Des travaux d’isolation thermique facilités ?

Depuis le 18 juin 2016, il est désormais plus facile de déroger aux règles fixées par le plan local d’urbanisme en cas de réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure. A quelles conditions ?

Une dérogation sur demande pour les bâtiments anciens

La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet des dérogations au plan local d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure ou une protection contre le rayonnement solaire, à condition que les travaux portent sur un bâtiment achevé depuis plus de 2 ans (quelle que soit sa destination : habitation, professionnelle, etc.).

Mais ces dérogations supposent une demande de la part du maître d’ouvrage, demande qui doit être motivée.

Concrètement :

  • la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur (ce qui implique, en outre, que l’emprise au sol de la construction résultant d’un tel dépassement pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme) ;
  • la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.

Attention : la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Source : Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire

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Des travaux d’isolation thermique « embarqués » ?

La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique soient réalisés simultanément. On en sait désormais un peu plus sur ces travaux dits « embarqués »…

Une obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique

L’objectif est d’obliger un maître d’ouvrage à réaliser des travaux d’isolation thermique simultanément aux travaux de rénovation portant sur un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.) : il s’agit ici de favoriser et d’accroître le niveau de performance énergétique de bâtiments existants.

Les conditions d’application de ce que l’on appelle les travaux d’isolation thermique « embarqués » viennent d’être précisées en cas de réalisation de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.

Concrètement, voici quelles sont les obligations :

  • lorsque les travaux portent sur le ravalement des façades (réfection de l’enduit existant, remplacement d’un parement existant ou mise en place d’un nouveau parement), concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique des parois concernées (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
  • lorsque les travaux portent sur la réfection de la toiture (remplacement ou recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures), il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
  • enfin, lorsque des travaux d’aménagement sont réalisés dans un logement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il faut réaliser des travaux d’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur (conformes à la réglementation thermique en vigueur).

Des exceptions à connaître

En ce qui concerne les travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture, l’obligation de réaliser ces travaux d’isolation thermique embarqués n’est pas requise si :

  • il existe un risque de pathologie du bâti à tout type d’isolation (attesté par un homme de l’art) ;
  • les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation ;
  • les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions notamment prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés ;
  • il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.

Sur ce dernier point, sont réputées relever de la disproportion manifeste les situations suivantes :

  • une isolation par l’extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale (risque attesté par un homme de l’art) ;
  • le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, qui est supérieur à dix ans (situation attestée par un homme de l’art), sur la base du coût des travaux d’isolation et de l’ensemble des coûts induits par l’ajout d’une isolation.

En ce qui concerne les travaux d’aménagement pour rendre un local habitable, l’obligation de réaliser les travaux d’isolation thermique embarqués ne s’applique pas lorsque ces travaux engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l’art.

A partir de quand ?

Pour ces travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement d’un local pour le rendre habitable, l’obligation de réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique s’impose à compter du 1er janvier 2017.

Source : Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables

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Construction de bâtiments neufs : de nouvelles normes à anticiper

Prévoir des installations dédiées à la recharge des véhicules électriques, des infrastructures dédiées au stationnement des vélos, des installations dédiées à l’accès au haut débit en fibre optique, etc. Autant de nouvelles normes qu’il faut intégrer en vue de la construction des nouveaux bâtiments… voire anticiper… A partir de quand sont-elles obligatoires ?

Recharge des véhicules électriques

Tout projet de construction d’un bâtiment neuf, quelle que soit sa destination (logements collectifs, bureaux, commerces, industries, ou encore bâtiment accueillant un service public) doit être équipé d’une installation permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides (voitures ou deux-roues motorisées). Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).

Plus exactement, dès lors que des places de stationnement sont prévues, un circuit électrique spécialisé permettant la recharge de tels véhicules doit être prévu dans les parkings : concrètement, ces places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge électrique pour ces véhicules, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.

Ce dispositif doit concerner un nombre minimal de places, variable selon la capacité d’accueil du parking, avec au minimum une place câblée, selon le détail suivant.

Capacité d’accueil

Bâtiment à usage d’habitation

Bâtiment industriel ou tertiaire

Ensemble commercial et cinémas

Bâtiment dédié à un service public

Jusqu’à 40 places

50 % des places

10 % des places

5 % des places

10 % des places

Au-delà de 41 places

75 % des places

20 % des places

10 % des places

20 % des places

Stationnement des vélos

Dns le but de favoriser le stationnement des vélos, tous les bâtiments neufs doivent prévoir des emplacements de stationnement des vélos, situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au 1er sous-sol (il peut être situé à l’extérieur du bâtiment à condition d’être couvert).

L’espace qui sera dédié aux vélos doit être sécurisé : soit il est surveillé, soit il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs permettant d’attacher les vélos par le cadre ou les roues.

La capacité de stationnement des vélos dépend du nombre de personnes accueillies dans le bâtiment.

Destination de l’immeuble

Capacité de stationnement des vélos

Bâtiment à usage principal d’habitation

L’espace est égal à 0,75 m² par logement (jusqu’au T2) ou 1,5 m² (autres logements), avec une superficie minimale de 3 m²

Bâtiments de bureaux

La superficie du parc à vélo doit représenter 1,5 % de la surface de plancher

Bâtiments industriels ou tertiaires ou accueillant un service public

Le nombre de places de vélos est égal à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément

Bâtiments commerciaux et cinémas

Le nombre de places de vélos est égal à 10 % du nombre de salariés et de clients accueillis simultanément

Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).

Accès au haut débit

Pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif est desservi par le cuivre et la fibre optique et chaque maison individuelle est desservie par le cuivre. Chaque logement devra posséder réglementairement une installation intérieure de communication, c’est-à-dire une installation filaire unique (dans le mur) avec un nombre de prises de communication fixé suivant la taille du logement.

Plus exactement, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs de réception de la radio et de la télévision par voie terrestre, par satellite ou par réseaux câblés.

Dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d’une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d’abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.

Source :

  • Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
  • Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation

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Copropriété : maîtriser la consommation d’énergie !

Dans le cadre de la maîtrise de la consommation d’énergie, un gestionnaire d’immeuble pourra demander au fournisseur d’électricité les données de consommation des occupants de l’immeuble. Une obligation pour ce dernier, sur demande, à compter du 1er octobre 2016…

Obtenir des informations sur les données de consommation d’électricité et de gaz

En vue d’une politique de maîtrise de l’énergie dans les immeubles collectifs, et dès lors que le gestionnaire (ou le propriétaire) de l’immeuble (à usage d’habitation ou tertiaire) en fait la demande, les fournisseurs d’électricité et de gaz doivent mettre à sa disposition les données de consommation des occupants de l’immeuble. Mais ils ne sont soumis à cette obligation qu’à certaines conditions.

Tout d’abord, cela ne s’impose qu’à raison des immeubles dans lesquels on compte un nombre d’abonnements à l’électricité et au gaz supérieur à 10.

Ensuite, cela suppose que le gestionnaire de l’immeuble (ou le propriétaire) justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte des occupants. Un descriptif de ces actions prévues ou réalisées ainsi que le calendrier de leur réalisation devront être joints à la demande.

Les données devront être mises à la disposition du gestionnaire de l’immeuble (ou du propriétaire) dans le délai d’un mois à compter de sa demande, étant précisé que cette demande aura un coût : les fournisseurs d’électricité et de gaz pourront facturer les coûts résultant directement de l’agrégation des données de comptage qu’ils ont effectivement supportés.

Source : Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie

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Rupture conventionnelle : attendez pour remettre les documents de fin de contrat !

Une entreprise signe, avec son directeur commercial, une rupture conventionnelle. Elle adresse la convention de rupture à la DIRECCTE pour homologation et remet au salarié quittant l’entreprise ses documents de fin de contrat. Trop tôt, d’après le salarié…

Un délai de 15 jours pour l’homologation de la rupture conventionnelle

Une entreprise signe une rupture conventionnelle avec son directeur commercial. Un peu plus d’un mois plus tard, le salarié quitte l’entreprise et son employeur lui remet ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte). Cependant, la DIRECCTE refuse d’homologuer la convention de rupture.

Estimant alors que le contrat de travail se poursuit, l’employeur met en demeure le salarié de reprendre son poste. Ce que ce dernier refuse. Estimant que le salarié coupable d’un abandon de poste, l’employeur décide de licencier pour faute grave.

Mais le salarié conteste : pour lui, le contrat a été rompu au moment de la remise des documents de fin de contrat. Et comme la DIRECCTE n’a pas homologué la convention de rupture, il estime donc que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Ce que confirme le juge : la rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration pour être valide. Le fait de remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sans attendre la décision d’homologation s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 14-20323

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Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?

La fin de la vaisselle en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) est prévue pour le 1er janvier 2020. Mais il sera tout de même possible de vendre de la vaisselle en plastique. Pour cela, il existe une condition à respecter. Laquelle ?

Vendre de la vaisselle biologique en plastique, c’est possible !

S’il sera interdit de vendre de la vaisselle en plastique, à compter du 1er janvier 2020, il existe toutefois une exception pour celle qui sera compostable en compostage domestique et constituée à 50 % de matières biosourcées.

Notez que cette teneur en matière biosourcée sera portée à 60 % au 1er janvier 2025.

Pour mémoire, une « matière biosourcée » se définit comme toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées.

Source : Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique

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Médecins : une consultation à 25 €

Les organisations syndicales de médecins et l’assurance maladie ayant trouvé un accord, la consultation chez un médecin généraliste, initialement à 23 €, va passer à 25 €. Mais à partir de quand et avec quelles conséquences pour le patient ?

Un nouveau tarif à 25 € au 1er mai 2017 !

Le tarif de la consultation d’un médecin généraliste va passer de 23 € à 25 € au 1er mai 2017. Ce nouveau tarif sera valable pour au moins 5 ans.

Cette hausse de la consultation sera sans incidence pour les patients, la répartition de la prise en charge entre l’assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires restant la même, à savoir 70 % et 30 %. Les assurés seront toujours redevables de la participation forfaitaire de 1 €.

Notez également que d’autres consultations voient leurs prix augmentés. Par exemple, il en coûtera :

  • à partir du 1er mai 2017, 30 € pour la consultation d’un enfant âgé de 0 à 6 ans ;
  • à partir du 1er janvier 2018, 30 € lorsque le médecin généraliste adresse le patient à un médecin spécialiste pour une prise en charge sous 48 heures.

Source :

  • www.ameli.fr
  • Communiqué de l’assurance maladie du 25 août 2016

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Pharmaciens : une nouvelle dérogation à votre monopole ?

Les pharmaciens d’officine disposent d’un monopole dans la délivrance et la distribution de médicaments. Ce principe comporte toutefois quelques dérogations. 2 nouvelles exceptions viennent s’y ajouter. Lesquelles ?

Pharmaciens : il existe 2 nouvelles dérogations à connaître !

Depuis le 28 juillet 2016, 2 nouvelles dérogations au monopole des pharmaciens d’officine dans la délivrance et la distribution de médicaments existent. Elles ne valent qu’en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste.

D’autres professionnels pourront désormais, en cas de menace sanitaire grave, délivrer et distribuer des médicaments, même en l’absence de pharmacien. Le but est d’accélérer la mise à disposition des médicaments aux personnes qui en ont besoin.

En cas d’accident nucléaire ou d’attaque terroriste, le principe de délivrance et de distribution des médicaments est le suivant :

  • par principe, les pharmaciens d’officine sont compétents en tout premier lieu ;
  • à défaut, sont compétents les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaire, les infirmiers, etc. ;
  • à défaut des professionnels mentionnés ci-dessus, sont compétents les sapeurs-pompiers, les militaires, les policiers, etc. ;
  • à défaut de présence de tous les professionnels évoqués, sont compétents les agents de l’Etat désignés à cet effet par leur chef de service (une formation spécifique doit être suivie).

Source : Décret n° 2016-1016 du 25 juillet 2016 fixant les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé issus des stocks de l’Etat en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste

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Notaires, huissiers de justice, etc. : créer un office librement par téléprocédure ?

La Loi Macron prévoit une facilité d’installation pour les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, etc. Afin de pouvoir créer un office librement, le Gouvernement a prévu la mise en place d’une téléprocédure. On en sait désormais un peu plus sur ce sujet…

Comment créer un office librement par le biais d’une téléprocédure ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a autorisé la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en place de l’outil de téléprocédure auquel vous devrez recourir pour créer un office librement.

Pour rappel, les professions concernées par la téléprocédure sont les suivantes : notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des Tribunaux de commerces et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Grace à l’outil de téléprocédure qui va être mis en place, vous pourrez créer un compte nominatif sur lequel vous pourrez former votre demande de création d’office et transmettre les documents nécessaires à l’examen de celle-ci.

Notez que si dans un premier temps, cette téléprocédure ne vaut que pour la création d’office, à terme, l’ensemble des demandes de nomination se fera au moyen de cet outil (à l’exception de l’Alsace-Moselle).

Source :

  • Arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM »
  • Délibération n° 2016-237 du 21 juillet 2016 portant avis sur un projet d’arrêté autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels, dénommé « OPM » (demande d’avis n° AV 16011836)

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Syndic de copropriété : immatriculation obligatoire !

La Loi Alur a instauré un registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires en charge d’administrer des immeubles affectés (au moins partiellement) à l’habitation. Cette obligation d’immatriculation suppose de fournir un certain nombre d’informations : lesquelles ?

A faire avant le 31 décembre 2016 (au plus tôt…)

Dans le but de fournir aux pouvoirs publics des informations sur l’état des copropriétés en France, les syndics vont être dans l’obligation d’immatriculer les syndicats de copropriétaires des immeubles (affectés au moins partiellement à l’habitation) dont ils ont la gestion sur un registre national.

Cette immatriculation sera à faire sous forme dématérialisée, au moyen d’un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre national.

Sur ce registre seront reprises les informations suivantes, outre les éléments d’identification du syndicat, le nom du syndic, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété :

  • à l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes, à savoir : les informations relatives à l’exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, le montant des dettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat (dont la dette excède un seuil fixé par arrêté ministériel) ;
  • les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global (dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est alors autorisé à les utiliser), à savoir : le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d’ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l’immeuble.

Toutes les données figurant sur le registre des syndicats de copropriétaires doivent être actualisées :

  • le syndic doit ainsi procéder à la déclaration annuelle des données de gestion dans un délai de 2 mois suivant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos ont été approuvés ;
  • les autres informations sont actualisées au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.

L’immatriculation des syndicats s’impose :

  • avant le 31 décembre 2016 pour les copropriétés comportant plus de 200 lots ;
  • avant le 31 décembre 2017 pour les copropriétés comportant plus de 50 lots ;
  • avant le 31 décembre 2018 pour toutes les autres copropriétés.

Source : Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires

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