Un bonus de constructibilité pour les constructions… exemplaires ?

Le plan local d’urbanisme peut, sous conditions, autoriser un dépassement des règles de constructibilité relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. C’est notamment le cas pour les constructions qui font preuve « d’exemplarité énergétique, environnementale ou réputées à énergie positive ». Caractéristiques qui viennent d’être définies…

Un « bonus de constructibilité »…

Rappelons que le règlement du plan local d’urbanisme (ou du document d’urbanisme en tenant lieu) peut prévoir :

  • des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation : ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 %, l’application du dépassement ainsi autorisé ne pouvant conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
  • des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 % et, pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;
  • des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %, et pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

Enfin, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé, sans excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

… pour les constructions « exemplaires » ?

Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie requise par les normes de construction actuellement en vigueur.

Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance précitée, et, d’autre part, 2 des critères de performance suivants :

  • soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
  • soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil (fixé par arrêté) ;
  • soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité (prévue par arrêté) ;
  • soit le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés permettant de prétendre à l’obtention d’un label « bâtiment biosourcé ».

Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil (défini par arrêté), qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.

Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants.

Source : Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L 151-28 du Code de l’Urbanisme

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Augmentation du loyer d’un logement : une liberté encadrée ?

Dans les zones dites tendues, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, où il existe un déficit de logements rendant difficile l’accès au logement, l’évolution des loyers est strictement encadrée, qu’il s’agisse d’un logement nu ou meublé. Dans quelle mesure ?

Un dispositif encadrant l’augmentation des loyers reconduit pour 1 an

Le dispositif d’encadrement annuel des loyers a été prolongé et s’applique encore aux baux conclus entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017 portant sur des logements vacants situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

En présence d’un logement vacant (meublé ou vide) remis en location, le montant du loyer ne peut être plus important que le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire (cette réglementation ne s’applique toutefois pas aux logements qui font l’objet d’une 1ère location, ni à ceux qui sont inoccupés depuis plus de 18 mois). Il est toutefois possible de réviser, sous conditions, le montant du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL).

Notez cependant que des exceptions sont possibles et permettent de réévaluer le loyer dans certaines limites, notamment en cas de travaux d’amélioration ou de mise en conformité pour rendre le logement décent ou lorsque le dernier loyer appliqué au dernier locataire est manifestement sous-évalué.

Notez, en outre, qu’en cas de renouvellement d’un bail cette fois-ci, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties est, là encore, encadrée.

Source : Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

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Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ

Dans le cadre de la réalisation de travaux destinés à améliorer la performance énergétique de votre logement (résidence principale), vous pouvez solliciter un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ), voire même 2 éco-PTZ depuis le 1er juillet 2016. Sous conditions comme toujours…

Demander un éco-PTZ « complémentaire »

Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.

Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).

Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.

Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.

Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d’avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

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Salariés protégés : des délais à respecter en cas de mise à pied conservatoire ?

Un employeur décide de mettre à pied, à titre conservatoire, un salarié. Celui-ci est conseiller prud’homal et bénéficie, de ce fait, d’un statut protecteur. L’employeur a donc sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Trop tard, selon le salarié…

Un délai court pour solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail

Quelques jours après avoir été mis à pied à titre conservatoire et la veille de son entretien préalable à une éventuelle sanction, un salarié adresse, à son employeur, un arrêt maladie d’une durée de 2 semaines.

Pour lui permettre de présenter ses explications, l’employeur décide de reporter l’entretien préalable au jour de son retour. Puis, dans les 8 jours qui ont suivi cet entretien, l’employeur a adressé une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail. Mais le salarié considère que son employeur a trop tardé pour solliciter cette autorisation.

Il estime en effet que le délai de 25 jours entre sa mise à pied et la demande d’autorisation n’est pas raisonnable, d’autant que la loi impose un délai de 8 jours. Pour lui, le non-respect de ce délai rend la procédure irrégulière.

Ce que confirme le juge : le retard dans la transmission de la demande d’autorisation n’est justifié que si la maladie rend impossible le maintien de l’entretien préalable dans les délais requis ou que le salarié est lui-même à l’origine du report de l’entretien préalable. Comme le salarié avait demandé le maintien de l’entretien à la date d’origine, l’employeur ne pouvait pas prendre l’initiative de s’affranchir des délais de procédure.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 29 juin 2016, n° 381766

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Un nouveau mode de paiement des cotisations au RSI ?

Les travailleurs indépendants sont tenus de verser leurs cotisations à la caisse du régime social des indépendants (RSI). Si vous les acquittez trimestriellement, le RSI vous permet d’utiliser un nouveau mode de paiement. Lequel et comment ?

Le télépaiement (ou paiement en ligne)

Désormais, les artisans, commerçants et industriels qui versent trimestriellement leurs cotisations sociales au RSI peuvent opter pour un nouveau mode de règlement : le télépaiement. Il s’agit d’un service dématérialisé, accessible sur internet (www.rsi.fr) dans la rubrique « Mon compte », qui permet plus de souplesse dans la gestion de votre trésorerie.

Vous pouvez ainsi :

  • payer l’échéance courante de manière anticipée, pour éviter tout risque de retard ;
  • modifier ou annuler votre ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité, à midi ;
  • répartir le montant de votre règlement entre plusieurs comptes bancaires si vous le souhaitez, en communiquant les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.

Sachez que vous ne serez débité qu’après la date d’échéance mais que ce mode de règlement n’est pas accessible aux professionnels qui paient mensuellement leurs cotisations.

Enfin, notez que si votre revenu annuel de 2015 est supérieur à 7 723 €, vous êtes tenu de payer vos cotisations de manière dématérialisée, en optant soit pour le prélèvement automatique, soit pour le télépaiement.

Source : Communiqué du RSI, du 9 août 2016, « Télépaiement des cotisations »

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Sages-femmes : de nouvelles compétences ?

Dans un objectif de protection du nouveau-né, la Loi Santé votée en janvier 2016 a octroyé de nouvelles compétences en matière de vaccination et de prescription de médicaments aux sages-femmes. Lesquelles ?

De nouvelles compétences en matière de vaccination et de prescription !

Les sages-femmes peuvent désormais prescrire et pratiquer les vaccinations sur les personnages de l’entourage de la mère, dès sa grossesse et pendant la période de 8 semaines qui suit l’accouchement.

L’entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l’enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.

La sage-femme doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée :

  • le nom du vaccin administré ;
  • son numéro de lot ;
  • la date de son administration.

En l’absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, la sage-femme transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.

Les vaccins qui peuvent être pratiqués et prescrits, selon la réglementation, par les sages-femmes chez les personnes de l’entourage de l’enfant ou de l’entourage de la femme enceinte sont les suivants :

  • rubéole, la rougeole et les oreillons ;
  • tétanos ;
  • diphtérie ;
  • poliomyélite ;
  • coqueluche ;
  • hépatite B ;
  • grippe ;
  • infections invasives à méningocoque C ;
  • infections invasives à Haemophilus influenzae de type B.

Notez que le texte précise également que les sages-femmes peuvent prescrire des produits de substitution nicotinique.

Source :

  • Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination
  • Arrêté du 8 août 2016 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer
  • Arrêté du 8 août 2016 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes

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Commerce de l’ivoire : c’est (totalement ?) interdit ?

Afin de lutter contre le braconnage dont sont victimes les éléphants (pour leurs défenses) et les rhinocéros (pour leurs cornes) qui met en danger l’avenir de ces espèces, le Gouvernement a décidé d’interdire le commerce de l’ivoire en France. Totalement ?

Commerce de l’ivoire : une interdiction (presque) totale !

Depuis le 18 août 2016, la France a interdit le transport, à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat des défenses d’éléphants, des cornes de rhinocéros et de tout objet composé partiellement ou non en ivoire de ces espèces.

Le but recherché est la protection de ces animaux en voie de disparition par suite d’un braconnage trop important.

Toutefois, l’interdiction du commerce de l’ivoire en France n’est pas totale : ainsi, par exemple, peuvent toujours fait l’objet de commerce, les objets en ivoire provenant de ces animaux dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 1975.

Notez également que la détention, à titre privé, d’objets en ivoire n’est pas interdite.

Source : Arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

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Faire de la pub : à quel prix ?

Une société automobile fait de la publicité pour une voiture. Mais une association juge cette publicité mensongère car le prix de la voiture ne contient pas les frais de transfert. La société automobile n’y voit aucun problème, estimant que les frais ne doivent pas être inclus dans le prix de vente. Qui a raison ?

Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !

Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.

Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.

Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.

Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.

Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14

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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?

Le débat sur la fin de vie qui a émergé suite à la médiatisation de certaines situations dans lesquelles le patient était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté a montré des lacunes dans la Loi. Voulant y remédier, le législateur a apporté des précisions pour permettre aux médecins de pouvoir mieux faire face à ces situations. Qu’en est-il ?

Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées

Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.

Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :

  • en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
  • lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).

Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.

Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).

Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.

Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

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Promesse d’embauche = contrat de travail ?

Une entreprise remet une promesse d’embauche en CDD à une future salariée qui doit remplacer une salariée en congé maternité. Mais la salariée remplaçante va demander la requalification de son CDD en CDI car la promesse d’embauche ne mentionne pas la qualification de la salariée qu’elle remplace…

Un contrat de travail peut régulariser une promesse d’embauche incomplète

Une salariée est embauchée en CDD pour remplacer une salariée absente. Cependant, elle constate que sa promesse d’embauche ne mentionne pas la qualification professionnelle de la salariée qu’elle remplace. Or, elle rappelle qu’il s’agit d’une mention obligatoire du CDD, sans laquelle il doit être requalifié en CDI.

Mais l’employeur rappelle que la promesse d’embauche a été signée plus d’1 mois avant le début du contrat, ce qui lui laissait le temps de régulariser cette formalité. Il a effectivement remis à la salariée, le 1er jour de travail, un document mentionnant la qualification professionnelle de la salariée remplacée. Pour lui, ce document constitue un contrat de travail et régularise ainsi l’embauche de la salariée en CDD.

Et le juge a donné raison à l’employeur : le document remis à la salariée, à l’occasion de son 1er jour de travail, constitue bien un contrat de travail permettant de régulariser la promesse d’embauche irrégulière. Notez que si l’employeur n’avait pas fait signer ce dernier document à la salariée, le CDD aurait été requalifié en CDI en raison du défaut d’une mention impérative.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-11.138

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