreprise pour procéder à son installation chez lui.

Parce que ce n’est pas la même entreprise qui a fourni et installé cet équipement et qu’il n’est pas établi que l’entreprise qui l’a installé ait agi pour le compte du fournisseur, l’administration refuse le bénéfice du crédit d’impôt.

Mais le juge conteste l’application de ce redressement fiscal : le texte de loi qui régit ce crédit d’impôt n’impose pas :

  • que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l’équipement en cause,
  • ou que l’entreprise ayant procédé à l’installation agisse au nom et pour le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement,
  • et que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.

Le particulier a donc droit au bénéfice du crédit d’impôt dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912

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Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa comptabilité. Dans le cadre du contrôle, le vérificateur a demandé et obtenu des impressions sur papier de documents comptables provenant de fichiers informatiques pour les emmener avec lui. Mais est-ce légal ?

Emport des documents comptables : possible, sous conditions…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il…

Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise peut présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.

Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…

Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892

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Consultation des représentants du personnel : ce qui change…

Pour faire suite à la Loi sur le dialogue social, de nouvelles règles viennent compléter le tableau en matière de consultation des institutions représentatives du personnel. De nouveaux délais pour rendre les avis, des informations à faire figurer dans la base de données économiques et sociales…

Articulation des consultations des représentants du personnel

Auparavant, l’ordre du jour du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les documents s’y rapportant étaient transmis 15 jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. Désormais, ce délai est de 8 jours et s’applique également à l’instance de coordination des CHSCT.

Les représentants du personnel (comité d’entreprise, CHSCT) sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition, par l’employeur, des informations dans la base de données économiques et sociales (BDES). Par ailleurs, en cas de double consultation (CE/CHSCT), le CHSCT doit rendre son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai d’un mois.

En outre, la base de données économiques et sociales doit dorénavant comporter :

  • d’une part des informations, selon le sexe, en matière d’égalité professionnelle,
  • d’autre part des informations chiffrées en vue de la consultation sur la situation économique de l’entreprise.

Source : Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

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