Bonus de constructibilité : qu’est-ce qu’une construction exemplaire ?

Les constructions « exemplaires » peuvent déroger aux règles de constructibilité prévues par le plan local d’urbanisme (PLU), en bénéficiant d’un dépassement possible des règles relatives au gabarit (bonus de constructibilité). Pour cela, les constructions doivent être « exemplaires ». Quels sont les critères d’éligibilité pour qu’une construction soit considérée comme « exemplaire » ?

Bonus de constructibilité : les critères d’éligibilité sont connus !

Trois hypothèses permettent de prétendre au bonus de constructibilité : le bâtiment doit faire preuve soit d’exemplarité énergétique, soit d’exemplarité environnementale, soit être à énergie positive.

Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie maximale (Cepmax), à savoir :

  • 40 % s’agissant des bâtiments à usage de bureaux ;
  • 20 % s’agissant des autres types de bâtiments.

Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance évoquée ci-dessus, et, d’autre part, 2 des critères de performance suivants :

  • soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé par les indicateurs Egesmax et EgesPCE, max du niveau « Carbone 2 » (ces indicateurs sont publiés sur le site internet du Ministère de la construction) ;
  • soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
  • soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation étiquetées A+ (les installations de ventilation font l’objet d’un constat visuel par le maître d’ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le Ministère chargé de la construction et publié sur son site internet) ;
  • soit le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé ».

Enfin, est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique BilanBEPOS est inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » (défini par le Ministère chargé de la construction dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs » et publié sur son site internet).

La certification du respect des exigences aux règles d’éligibilité du bonus de construction est délivrée à la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment, avec l’accord du maître d’ouvrage. Les frais de procédure inhérents à la certification sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

Source : Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme

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Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !

Parce qu’il estime que le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion, le liquidateur de cette société considère que le dirigeant engage sa responsabilité civile personnelle. Motif ? Il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital… Mais pour le dirigeant, ceci n’est pas une faute de gestion. Qui a raison ?

L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !

Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.

Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.

Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.

Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310

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Un vétérinaire… dentiste ?

Les compétences que doivent posséder les personnes pratiquant des actes de dentisterie sur les équidés viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

Odontostomatologie des équidés : qui est compétent ?

Pour pouvoir réaliser des actes de dentisterie sur les équidés (chevaux, poneys, etc.), il est nécessaire de disposer d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ou du titre professionnel « technicien dentaire équin » (en cours d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles).

La réglementation précise que ces professionnels doivent notamment :

  • détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l’odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l’état de l’animal autorise son intervention et si la présence d’un vétérinaire est requise ;
  • maîtriser l’ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l’animal ;
  • posséder des connaissances relatives au comportement de l’équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l’animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;
  • maîtriser les techniques d’approche, de manipulation et de contention physique des équidés.

Une formation professionnelle continue doit permettre d’actualiser les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de compétences citées ci-dessus.

Source :

  • Décret n° 2016-1374 du 12 octobre 2016 fixant les compétences adaptées à la réalisation d’actes de dentisterie sur les équidés
  • Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d’actes de dentisterie sur les équidés

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Vente immobilière : la détermination des parts de propriété ne doit pas être négligée !

Lorsqu’un couple achète une maison, les parts de propriété revenant à chacun ne sont pas nécessairement égalitaires. Une répartition inégale peut, en effet, être prévue ; mais, dans ce cas, elle ne doit pas être négligée car en cas de revente à moindre coût de la maison, le partage du prix perçu peut (parfois) surprendre l’un des membres du couple…

Répartition des parts de propriété : pensez aux conséquences !

Un couple non marié achète une maison. Lors de cet achat, le contrat de vente mentionne que la concubine est propriétaire en indivision à hauteur de 68 %, les 32 % restants appartenant à son compagnon.

Le couple finance son achat pour partie au moyen de fonds personnels de la concubine, et pour le surplus, au moyen d’un emprunt souscrit par les deux concubins à hauteur de 50 % chacun.

3 ans après l’achat de la maison, le couple se sépare et revend la maison avec une moins-value. Lors du partage du prix de revente, une difficulté apparaît, du moins pour l’ex-concubine…

Pour déterminer le montant du prix de revente à partager, il a été soustrait à ce prix le solde de l’emprunt restant dû. Méthode de calcul qui va être contestée par l’ex-concubine. Selon elle, il faut partager le prix de revente de la maison directement entre elle et son ex-concubin. C’est seulement ensuite que le montant de l’emprunt restant doit être partagé entre eux. Or, les conséquences des 2 méthodes de calcul ne sont pas les mêmes.

Pour vous permettre de mieux les appréhender, prenons l’exemple suivant : imaginons une maison revendue pour un prix de 100 000 € par des concubins, ces derniers devant encore rembourser un emprunt de 50 000 €.

Selon la méthode préconisée par l’ex-concubine, le calcul serait alors le suivant :

  • pour la concubine : (100 000 x 68 %) – (50 000 € x 50 %) = 43 000 €
  • pour le concubin : (100 000 € x 32 %) – (50 000 € x 50 %) = 7 000 €

Mais ce n’est pas la méthode de calcul retenue par le juge. Ce dernier retient la méthode de calcul suivante : au prix de vente de la maison (100 000 €), il retranche les 50 000 € de l’emprunt restant dû. Ce qui donne le résultat suivant :

  • pour la concubine : 100 000 – 50 000 = 50 000 € x 68 % = 34 000 €
  • pour le concubin : 100 000 – 50 000 = 50 000 x 32 % = 16 000 €

La méthode retenue par le juge est donc défavorable à l’ex-concubine. Le juge lui rappelle que c’est elle-même et son ex-compagnon qui ont décidé de se placer en indivision à 68/32 et non 50/50. Or, si la proportion retenue augmente sa part dans l’indivision, elle augmente également son risque.

Ce même calcul défavorable à l’ex-concubine lui aurait permis d’obtenir des gains plus importants si la maison n’avait pas été vendue à perte et si l’emprunt avait été totalement remboursé. Le fait que la maison ait été revendue à perte, après peu de remboursements, est un risque que devait assumer l’ex-concubine.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 octobre 2016, n° 15-25937

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Entretien professionnel : à mettre en place systématiquement !

Un employeur se voit reprocher un manquement à son obligation de formation par une salariée qui n’a bénéficié que d’un seul entretien professionnel au cours de ses 10 ans de carrière. Pourtant, il lui a permis de suivre toutes les formations qu’elle demandait ! Mais était-ce suffisant ?

Mettez systématiquement en place, tous les 2 ans, un entretien professionnel !

Une salariée reproche à son employeur de n’avoir bénéficié que d’un seul et unique entretien professionnel au cours de ses 10 ans de collaboration.

L’accord collectif relatif à la formation professionnelle dont dépend l’entreprise prévoit, en effet, que chaque salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté bénéficie annuellement, ou au minimum tous les 2 ans, d’un entretien professionnel. L’absence d’entretien constitue donc, selon elle, un frein à son évolution professionnelle.

Mais l’employeur rétorque qu’il a, certes, fait procéder à un seul entretien d’évaluation mais qu’il a accepté toutes ses demandes de formation. Pour lui, il a donc entièrement rempli son obligation de formation auprès de sa salariée.

Ce que va refuser d’admettre le juge. Il rappelle que pour remplir son obligation de formation, l’employeur doit :

      • mettre en place des actions de formation ;
      • et mener un entretien professionnel, exclusivement consacré à l’évolution professionnelle du salarié, au minimum tous les 2 ans

Un salarié qui n’aurait pas bénéficié des entretiens individuels prévus par la Loi pourrait obtenir le versement de dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-18419

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Modèle de contrat de syndic : à modifier !

Récemment, le juge s’est prononcé sur la validité du modèle de contrat de syndic applicable depuis juillet 2015. Et en ce qui concerne les frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires, 2 dispositions sont annulées. Ce qui va impliquer de modifier vos contrats…

Des modèles de contrats à reprendre dès maintenant !

Saisi par des fédérations professionnelles, le Conseil d’Etat annule 2 dispositions du modèle de contrat de syndic qui a été mis en place à partir du 1er juillet 2015 et qui intéresse les stipulations relatives aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires (point 9 du contrat de syndic).

Tout d’abord, il est prévu dans le modèle de contrat que le coût des prestations reprises dans le point 9 du contrat est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre. Or, cette dernière mention (« et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ») laisse entendre que c’est le syndic qui aurait la charge de ces frais et honoraires si le copropriétaire concerné devenait définitivement insolvable. Ce qui ne saurait être le cas, précise le juge…

Par conséquent, il faut supprimer la mention « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre » au point 9 du modèle de contrat de syndic.

Ensuite, toujours en ce qui concerne le point 9 du contrat, le juge reprend la liste des frais et honoraires concernés et revient sur la délivrance du certificat en cas de vente d’un lot de copropriété.

Pour rappel, en cas de vente d’un lot, le syndic doit délivrer un certificat attestant que l’acquéreur n’est pas déjà copropriétaire ; et s’il est déjà copropriétaire d’un lot, le syndic atteste qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer des frais et honoraires restée infructueuse depuis plus de 45 jours.

Le juge estime que la délivrance de ce certificat ne peut pas être mise à la charge du seul copropriétaire concerné. Il faut donc supprimer cette mention au point 9.2 du modèle de contrat de syndic.

Attention : ces annulations étant rétroactives, les contrats de syndic d’ores et déjà conclus sur la base du modèle applicable depuis juillet 2015 ne sont pas valables, ni opposables sur les points précités. Il est recommandé de proposer en assemblée générale un nouveau projet de contrat expurgé des mentions annulées par le juge.

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390465 et 390491

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Travail en hauteur : un moyen de sécurité imposé ?

Une entreprise a fait construire un immeuble. En tant que maître de l’ouvrage, elle est responsable de la sécurité des travailleurs qui interviennent pour son compte. L’inspection du travail, estimant qu’elle n’a pas assuré leur protection contre le risque de chute, la met en cause…

Garde-corps impératif ou filet antichute suffisant ?

Une entreprise a fait construire un immeuble avec toit-terrasse. L’inspection du travail, estimant l’accès à ce toit-terrasse dangereux, lui ordonne de faire installer des garde-corps sur toute la périphérie du toit-terrasse. L’installation d’un garde-corps permettra, selon elle, d’assurer la sécurité de tout travailleur susceptible d’être affecté à la maintenance du toit-terrasse.

Mais l’entreprise, maître de l’ouvrage, refuse : non seulement l’installation de garde-corps permanents imposerait de modifier le permis de construire mais en plus, elle a opté pour un dispositif de protection amovible assurant une protection équivalente aux garde-corps. Elle a, en effet, choisi d’installer des potelets (dispositif d’ancrage permanent) auxquels étaient fixés des filets amovibles assurant, selon elle, la même sécurité aux salariés intervenant sur le chantier.

Ce que confirme le juge : la sécurité du travail en hauteur doit être assurée soit :

  • par des garde-corps intégrés ou fixés, rigides et résistants d’une hauteur située entre 1 mètre et 1,10 mètre ;
  • par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Dans ce cas précis, la grande surface du toit-terrasse permettant aux travailleurs de se déplacer sans être à l’extrême bord du toit et les bords étant sécurisés par un système de filets amovibles fixés sur un dispositif d’ancrage permanent constituent un moyen assurant une sécurité équivalente aux garde-corps.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-20141

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Santé au travail : de nouvelles prérogatives pour les collaborateurs médecins ?

Les services de santé au travail peuvent employer des collaborateurs médecins qui seront chargés d’assister le médecin du travail. Pour alléger la charge de travail de ces derniers, de nouvelles prérogatives ont été accordées aux collaborateurs médecins. Mais pas sans condition non plus…

Vers des collaborateurs médecins plus autonomes

Lorsqu’un collaborateur médecin est recruté par un service de santé au travail, il dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ses titres professionnels à l’inspection médicale du travail.

Il exerce ensuite les missions qui lui sont confiées par le médecin du travail et sous la responsabilité de ce dernier. Dans ce but, il établit un protocole écrit des missions du collaborateur médecin, en fonction de ses compétences et de son expérience.

Jusqu’au 14 octobre 2016, le collaborateur médecin établissait un rapport sur l’état de santé d’un salarié mais seul le médecin du travail pouvait rendre un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Désormais, cette disposition est supprimée : en fonction du protocole établi par le médecin du travail, un collaborateur médecin pourra donc émettre ce type d’avis… mais toujours sous la responsabilité du médecin du travail.

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Défaut d’immatriculation : quelle conséquence sur le renouvellement du bail ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial et de verser une indemnité d’éviction à son locataire car ce dernier n’exercerait pas l’activité déclarée sur le Registre du commerce et des sociétés. Ce que conteste le locataire…

L’activité déclarée doit correspondre à celle exercée !

Un locataire exerce une activité de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe. Le bail commercial arrivant à son terme, il en demande son renouvellement.

Ce que lui refuse le bailleur sans lui faire d’offre d’indemnité d’éviction. Pour lui, le locataire a perdu le droit de percevoir cette indemnité parce que l’activité qu’il exerce n’est pas déclarée au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

…à tort selon le locataire qui estime que la condition d’immatriculation était remplie à la date de renouvellement du bail. Il rappelle, extrait K bis à l’appui, que son activité a toujours été immatriculée pour les activités de vente d’objets d’art, bois sculptés, miniatures et ivoires et d’importation et d’exportation d’objet de luxe.

Le bailleur rétorque au locataire que l’activité pour laquelle il est immatriculé au RCS ne correspond pas à celle réellement exercée. Il rappelle que le locataire n’exerce plus l’activité d’importation et d’exportation d’objet de luxe mais celle de vente d’objets touristiques. Cette modification n’ayant pas été indiquée sur le RCS, il considère que la société n’a pas immatriculé son activité et qu’il s’agit là d’une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail et au versement d’une indemnité d’éviction.

Mais pour le locataire, l’absence de modification de l’immatriculation n’est pas un manquement grave justifiant la perte de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction. De plus, il estime que le bailleur aurait dû le mettre en demeure de régulariser la situation.

Le juge va trancher le litige en faveur du bailleur : le locataire aurait dû modifier son immatriculation suite à son changement d’activité pour que l’activité déclarée corresponde à celle exercée. Ne l’ayant pas fait, le locataire commet une faute qui lui fait perdre son droit au renouvellement du bail ainsi qu’au versement d’une indemnité d’éviction. En outre, le juge précise que le bailleur n’avait pas à mettre en demeure son locataire de régulariser sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-18456

Pas d’activité immatriculée, pas de droit au renouvellement du bail commercial ! © Copyright WebLex – 2016

ODIL, un nouvel outil pour les créateurs d’entreprise

Tout créateur d’entreprise doit, pour optimiser son projet d’entreprise, réaliser une étude de marché pour cibler les contours de sa future activité. Pour vous aider dans cette démarche, l’Insee met à votre disposition le service ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale.

Réalisez une étude de marché avec ODIL

ODIL, l’outil d’aide au diagnostic d’implantation locale, est développé par l’Insee en vue d’offrir aux créateurs d’entreprise un accès gratuit à une étude de marché.

Plus exactement, ce service fournit les premiers éléments d’une étude de marché, en donnant accès à toutes les données locales permettant de définir le projet du créateur en fonction de l’activité envisagée, des produits ou services proposés, de la commune d’implantation et de la présence d’entreprises concurrentes.

En pratique :

  • vous sélectionnez une ou plusieurs activités et les produits associés dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services aux particuliers ;
  • vous sélectionnez et vous visualisez une zone géographique et les zones d’influence souhaitées grâce à une carte interactive permettant d’afficher des données sociodémographiques ;
  • vous lisez et imprimez les résultats obtenus et vous vous constituez un dossier de résultats relatifs à la clientèle potentielle et aux établissements de même activité de la zone d’implantation.

Source : www.economie.gouv.fr

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