RTT non pris : pas d’indemnité sans rupture du contrat ?

Une entreprise est mise en cause par une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel (notamment délégué du personnel et délégué syndical), qui lui réclame le paiement des heures de délégation qu’elle a effectuées alors qu’elle était en repos. Mais à tort, semble-t-il…
Un report de la quote-part des repos possible ?
Lorsque vos salariés travaillent au-delà de 35 heures, ils accomplissent des heures supplémentaires. Il est possible de compenser les heures travaillées par des jours de repos compensateur. De même, lorsque les heures supplémentaires accomplies par vos salariés dépassent un contingent annuel, déterminé par un accord collectif ou, à défaut, fixé à 220 heures par an, ils bénéficient d’un repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos).
Dans une affaire, une salariée, titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, a utilisé ses heures de délégation pendant qu’elle était justement en repos compensateur. Elle a alors demandé à son employeur de lui payer une indemnité en remplacement du repos non pris. Ce qu’a refusé l’employeur…
… et confirmé le juge : tant que le contrat de travail n’est pas rompu, la salariée peut demander le report de ses jours de repos compensateurs mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Il précise même que ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu’il reçoit une indemnité correspondante.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n°15-25250
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Location de logement : haltes aux discriminations !

En fin d’année 2016, un fait divers a fait état d’une agence immobilière qui a refusé de louer un logement à une personne de couleur. Pour lutter contre ces actes discriminatoires, le Défenseur des Droits vient de publier un guide pratique à l’attention des agents immobiliers. Que préconise-t-il ?
Louer sans discriminer : les conseils du Défenseur des Droits…
Le Défenseur des Droits rappelle, tout d’abord, que des préjugées peuvent conduire à se rendre coupable d’actes discriminatoires, même involontairement. Voici quelques exemples de préjugés relevés en matière de location de logement, constitutifs d’une discrimination caractérisée :
- « la présence d’enfants augmente les risques de discrimination » ;
- « les jeunes font trop de bruit » ;
- « les parents isolés ne paient pas régulièrement leur loyer » ;
- « les immigrés ont des problèmes avec leurs voisins ».
Le Défenseur des Droits précise que choisir un locataire sur la base de tels préjugés ne permet pas d’éviter pour autant les risques locatifs. Eviter de tels risques suppose de fonder son choix uniquement sur des critères objectifs.
Le Défenseur des Droits rappelle, ensuite, que les pièces justificatives que vous pouvez demander à un candidat à la location sont limitées. Il cite, par exemple, le cas, discriminatoire, qui consiste à demander plus de pièces justificatives sous prétexte que le candidat à la location n’est pas français d’origine ou vient de l’outremer.
Enfin, pour être sûr que le choix du locataire ne soit pas discriminant, lorsque vous avez plusieurs dossiers de candidature, le Défenseur des Droits a mis en place une grille d’auto-évaluation, qui comporte les 9 points suivants à vérifier :
- le logement est-il décent ? ;
- est-ce que l’annonce ne comporte aucune mention discriminatoire et n’écarte aucune catégorie de personnes ? ;
- les documents demandés correspondent-ils à la liste de documents autorisés par la Loi ? ;
- les critères de sélection reposent-ils uniquement sur des éléments réellement indispensables pour protéger le bailleur des risques locatifs ? ;
- les mêmes conditions ont-elles été appliquées strictement pour tous les candidats à la location ? ;
- le bailleur est-il renseigné sur les garanties publiques pouvant être accordées en cas de locataire aux ressources modestes ou jeunes ? ;
- le bailleur est-il renseigné sur les aides pouvant être accordés pour des travaux de mise en accessibilité ou d’adaptation pour une personne handicapée ? ;
- le contrat de location est-il conforme au contrat-type ? ;
- tous les candidats à la location ont-ils été informés de la décision finale (négative ou positive) ?
Source : www.defenseurdesdroits.fr
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Location de logement : halte aux discriminations !

En fin d’année 2016, un fait divers a fait état d’une agence immobilière qui a refusé de louer un logement à une personne de couleur. Pour lutter contre ces actes discriminatoires, le Défenseur des Droits vient de publier un guide pratique à l’attention des agents immobiliers. Que préconise-t-il ?
Louer sans discriminer : les conseils du Défenseur des Droits…
Le Défenseur des Droits rappelle, tout d’abord, que des préjugées peuvent conduire à se rendre coupable d’actes discriminatoires, même involontairement. Voici quelques exemples de préjugés relevés en matière de location de logement, constitutifs d’une discrimination caractérisée :
- « la présence d’enfants augmente les risques de discrimination » ;
- « les jeunes font trop de bruit » ;
- « les parents isolés ne paient pas régulièrement leur loyer » ;
- « les immigrés ont des problèmes avec leurs voisins ».
Le Défenseur des Droits précise que choisir un locataire sur la base de tels préjugés ne permet pas d’éviter pour autant les risques locatifs. Eviter de tels risques suppose de fonder son choix uniquement sur des critères objectifs.
Le Défenseur des Droits rappelle, ensuite, que les pièces justificatives que vous pouvez demander à un candidat à la location sont limitées. Il cite, par exemple, le cas, discriminatoire, qui consiste à demander plus de pièces justificatives sous prétexte que le candidat à la location n’est pas français d’origine ou vient de l’outremer.
Enfin, pour être sûr que le choix du locataire ne soit pas discriminant, lorsque vous avez plusieurs dossiers de candidature, le Défenseur des Droits a mis en place une grille d’auto-évaluation, qui comporte les 9 points suivants à vérifier :
- le logement est-il décent ? ;
- est-ce que l’annonce ne comporte aucune mention discriminatoire et n’écarte aucune catégorie de personnes ? ;
- les documents demandés correspondent-ils à la liste de documents autorisés par la Loi ? ;
- les critères de sélection reposent-ils uniquement sur des éléments réellement indispensables pour protéger le bailleur des risques locatifs ? ;
- les mêmes conditions ont-elles été appliquées strictement pour tous les candidats à la location ? ;
- le bailleur est-il renseigné sur les garanties publiques pouvant être accordées en cas de locataire aux ressources modestes ou jeunes ? ;
- le bailleur est-il renseigné sur les aides pouvant être accordés pour des travaux de mise en accessibilité ou d’adaptation pour une personne handicapée ? ;
- le contrat de location est-il conforme au contrat-type ? ;
- tous les candidats à la location ont-ils été informés de la décision finale (négative ou positive) ?
Source : www.defenseurdesdroits.fr
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Peut-on supprimer le poste d’un salarié victime d’un accident de travail ?

Suite à des difficultés économiques, une entreprise est placée en redressement judiciaire. Le juge-commissaire l’autorise à supprimer 2 postes dont celui d’un salarié absent, victime d’un accident de travail. Elle prononce donc le licenciement économique de ce salarié absent. A tort ou à raison ?
Une impossibilité de maintenir le contrat de travail ?
Une entreprise, placée en redressement judiciaire, a obtenu l’autorisation du juge-commissaire de supprimer 2 postes. L’un de ces postes est habituellement occupé par un salarié actuellement en arrêt à la suite d’un accident de travail.
L’entreprise prononce donc le licenciement de ce salarié pour motif économique. Licenciement nul, pour le salarié : il rappelle qu’il n’est pas possible de licencier un salarié en arrêt de travail occasionné par un accident du travail, sauf en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident de travail.
Pour sa défense, l’employeur rappelle alors que le motif économique, mentionné dans la lettre de licenciement, est bien un motif étranger à l’arrêt de travail. Il souligne que la lettre précise que la suppression de son poste présente un caractère urgent, inévitable et indispensable, qu’elle a été autorisée par le juge-commissaire en raison, notamment, d’une importante baisse du chiffre d’affaires, de la constitution d’un stock trop conséquent et de comptes largement déficitaires.
L’employeur considère donc que ces causes justifient l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à son accident de travail et que la lettre de licenciement qui les mentionne est suffisamment motivée.
Position qui n’est pas adoptée par le juge, lequel sanctionne l’employeur en invalidant le licenciement. En cause, un problème de forme : il constate que la lettre de licenciement ne mentionne tout simplement pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à son accident de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-12232
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Construction nouvelle : une exonération de taxe foncière ?

Vous venez d’achever la construction de votre habitation ? Vous êtes nouveau propriétaire et allez donc prochainement recevoir votre avis de taxe foncière. Sachez qu’il existe une exonération temporaire de taxe foncière dont vous pouvez bénéficier : comment ?
Exonération de taxe foncière : attention au délai !
Un couple a fait construire sa maison mais n’a pas déclaré immédiatement son achèvement aux services fiscaux. Or pour bénéficier de l’exonération temporaire de 2 ans de taxe foncière, il est en principe impératif d’informer l’administration fiscale de l’achèvement de la construction, dans les 90 jours suivants la fin des travaux.
Pour autant, à défaut de respecter ce délai, tout n’est pas perdu ! Si l’’administration est informée tardivement de l’achèvement de la construction, il est possible de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour la période restant à courir.
Le couple ayant déposé une déclaration d’achèvement plus de 6 mois après la fin des travaux, il pensait pouvoir bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour 18 mois.
A tort, selon l’administration qui indique que, si le fait de déclarer tardivement l’achèvement d’une construction a pour effet de réduire la durée d’exonération possible, il y a néanmoins des règles à respecter. A cette occasion, elle rappelle qu’en cas de déclaration tardive, il ne peut pas y avoir d’exonération de taxe foncière pour l’année au cours de laquelle elle est informée de l’achèvement de la construction. L’exonération ne commence à courir qu’au 1er janvier de l’année suivante. En conséquence, le couple n’aura droit qu’à une année d’exonération !
Ce que confirme le juge qui rappelle bien qu’en cas de déclaration tardive, la Loi exclut le bénéfice de l’exonération lorsqu’elle est demandée pour l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectivement transmise aux services fiscaux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2017, n°402141
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Démarchage téléphonique : une réclamation possible !

Il peut arriver que malgré votre inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, vous fassiez quand même l’objet de prospection commerciale. Dans ce cas, il existe des démarches pour empêcher le démarchage. C’est ce que vient de rappeler le Gouvernement…
Auprès de qui faut-il faire une réclamation ?
Saisi par un député sur la question des démarchages téléphoniques, le Gouvernement a rappelé qu’il est interdit à un professionnel, sous peine d’amende, de démarcher par téléphone une personne inscrite sur la liste d’opposition au démarchage téléphone (il s’agit de Bloctel) et avec laquelle il n’a pas de relations contractuelles en cours.
Toutefois, il arrive encore que des personnes inscrites sur Bloctel fassent l’objet d’un démarchage téléphonique. Si cela vous arrive, il faut effectuer une réclamation auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
La réclamation va permettre à la DGCCRF de mener une enquête pour constater les infractions et, le cas échéant, sanctionner les professionnels qui ne respectent pas la Loi.
Notez qu’en pratique, 2 types de démarchages illégaux existent :
- les appels téléphoniques relevant de la prospection commerciale en vue de vendre un produit ;
- les appels téléphoniques incitant le client à rappeler à un numéro surtaxé (c’est le « ping call »).
Cette 2ème pratique n’est pas concernée par le service Bloctel. Si cela vous arrive, vous devez signaler ce « spam vocal » en envoyant gratuitement un SMS au 33 700 en indiquant le numéro de téléphone litigieux par la formule « SPAM VOCAL 0X XX XX XX XX ».
Les opérateurs téléphoniques mèneront ensuite une enquête en lien avec la DGCCRF.
Source : Réponse Ministérielle Arribagé, Assemblée Nationale, du 9 mai 2017, n° 102387
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Remplir une DIA : petites précisions…

Les professionnels de l’immobilier rencontrent une difficulté lorsqu’ils remplissent une déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Ils doivent, en effet, indiquer qui de l’acquéreur ou du vendeur est le bénéficiaire des honoraires d’agence. Or, il semble que cela soit plutôt l’agence immobilière, le bénéficiaire des honoraires…
Qui est le « bénéficiaire » des honoraires ?
Un député s’est fait l’écho auprès du Gouvernement, du problème que rencontrent les agents immobiliers et les notaires lorsqu’ils remplissent une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) : qui de l’acquéreur ou du vendeur est le bénéficiaire des honoraires d’agence ?
Les professionnels se demandaient s’il n’y avait pas là une erreur commise lors de l’élaboration du formulaire par les législateurs. Pour eux, en effet, le bénéficiaire des honoraires d’agence est nécessairement l’agence elle-même.
Le Gouvernement vient d’éclairer les professionnels sur le problème posé par le terme de « bénéficiaire ». Il faut l’entendre comme la personne qui a en charge le paiement des honoraires. C’est donc pour cela, qu’il faut indiquer soit l’acquéreur soit le vendeur dans la DIA comme le bénéficiaire des honoraires.
Source : Réponse Ministérielle Morel-A-L’Huissier, Assemblée Nationale, du 16 mai 2017, n° 6385
Remplir une DIA : quand c’est flou, il y a un loup… © Copyright WebLex – 2017
Annulation d’un vol : qui paie ?

Parce qu’il a été prévenu moins de 2 semaines avant la date de départ prévue, un passager demande au transporteur aérien de l’indemniser pour le préjudice subi, comme le prévoit la Loi. Ce que refuse le transporteur, estimant que le passager a été prévenu 1 mois avant la date de départ prévue…
C’est au transporteur d’indemniser un passager !
Une personne, qui souhaite voyager vers l’étranger, achète un billet d’avion via le site Internet d’une agence de voyage. Quelques jours avant le départ, l’agence le prévient que le vol est annulé. Ayant été prévenu moins de 2 semaines avant son départ, le passager demande au transporteur aérien de l’indemniser, comme le prévoit la Loi.
Ce que ce dernier refuse : le transporteur explique, en effet, qu’il a prévenu l’agence de voyage que le vol était annulé, plus d’un mois avant le départ prévu. Dès lors, il estime avoir rempli son obligation d’information puisque c’était désormais à l’agence de voyage de transmettre l’information au passager. Il considère ne pas être responsable des manquements de l’agence…
… à tort selon le juge ! L’obligation d’informer un passager que son vol est annulé vaut non seulement lorsque le contrat a été conclu directement entre le passager et le transporteur mais également lorsqu’il a été conclu par l’entremise d’une agence de voyage. Dès lors, seul le transporteur est redevable de l’indemnisation des passagers, lorsque l’information a été portée à la connaissance moins de 2 semaines avant la date de départ prévue.
Le transporteur aérien devra alors se retourner contre l’agence de voyage avec laquelle il a conclu un contrat, s’il souhaite être indemnisé pour le préjudice qu’il a subi par la faute de cette dernière.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 11 mai 2017, n° C-302/16
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Prélèvement à la source : une entrée en vigueur reportée !

De nombreux décrets sont parus début mai 2017 pour encadrer le futur dispositif de prélèvement à la source. Pour autant le Premier Ministre et le Ministre de l’action et des comptes publics viennent d’annoncer que son entrée en vigueur était reportée : à quelle date ?
Prélèvement à la source : une entrée en vigueur pour janvier 2019 ?
Le report de la mise en place du prélèvement à la source vient d’être annoncé par le Premier ministre, dans le cadre d’une interview, et confirmé par le Ministre de l’action et des comptes publics par voie de communiqué de presse : il ne devrait plus entrer en vigueur en janvier 2018, mais en janvier 2019.
Il est précisé que ce report nécessitera l’adoption « prochaine » de mesures législatives et réglementaires.
Ce report serait lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation dès juillet 2017, visant à tester la viabilité en conditions réelles, et sur des participants volontaires, du dispositif de prélèvement à la source.
Consécutivement à ce report, les dispositions relatives à l’année de transition sont, elles aussi, reportées : les modalités d’imposition pour 2018 resteront donc similaires à celles actuellement en vigueur.
Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17
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Aide à l’embauche PME : bientôt la fin…

Instaurée en janvier 2016, l’aide à l’embauche pour les PME permet aux entreprises de moins de 250 salariés de bénéficier d’une aide financière de l’Etat pouvant aller jusqu’à 4 000 €. Cependant, le dispositif doit s’achever prochainement…
Recrutez avant le 30 juin 2017 pour bénéficier d’une aide !
L’aide à l’embauche dans les PME est un dispositif encourageant l’embauche en CDI, ou en CDD d’une durée d’au moins 6 mois, ou en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.
L’aide est d’un montant de 4 000 € pour un équivalent temps plein (proratisé pour un temps partiel), versée trimestriellement sur 2 ans par tranches de 500 € maximum.
Pour en bénéficier, la rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,3 SMIC (ou 1,3 salaire minimum garanti à Mayotte).
Le contrat de travail doit prendre effet avant le 30 juin 2017. Sachez, par ailleurs, qu’après un CDD ayant ouvert le droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 6 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2017 permettra le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal.
Si vous remplissez ces conditions, vous devez faire une demande d’aide auprès de l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent l’embauche.
Source :
- Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises
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