Barème de l’impôt sur le revenu 2017 appliqué aux revenus 2016

Barème de l’impôt sur le revenu 2017appliqué aux revenus 2016Le barème de l’impôt sur le revenu appliqué aux revenus perçus en 2016 est le suivant :Fraction du revenu imposable (une part)TauxN’excédant pas 9 710 €0 %> 9 710 € et ≤ 26 818 €14 %> 2…
Tarification collective du risque ATMP

Tarification des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité socialeAnnée 2017Consulter nos annexes pour connaître le tarif des cotisations d’accidents du …
Restaurants et supermarchés : des contrôles sanitaires… publics !

Depuis le 1er juillet 2015, une méthode expérimentale a été testée à Paris et à Avignon. Elle avait pour but de rendre transparents les résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments pour la restauration commerciale. L’expérimentation ayant pris fin, sera-t-elle nationalisée ?
Le dispositif de transparence sanitaire est élargi à tout le territoire !
Dans le cadre de votre activité de restaurateur ou d’exploitant de supermarché, vous devez respecter des normes d’hygiène. Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis de votre clientèle, un système d’évaluation du niveau d’hygiène des restaurants avait été mis en place depuis le 1er juillet 2015 à Paris et à Avignon.
Ce dispositif est désormais nationalisé ! Ainsi, à compter du 1er mars 2017, les résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments seront publiés sur le site Internet « www.alim-confiance.gouv.fr » pendant 1 an (mais seuls les contrôles réalisés à compter du 1er mars 2017 seront rendus publics).
Les données rendues publiques à l’issue des contrôles mentionnés sont les suivantes :
- le nom de votre établissement ;
- l’adresse de votre établissement ;
- la date du dernier contrôle officiel ;
- la mention relative au niveau d’hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel (cette mention est attribuée à l’exploitant de l’établissement, identifié par son numéro SIRET).
Pour mémoire, la mention relative au niveau d’hygiène de l’établissement est l’une des 4 suivantes :
- « niveau d’hygiène très satisfaisant » ;
- « niveau d’hygiène satisfaisant » ;
- « niveau d’hygiène à améliorer » ;
- « niveau d’hygiène à corriger de manière urgente ».
En cas de contrôle réussi, n’hésitez pas à mettre en avant les bons résultats du contrôle par le biais d’une affiche ou d’un autocollant donné par l’autorité qui vous a contrôlé.
Source : Décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments
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Vente et location immobilière : comment rédiger les annonces immobilières ?

A compter du 1er avril 2017, la rédaction des annonces immobilières devra être modifiée. A compter de cette date, l’information sur les prix mentionnées dans les annonces sera (légèrement) modifiée afin d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients…
Annonces immobilières : du nouveau en matière d’information sur les prix !
A compter du 1er avril 2017, les notaires et les agents immobiliers qui rédigent des annonces de vente ou de location immobilière auront de nouvelles obligations à respecter. Ces nouvelles obligations ont pour but d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients.
Si vous êtes concerné, vous devrez désormais également :
- afficher le barème des prix de leurs prestations sur leur site Internet ;
- préciser systématiquement le prix de vente du bien immobilier et à qui incombe le paiement des honoraires ;
- avertir les futurs locataires du montant du loyer mensuel « tout compris », des modalités de décompte des charges locatives, de la surface et de la commune du bien immobilier proposé à la location.
Anticipez dès à présent cette nouvelle réglementation afin que vos annonces immobilières soient parfaitement réglementaires au 1er avril 2017 !
Source : Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière
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Le port du casque en vélo est-il obligatoire ?

Les personnes circulant en vélo peuvent subir d’importantes blessures lorsqu’elles ont un accident. C’est pourquoi, la réglementation impose le port du casque. Pour tout le monde ?
Pour circuler à vélo, le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans !
A compter du 22 mars 2017, les personnes âgées de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un casque pour circuler en vélo. Mais il ne faut pas porter n’importe quel casque. Il est nécessaire, en effet, qu’il respecte les caractéristiques de casques pour vélo. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que le caque comporte bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par la condamnation au paiement d’une amende de 135 €.
Source :
- Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l’obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
- Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
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Contrat de séjour en maison de retraite : du nouveau !

Lorsqu’une personne décide de séjourner en maison de retraite, elle signe avec l’établissement un contrat. A ce contrat, il peut être adjoint une annexe précisant quelles sont les mesures individuelles prises pour la personne âgée. Cette annexe pourra être adjointe à compter du 1er avril 2017…
Contrats de séjour en maison de retraite : y adjoindre une annexe ?
A compter du 1er avril 2017, lorsqu’une personne souhaitera signer un contrat de séjour dans une maison de retraite, il sera possible d’y adjoindre une annexe, dont un modèle type a été fixé par le Gouvernement, précisant les « mesures individuelles permettant d’assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir ».
La validité de l’annexe est soumise à une procédure encadrée. Tout d’abord, le futur résident doit subir un examen médical réalisé par son médecin traitant ou le médecin de la maison de retraite. A l’issue de cet examen médical, un projet d’annexe pourra être rédigé, adapté au futur résident. Ce projet sera remis à ce dernier, ainsi qu’à la personne chargée de sa protection juridique, le cas échéant.
Au moins 15 jours après la remise du projet, le résident et le directeur de la maison de retraite pourront signer l’annexe. Une fois l’accord du résident obtenu, l’annexe devra être transmise à sa personne de confiance.
Enfin, sachez que cette annexe devra faire l’objet d’une évaluation tous les 6 mois. En outre, elle pourra être révisée à tout moment, à l’initiative :
- du médecin traitant ou du médecin de la maison de retraite ;
- du directeur de la maison de retraite ;
- du résident (ou de la personne chargée de sa protection juridique ou de sa personne de confiance).
Notez que tous les contrats de séjour en maison de retraite conclus avant le 1er avril 2017 doivent être complétés, s’il y a lieu, par l’annexe au plus tard au 28 juin 2017.
Source : Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l’annexe au contrat de séjour dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
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Défiscalisation Malraux : pas d’avantage fiscal à la revente !

Lorsque la vente d’un bien immobilier est soumise à l’impôt, le gain imposable peut faire l’objet d’optimisations fiscales : minoration « fiscale » du prix de vente, majoration « fiscale » du prix d’acquisition. Encore que cela dépende du bien immobilier en question…
Pas d’optimisation fiscale pour un immeuble « Malraux » !
Lors de la vente d’un bien immobilier, la plus-value immobilière brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Alors que le prix de vente peut être diminué de certains frais, le prix d’acquisition peut être, quant à lui, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise.
Mais cela suppose que ces dépenses de travaux n’aient pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Sont donc ainsi exclues les dépenses de travaux qui ont été déduites des revenus pour le calcul de l’impôt.
C’est justement ce qui vient d’être précisé à propos de la revente d’un bien immobilier placé sous le régime de la défiscalisation Malraux. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, les travaux de restauration immobilière ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour optimiser le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la vente de l’immeuble concerné.
Source : Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771
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Jeunes entreprises innovantes : encore 3 ans !

Pour autant que toutes les conditions soient respectées, les jeunes entreprises innovantes disposent d’un régime fiscal particulièrement avantageux et incitatif qui se caractérise par une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises. Jusqu’à quand ?
Un dispositif applicable jusqu’en 2019
Pour autant qu’elle réponde au statut des « jeunes entreprises innovantes » (JEI), une entreprise pourra bénéficier :
- d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant une période de 12 mois, suivie d’une exonération partielle cette fois (50 %) d’impôt sur les bénéfices pendant une nouvelle période de 12 mois ;
- sur délibération des collectivités locales, d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de sept ans.
Alors que ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2016, il vient d’être reconduit pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2019. Mais encore faut-il respecter les critères imposés par la réglementation fiscale.
Seules peuvent bénéficier de ces avantages fiscaux les jeunes entreprises innovantes, entendues comme les PME créées depuis moins de huit ans et dont le capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME). Ce dispositif est aussi ouvert aux JEI détenues soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.
Parce qu’elles doivent être innovantes, elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles pour bénéficier du statut des JEI.
Source : Loi de Finances pour 2017 du 29 décembre 2016, n° 2016-1917, article 73
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Rémunération des membres de la direction : tous égaux ?

Une salariée, membre d’un comité de direction, se rend compte que ses homologues masculins perçoivent une rémunération supérieure à la sienne. Elle poursuit donc son employeur afin d’obtenir un rappel de salaire. Mais a-t-elle comparé sa situation aux bonnes personnes ?
Comparez la situation uniquement entre les salariés qui effectuent un travail à valeur égale !
Suite à la rupture de son contrat de travail, une salariée, membre du comité de direction de l’entreprise, poursuit son employeur afin d’obtenir un rappel de salaire. La salariée considère, en effet, avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe qui se traduit par un niveau de rémunération inférieur à ses homologues masculins. Elle évoque notamment une rémunération inférieure aux usages de la profession.
Mais l’employeur conteste l’existence d’une quelconque discrimination. Il explique que son prédécesseur masculin percevait une rémunération annuelle inférieure de plus de 15 000 €. Il ajoute qu’elle avait bénéficié d’une revalorisation salariale de 2 % moins de 9 mois après son embauche dans la société. Enfin, l’employeur explique que la classification appliquée dans l’entreprise ne révèle aucune identité de travail ou de responsabilité entre les différents cadres de l’entreprise.
Et le juge lui donne raison. Après avoir comparé la situation de chacun des membres du comité de direction de l’entreprise, il s’avère que la salariée a une expérience moins importante, un diplôme et un niveau de responsabilité inférieurs, ainsi qu’une équipe moins importante à encadrer que les autres membres du comité. La salariée n’exerce donc pas de travail à valeur égale qui puisse être comparé avec les autres membres du comité de direction. Aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut être retenue.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2017, n° 14-28070
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Licenciement nul d’un salarié protégé : quelle indemnisation ?

La procédure de licenciement d’un salarié protégé est strictement encadrée par la Loi. Si la procédure n’est pas suivie, le licenciement encourt la nullité et oblige l’employeur à verser une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur. Cette indemnité est-elle plafonnée ?
Indemnité pour violation de statut protecteur : limitée à 30 mois !
Une salariée exerce les rôles de déléguée du personnel et de déléguée syndicale au sein de son entreprise quand elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Les juges considèrent que cette prise d’acte est justifiée et qu’elle doit donc produire les effets d’un licenciement nul.
Par conséquent, la salariée demande à l’employeur le versement d’une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue entre la date de la rupture de son contrat de travail et la fin de la période de protection dont elle bénéficiait : soit 3 ans, 10 mois et 23 jours.
Mais l’employeur conteste le montant de l’indemnité que la salariée réclame. Pour lui, le montant de cette indemnité est limité au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture du contrat et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
Et le juge lui donne raison. La prise d’acte justifiée de la salariée protégée produit les effets d’un licenciement nul, qui oblige l’employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture du contrat de travail, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour violation du statut protecteur de la salariée.
Le montant de cette dernière indemnité est égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture de son contrat de travail et la fin de la période de protection, dans la limite de 2 ans augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-13439
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