Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ?

Une entreprise prononce le licenciement d’un salarié étranger, apprenant qu’il lui a présenté un titre de séjour falsifié lors de son embauche. Elle estime que cet agissement constitue une faute grave, privant le salarié d’indemnités. Celui-ci conteste : aucune faute professionnelle ne lui est reprochée…

Salarié étranger en situation irrégulière = rupture du contrat de travail

Une entreprise reproche une faute grave à un salarié étranger : lors de son embauche, 2 ans auparavant, il lui a effectivement présenté une fausse carte de séjour. Apprenant finalement que son séjour sur le territoire est irrégulier, elle est tenue de rompre le contrat et le licencie pour faute grave.

Mais le salarié conteste parce qu’aucune faute distincte de sa situation irrégulière ne lui est reprochée. Il estime donc que l’entreprise doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis.

Ce que refuse le juge : la lettre de licenciement mentionnait clairement la faute du salarié, constituée par la fourniture de faux papiers. Les indemnités réclamées par le salarié n’ont donc pas à être versées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979

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Débit de tabac : est-ce (vraiment) la fin de la prime de service public de proximité ?

En 2012, le Gouvernement a créé la prime de service public de proximité (PSPP) au profit des débitants de tabac. Cette aide est programmée pour disparaître en 2016. Mais est-ce vraiment le cas ?

Prime de service public de proximité : c’est fini?

Depuis 2012, les débitants de tabac qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires annuel peuvent bénéficier de la prime de service public de proximité s’ils proposent à leur clientèle au moins 4 des services suivants :

  • délivrance de timbres postaux ;
  • délivrance de timbres-amendes sous format papier, ou existence d’un agrément en cours « Point de vente agréé » pour le paiement automatisé des amendes radar ;
  • délivrance de timbres fiscaux ;
  • réception de colis au bénéfice des usagers ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ou d’accès à internet ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité.

Sachez que la dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l’année 2016 : la PSPP n’est, en effet, pas reconduite pour l’année 2017.

Pour mémoire, l’aide financière est de 1 500 € pour les débits de tabac situés dans les communes qui comptent jusqu’à 1 500 habitants et de 1 000 € pour les débits de tabacs situés dans les communes qui comptent plus de 1 500 habitants.

Source : Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d’une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac

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Défiscalisation immobilière : louer une résidence…principale !

Si vous investissez dans un logement neuf, tout en optant pour un régime de défiscalisation immobilière, vous devez louer ce logement pendant un certain laps de temps à une personne qui fera de ce logement sa résidence principale. Sinon…

Louer le logement (1ère condition) à titre de résidence principale (2nde condition)

Un couple est propriétaire d’un appartement au titre duquel il a opté pour le régime de défiscalisation immobilière « Besson », lui permettant de calculer un amortissement déductible des revenus fonciers. Ce dispositif n’est applicable que si de nombreuses conditions sont remplies : notamment, il faut que le logement soit loué pendant au moins 9 ans à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal qui en fera sa résidence principale.

Et c’est à ce niveau que le couple a rencontré une difficulté avec l’administration fiscale. Cette dernière a procédé à un contrôle et s’est rendu compte que le logement loué ne constituait pas la résidence principale du locataire. Ce dernier était toujours domicilié à son ancienne adresse et il s’est avéré que le logement était, en réalité, occupé par une autre personne.

Parce que le logement n’était pas occupé à titre de résidence principale par le titulaire du bail, l’administration a remis en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié le couple. Mais ce dernier conteste ce redressement : pour lui, le titulaire du bail est présumé occuper le logement (il n’a pas à vérifier l’effectivité de cette occupation) ; en outre, le couple estime qu’aucune fraude ni négligence ne peuvent lui être reproché à ce sujet qui pourraient conduire à une remise en cause de l’avantage fiscal.

Mais là n’est toutefois pas le problème pour le juge : le seul fait que le logement ne soit pas occupé « à titre de résidence principale » par le locataire empêche de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Voilà donc une vérification qui s’impose pour les propriétaires de logements loués défiscalisés !

Rendue pour l’application du régime « Besson », cette décision semble pouvoir, à notre sens, s’appliquer pour les autres dispositifs (« Robien », « Scellier », « Duflot », « Pinel », etc.) qui imposent que le logement loué soit occupé par un locataire qui en fait sa résidence principale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2016, n° 390790

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Obligation de reclassement : maintenue même en cas de refus réitérés !

Un employeur est confronté à l’inaptitude de l’une de ses salariées et envisage son reclassement. La salariée refuse catégoriquement les 2 propositions de reclassement qui lui sont faites par une lettre virulente. Découragé, l’employeur prononce donc son licenciement. Peut-être un peu trop tôt …

La recherche de reclassement doit être exhaustive, quoi qu’il se passe !

Suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Son employeur lui transmet alors deux propositions de reclassement. Ce qu’elle refuse par un courrier virulent dans lequel elle qualifie ces 2 offres de « parodie ». L’employeur décide alors de procéder à son licenciement.

Pour lui, les 2 propositions qu’il a adressées à sa salariée lui permettent de remplir son obligation de reclassement. De plus, le courrier l’a complètement découragé à maintenir toute relation salariée et l’a donc empêché d’envisager toute étude de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail. Il était alors dans l’impossibilité de la reclasser, et devait recourir à son licenciement pour inaptitude.

Ce que conteste la salariée qui soulève que les 2 propositions de reclassement, situées de l’autre côté de la France, ne correspondaient pas à ce qu’elle pouvait envisager, étant mère célibataire avec un enfant à charge, et qu’elle pouvait les refuser. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étudié toutes les options de reclassement qui étaient envisageables.

Et le juge donne raison à la salariée. Pour lui, l’employeur doit procéder à une recherche exhaustive de reclassement, quelle que soit la position prise par la salariée. Il ne peut procéder à son licenciement que lorsqu’il justifie que le reclassement est impossible. Ici, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20917

Reclassement pour inaptitude : ne vous laissez pas décourager par des refus ! © Copyright WebLex – 2016

Wi-Fi gratuit dans les commerces : quand le client télécharge illégalement…

Lorsqu’un client télécharge illégalement de la musique, un film, etc., en passant par le réseau Internet que vous fournissez à votre clientèle, votre responsabilité pourrait-elle être engagée ? A la lecture de la réponse que font les juges à cette question, il apparaît qu’il faut que vous preniez quelques précautions…

…êtes-vous responsable ?

Parmi les service proposés à ses clients, un commerçant offre à ces derniers la possibilité de se connecter gratuitement à Internet. Mais un client profite du réseau pour télécharger illégalement de la musique. Le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux, agit alors en justice contre le commerçant en réparation de son préjudice.

Mais le commerçant estime qu’il ne doit pas indemniser le titulaire des droits d’auteurs car sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle un accès à Internet gratuitement n’engagent pas leur responsabilité lorsque 3 conditions sont réunies, à savoir :

  • ne pas être à l’origine du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.

Le commerçant estime qu’il remplit les 3 conditions et que sa responsabilité est donc exclue.

Le juge lui donne raison sur ce point et estime qu’il n’est pas responsable des téléchargements illégaux : il n’a donc pas à indemniser le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux.

Mais le juge rappelle au commerçant qu’il reste tenu de faire cesser l’infraction en sécurisant l’accès au réseau Internet. Concrètement, les clients ne doivent pouvoir se connecter au réseau Internet qu’en indiquant un mot de passe fournie par le commerçant. En outre, le commerçant doit pouvoir identifier les clients qui se connectent au réseau Internet (en tenant un registre mentionnant leur nom, par exemple).

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14

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