Avis d’inaptitude à tout poste : reclassement obligatoire ?

Un employeur reçoit un avis d’inaptitude de l’une de ses salariées. L’employeur recherche des solutions de reclassement, allant même jusqu’à rechercher un poste adapté chez ses fournisseurs et clients. Mais ses recherches demeurent infructueuses et il est finalement contraint de la licencier pour inaptitude. Pourtant ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pourquoi ?

L’avis d’inaptitude à tout poste ne dispense pas de la recherche de reclassement !

Suite à un arrêt maladie, une salariée se rend à une visite médicale de reprise au cours de laquelle le médecin va la déclarer inapte à tout poste dans l’entreprise. L’employeur va rechercher des solutions de reclassement pour sa salariée.

Il contacte les responsables des enseignes qui commercialisent ses produits, tout en joignant un cv de la salariée à reclasser. Par la même occasion, il adresse un courrier au médecin du travail pour connaître les possibilités de reclassement qui étaient ouvertes à la salariée. Malheureusement, aucune enseigne n’a de poste adapté à son état de santé. Tandis que le médecin du travail conclut définitivement à une inaptitude à tout poste dans l’entreprise. L’employeur décide donc de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que la salariée conteste.

Et le juge lui donne raison. L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher, malgré tout, les possibilités de reclassement au sein même de son entreprise. Malgré ses efforts de recherche de reclassement externe, l’employeur aurait également dû envisager un reclassement dans sa propre entreprise par la mise en œuvre de mesures telles que la mutation, la transformation de poste de travail ou l’aménagement du temps de travail. Le licenciement est déclaré ici sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 novembre 2016, n° 15-21948

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Lieu de restauration et vestiaire dans l’entreprise : obligatoire ?

A partir du 1er janvier 2017, des allègements sont prévus concernant les conditions de mise en place des vestiaires et des lieux de restauration dans les entreprises. Selon les cas, une simple déclaration d’installation du local de restauration sera suffisante, tandis que le vestiaire pourra être remplacé par un meuble de rangement !

Installation de vestiaire : tout devient plus simple !

Parmi les installations sanitaires à mettre en place pour vos salariés, vous devez prévoir des vestiaires collectifs, et ce, quelle que soit la taille et l’activité de l’entreprise.

Mais à partir du 1er janvier 2017, dans les entreprises où l’activité ne nécessite pas de port spécifique d’une tenue de travail, ni d’un équipement de protection individuelle, un simple meuble de rangement sécurisé pourra remplacer le vestiaire.

Lieu de restauration : tout devient plus simple !

En principe, il est formellement interdit de prendre de repas dans les locaux de travail. Mais il était possible de demander une autorisation spécifique à l’inspection du travail pour aménager un lieu de restauration dans le local de travail.

A partir du 1er janvier 2017, l’employeur pourra adresser une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail, pour installer un lieu de restauration dans les locaux de travail. Cette déclaration ne sera possible que si le lieu de restauration est mis en place dans un local ne comportant pas d’emploi, ni de stockage de substances ou de mélanges dangereux. Le contenu de la déclaration sera précisé dans un futur décret.

Source : Décret 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail

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Agents immobiliers : une profession (très) surveillée !

La DGCCRF vient de rendre un rapport sur le respect de la réglementation par les agents immobiliers. Et force est de constater que ce rapport est riche d’enseignement…

Agents immobiliers : attention au respect de la réglementation !

Ces derniers mois, la profession d’agent immobilier a été mise en cause par plusieurs enquêtes d’associations de consommateurs. Cela a amené le Gouvernement ainsi que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à mener une enquête sur le respect des différentes réglementations par la profession. Le résultat de cette enquête vient de paraître…

Sur un échantillon de 2 075 professionnels sur lesquels a été menée l’enquête, 1 735 avertissements ont été prononcés ainsi que 1 138 injonctions, 191 procès-verbaux à caractère pénal et 116 procès-verbaux administratifs. Ne soyez pas étonné par le nombre de sanctions prononcées, la DGCCRF a mené son enquête sur des professionnels qu’elle avait déjà dans le collimateur.

Des conclusions de l’enquête, sachez qu’il existe, selon la DGCCRF, 4 axes d’amélioration pour la profession.

1/ Les obligations relatives à l’exercice de la profession

La DGCCRF fait remarquer qu’il existe encore des personnes qui exercent la profession d’agent immobilier sans carte professionnelle ou alors avec une carte professionnelle qui n’est plus valable. Il en existe également encore qui exercent leur activité sans assurance civile professionnelle…

2/ L’obligation d’information à l’égard des clients

La DGCCRF a observé de nombreux manquements relatifs à l’obligation d’information des clients. Ces manquements portent surtout sur l’information du prix et des honoraires.

D’une part, le barème des honoraires n’est pas tout le temps affiché et n’est pas souvent en accord avec les honoraires réellement pratiqués ; d’autre part, il existe de nombreuses irrégularités dans la présentation des prix (mention « frais d’agence inclus » abusive, affichage et calcul d’un prix qui comporte déjà les honoraires, etc.).

3/ L’obligation d’information sur les biens

La DGCCRF a noté que de nombreuses informations portant sur les biens immobiliers manquent sur les affichages (que ce soit en vitrine ou sur Internet). Les défauts portent notamment sur la mention des surfaces parfois différentes de la surface réelle du bien vendu, sur l’absence ou la non-conformité de l’affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) ou sur les informations relatives à la copropriété pourtant obligatoires depuis la Loi Alur.

4/ En matière de location

S’agissant de la réglementation de la location, la DGCCRF a constaté que la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs est rarement annexée au bail. Elle condamne également la pratique qui consiste à facturer au locataire le renouvellement ou la conclusion d’un avenant au contrat.

Pour mémoire, les infractions à la réglementation sont sanctionnées par diverses peines : une amende de 1 500 € peut être prononcée, par exemple, en cas de manquements aux règles de publicité.

Enfin, sachez que la DGCCRF a annoncé qu’elle allait maintenir la pression sur la profession d’agent immobilier au regard des nombreuses réformes dont la profession a fait l’objet ces dernières années.

Source :

  • Réponse ministérielle Hobert, Assemblée Nationale, du 25 octobre 2016, n° 95888
  • www.economie.gouv.fr

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Contrat de professionnalisation : n’oubliez pas la visite médicale d’embauche !

Une entreprise embauche une jeune salariée en contrat de professionnalisation. Mais le contrat est finalement rompu car la salariée a commis une faute grave. Pourtant, elle va réussir à obtenir des dommages et intérêts de la part de son ancien employeur. Pourquoi ?

Visite médicale d’embauche obligatoire : peu importe le type de contrat !

Une entreprise embauche une salariée en contrat de professionnalisation. En cours de contrat, la salariée commet une faute grave qui a conduit à son licenciement. La salariée saisit alors le juge et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche.

Ce que l’employeur conteste. Pour lui, le contrat de professionnalisation ne faisant pas référence à une visite médicale d’embauche obligatoire, il n’était donc pas tenu d’en organiser une.

Le juge lui rappelle toutefois que ce n’est pas le contenu du contrat de travail, mais la Loi, qui oblige l’employeur à organiser une visite médicale d’embauche. La salariée ayant subi un préjudice, elle doit donc bénéficier de dommages et intérêts.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2016, n° 15-14281

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Syndics : ne négligez pas les places de stationnement pour handicapés !

Toutes les constructions de logement situées en copropriété dont la demande de permis est déposée depuis le 1er janvier 2015 doivent comporter des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées. Faut-il mentionner cette obligation dans le règlement de copropriété ?

Le règlement de copropriété doit prévoir les places de stationnement pour handicapés !

Depuis le 1er janvier 2015, lorsqu’un permis de construire d’un immeuble situé en copropriété est déposé, les architectes et les promoteurs immobiliers sont obligés de respecter une nouvelle obligation.

Ils doivent préciser que, parmi les places de stationnement prévues, au moins 5 % d’entre elles seront réservées et adaptées aux voitures de personnes handicapées. De plus, les places adaptées destinées à l’usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs.

Si de prime abord, ces nouvelles obligations ne semblent concerner que les architectes et les promoteurs immobiliers, il n’en est rien. Vous aussi, syndic de copropriété êtes concerné !

Vous devez, en effet, vous assurer que les règlements de copropriété de ces nouvelles constructions prévoient comment ces places adaptées sont attribuées prioritairement aux personnes handicapées habitant la copropriété.

Si les règlements des copropriétés dont vous avez la gestion sont silencieux sur ce point, il est donc conseillé de prévoir lors de la prochaine assemblée générale une question portant sur l’attribution des places adaptées aux personnes en situation de handicap dans le règlement de copropriété.

Source : Décret n° 2016-1515 du 8 novembre 2016 relatif aux places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes des copropriétés à usage principal d’habitation

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TPE : des élections professionnelles en suspens

Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Les élections devaient se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2016 mais le calendrier vient d’être quelque peu bousculé…

Un report du scrutin

Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail et se déroulent par voie électronique et par correspondance.

Cette année, le scrutin devait se dérouler du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Cependant, une action en justice engagée par une organisation syndicale (contre la candidature de 2 syndicats) a eu pour effet de suspendre le scrutin. Le Ministère du Travail l’a donc reporté : il se déroulera du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (ou jusqu’au 20 janvier en Outre-Mer).

Un Décret paraîtra prochainement pour définir les heures d’ouverture du scrutin (selon l’option choisie par l’électeur entre le vote électronique ou le vote par correspondance) et la date des résultats, qui sera vraisemblablement fixée au 3 février 2017.

Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés pour leur permettre de voter si vous n’en disposez pas.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 17 novembre 2016

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Sanctionner une pratique devenue courante

Une entreprise met à la disposition de ses salariés un véhicule de service. Alors que son utilisation est strictement limitée, un salarié a pris l’habitude d’utiliser la voiture lors de ses missions dans le cadre de son mandat syndical. Mais un jour l’employeur décide de sanctionner cette pratique…

Une pratique courante connue de l’employeur ne peut pas être sanctionnée

Un employeur met un véhicule de service à la disposition de ses salariés dont l’utilisation est strictement limitée par le règlement intérieur de l’entreprise. La voiture ne peut être utilisée qu’à des fins professionnelles, pendant les périodes d’astreinte ainsi que pour des trajets domicile/travail. Pourtant un salarié a pris l’habitude de l’utiliser dans le cadre de son mandat syndical. L’employeur décide de le sanctionner, ce que le salarié conteste.

Le salarié invoque le fait que l’utilisation qu’il fait du véhicule est une pratique habituelle dont son employeur avait connaissance. Il lui avait en effet adressé un courrier lui demandant d’officialiser l’utilisation du véhicule à des fins syndicales. De plus, le service des ressources humaines de l’entreprise avait également connaissance de cette pratique puisqu’il avait refusé un remboursement de frais kilométriques en indiquant qu’il utilisait le véhicule de service. L’employeur ne pouvait pas sanctionner une pratique habituellement tolérée.

Et le juge lui donne raison. Malgré un courrier que l’employeur avait adressé à son salarié lui rappelant le contenu du règlement intérieur, mais ne comportant pas de sanction, la pratique était connue et tolérée. La sanction, soudaine, n’était donc pas justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-13740

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En présence d’un arrêté de péril, un locataire doit-il toujours payer son loyer ?

Un locataire cesse de payer le loyer dû à son bailleur, le bâtiment dans lequel il habite faisant l’objet d’un arrêté de péril. Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon son bailleur, les travaux nécessaires étant sans incidence sur son logement. Qui a raison ?

Arrêté de péril visant les parties communes = suspension du loyer !

Aux termes de la Loi, lorsque des locaux font l’objet d’un arrêté de péril, le paiement des loyers afférents à ces locaux est suspendu. C’est pourquoi le locataire d’un logement situé en copropriété, dont l’immeuble est visé par un arrêté de péril, cesse de verser le loyer dû à son bailleur.

Mais le bailleur rappelle que l’arrêté de péril ne vise que les façades de l’immeuble et qu’il n’est pas assorti d’une interdiction d’habiter. Il en déduit donc que les travaux ne privent pas le locataire d’une occupation de son logement en toute sécurité. Or, la mesure de suspension des loyers ne s’applique que lorsque l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants. La sécurité étant ici assurée, le locataire doit donc continuer de lui verser le loyer

A tort selon le juge : lorsqu’un arrêté de péril vise des parties communes d’un immeuble situé en copropriété, la mesure de suspension des loyers s’applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans les parties communes concernées par les travaux. Comme le lot du bailleur comprend une quote-part des parties communes concernées par les travaux, le locataire a raison de ne pas continuer à verser de loyer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-22680

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Contentieux fiscal : Télérecours obligatoire pour saisir le juge administratif !

A compter du 1er janvier 2017, la saisine du juge administratif devra obligatoirement être effectuée par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité de votre requête. Pour cela, les avocats devront obligatoirement utiliser l’application « Télérecours »…

Saisir le juge administratif par voie électronique !

Lorsqu’un litige doit être soumis au juge administratif, la requête, présentée par un avocat, doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.

Cette application, dénommée « Télérecours », garantit la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elle permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

La juridiction pourra utiliser Télérecours pour adresser aux parties ou à un mandataire toutes les communications et notifications de pièces liées au litige. Dans ces cas, les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de 1ère consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par Télérecours, ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.

Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux.

De leur côté, les parties et mandataires inscrits dans Télérecours doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier (l’inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier).

Il faut noter que lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 1 mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application.

Source : Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs

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Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ?

Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises ou, à tout le moins, à une cotisation minimum. Mais encore faut-il que l’entreprise exerce (effectivement) une activité…

Pas de CFE si pas d’activité !

Les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

Même si une entreprise ne dispose pas de tels biens pour les besoins de son activité, elle sera malgré tout assujettie à une cotisation minimum. L’établissement de cette cotisation minimum, qui vise les très petites entreprises par définition, poursuit l’objectif de faire en sorte que chaque entreprise contribue aux charges publiques locales par le versement d’un impôt minimum.

Il vient toutefois d’être rappelé qu’une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. Une entreprise sans salarié est considérée comme n’ayant pas débuté son activité tant qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires ou recettes.

Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.

Source : Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171

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