Contrôle fiscal : combien de temps pour présenter des observations ?

Une entreprise fait face à un contrôle fiscal. A cette occasion, l’administration lui fait parvenir une proposition de rectification et l’informe qu’elle dispose d’un certain délai pour répondre. Mais comment calculer ce délai ?

Un délai qui s’exprime en jours francs !

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, une entreprise a reçu une proposition de rectification l’informant qu’elle disposait d’un délai ferme pour présenter ses observations.

En effet, lorsque l’administration réalise un contrôle fiscal, elle doit transmettre à l’entreprise, par écrit, une proposition de rectification et, par la même occasion, elle doit l’informer qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations.

Ce délai ayant été jugé un peu court, la Loi est venue permettre qu’il soit prolongé d’une durée supplémentaire de 30 jours. Attention, si l’entreprise souhaite bénéficier de ce délai supplémentaire, soit un délai total de 60 jours, elle devra formuler sa demande par écrit avant l’expiration de la 1ère période de 30 jours.

Pour la petite histoire, l’entreprise a reçu une proposition de rectification le 13 avril et a présenté ses observations, par écrit, le 15 mai. Trop tard selon l’administration qui considère que le délai de 30 jours était expiré !

Faux répond le juge qui rappelle que le délai pour présenter ses observations est un délai qui s’exprime en jours francs.

Lorsqu’un délai est calculé en jours francs, il ne faut pas tenir compte du jour même de la décision, ni du jour de l’échéance. En résumé, si le délai pour répondre est fixé par la Loi à 30 jours, il sera dans les faits de 32 jours : 30 jours sans compter le jour de réception du courrier, ni le dernier jour du délai.

En conséquence, le juge de l’impôt confirme que l’entreprise a bien présenté ses observations dans les délais requis par la Loi !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017, n°398104

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Rachat d’un bien pris en crédit-bail : pour quel prix ?

Pour dynamiser l’entreprenariat et développer une activité d’hôtel restaurant sur le territoire de sa commune, un maire a confié l’exploitation d’un immeuble à une entreprise au moyen d’un contrat de crédit-bail. Quelques années plus tard, l’entreprise fait le choix d’acquérir cet immeuble : quelle valeur doit-elle retenir pour inscrire cet immeuble dans son patrimoine ?

Crédit-bail immobilier : un mode de financement encadré

Pour mémoire, le crédit-bail, qu’il porte sur un meuble ou un immeuble, est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

Si elle décide d’acquérir définitivement le bien, elle devra se poser la question de savoir à quelle valeur inscrire cet immeuble dans sa comptabilité.

Pour la petite histoire, une entreprise prend un bien immobilier en crédit-bail dans le but d’exploiter un hôtel restaurant. Quelques années plus tard, elle décide de l’acquérir définitivement. Elle inscrit donc l’immeuble dans son patrimoine pour une valeur de 440 273 euros, montant qui correspond à la somme des loyers payés pendant toute la durée de location, à laquelle s’ajoute le prix payé au moment de l’acquisition définitive (ce qu’on appelle la valeur résiduelle).

A tort selon l’administration qui considère que la valeur du bâtiment à retenir est celle mentionnée au contrat, soit 987 473 euros ! Elle indique en effet qu’à la somme retenue par l’entreprise doit s’ajouter une subvention publique, versée au bailleur, qui lui avait servi à acheter puis rénover le bâtiment avant de le placer en location.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’en matière de crédit-bail, la valeur à retenir, au moment de l’inscription de l’immeuble dans le patrimoine de l’entreprise, est celle figurant sur le contrat : en clair, ce n’est pas parce que l’entreprise n’a pas touché directement la subvention que la valeur du bâtiment est amoindrie !

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°395452, n°395455 et n°395456

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Cotisation foncière des entreprises en location-gérance : qui paye ?

En principe, toutes les entreprises sont soumises au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise confie la gérance d’un magasin à un tiers ? Qui doit payer la CFE ?

De l’importance de savoir qui a la disposition des locaux…

Une entreprise exerce une activité de distribution de marchandises discountées. Pour cela, elle utilise de nombreux magasins dont la gérance est assurée par des entreprises indépendantes.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré que l’entreprise distributrice était tenue au paiement de CFE pour les magasins, ceux-ci étant nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle…L’entreprise a contesté rappelant que les magasins étaient sous le contrôle des entreprises gérantes, ce qui a été confirmé par le juge.

Par la suite, l’administration s’est rapprochée des entreprises gérantes et les a soumises, à leur tour, à la CFE pour les magasins dont l’exploitation leur était confiée. Ce qui a été contesté par l’une d’elles !

En effet, l’entreprise a retrouvé des courriers que l’administration avait adressés à l’entreprise distributrice à une époque où, elle n’était pas encore gérante de magasins. Or ces courriers indiquent de façon très claire que c’est l’entreprise distributrice qui est redevable de la cotisation ! La situation n’ayant pas changé aujourd’hui, elle en conclut donc que la prise de position formulée par l’administration (à l’époque) est toujours applicable : c’est à l’entreprise distributrice d’assumer la CFE.

Faux répond le juge : la prise de position de l’administration ne concerne que l’entreprise distributrice et les entreprises déjà gérantes à l’époque… ce qui n’est pas le cas de l’entreprise qui conteste ! L’entreprise ne pouvant pas se prévaloir de courriers qui ne la concernent pas, elle sera passible de la CFE pour le magasin qu’elle exploite.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396780

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Cookies : quelques précisions apportées par la Cnil…

Dans le cadre de son activité, la Cnil est amenée à vérifier que les sites Internet respectent la réglementation relative aux « cookies ». Des contrôles qu’elle a effectués, la Cnil tire un enseignement que vous devez impérativement connaître. Lequel ?

Cookies : la Cnil distingue 2 situations !

Pour mémoire, pour activer des « cookies » (il s’agit d’une sorte de traceur qui permet de collecter des données sur l’internaute), il est impératif de recueillir, au préalable, le consentement de l’internaute. Or, il peut arriver que des tiers déposent des « cookies » sur un site Internet. Dans ce cas, qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute ?

Pour la Cnil, il existe 2 situations :

  • soit le tiers collecte les informations tracées grâce aux « cookies » pour le compte de l’éditeur du site et ne les exploite pas ; dans ce cas, c’est l’éditeur qui est chargé de recueillir le consentement de l’internaute ;
  • soit le tiers collecte les informations pour son propre compte ; dans ce cas, c’est lui qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute.

Source : Communiqué de la Cnil du 23 mai 2017)

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Débitants de tabac : une aide financière de 30 000 € !

Lorsqu’un débitant de tabac voit son chiffre d’affaires annuel diminuer, il peut bénéficier d’une remise compensatoire d’un montant maximal de 30 000 €. Pour autant, il doit remplir certains critères. Lesquels ?

Une aide financière pour (seulement) certains débitants de tabac !

Les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les ventes de tabac manufacturés d’au moins 10 % par rapport :

  • à l’année 2012 pour les débits de tabac existants au 31 décembre 2011 ;
  • à l’année de signature du contrat de gérance pour les débits de tabac créés à compter du 1er janvier 2012.

Attention : les débits de tabac ayant signé leurs contrats de gérance après le 31 décembre 2015 ne peuvent pas bénéficier de la remise compensatoire.

Bénéficier d’une remise compensatoire suppose également que le débit de tabac soit situé dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2012.

Le taux de compensation est de 70 % de la perte de remise nette, correspondant à la différence entre la remise nette de l’année de référence et celle de l’année considérée, dans la limite de 30 000 € par an.

Notez que les débits de tabacs qui sont vendus et fermés provisoirement ou définitivement ne peuvent pas bénéficier d’une remise compensatoire.

Source : Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac

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Transfert d’activité = transfert de personnel systématique ?

Le simple fait de vendre une activité peut entraîner des transferts de personnel. Mais cela n’est pas sans conditions ! De ce fait, il n’est pas toujours évident d’identifier l’employeur et donc les obligations du repreneur. Voici quelques exemples destinés à vous permettre de surmonter ces difficultés…

Cession de moyens matériels et immatériels = cession de moyens humains

En cas de cession, de transformation de fonds ou de mise en société, les contrats de travail de l’entreprise concernée sont automatiquement transférés au repreneur ou à l’entité nouvellement créée.

Si la règle est simple lorsqu’une entreprise est entièrement rachetée, elle devient plus délicate à apprécier lorsque le transfert ne porte que sur une partie de l’activité : les contrats de travail liés à cette activité sont-ils, eux aussi, transférés ?

Dans une affaire récente, une compagnie de location d’avions a transféré une partie de son activité à une compagnie aérienne, à la suite d’une mise en liquidation judiciaire.

3 mois plus tard, cette compagnie de location d’avions prononce le licenciement pour faute grave d’un de ses pilotes. Mais le salarié considère qu’il n’était plus lié à elle, son contrat de travail ayant été transféré, d’après lui, à la compagnie aérienne : il conteste son licenciement et demande donc à cette dernière sa réintégration.

Ce que la compagnie aérienne refuse : pour elle, il n’y a pas eu « transfert d’une entité économique », l’entreprise de location conservant son identité. Elle rappelle, en outre, que son activité principale est le transport aérien, et non la location d’avions, celle-ci n’étant qu’une activité accessoire. Comme son activité principale est différente de l’activité principale de l’entreprise de location, il n’y a ni poursuite, ni reprise de l’activité, estime-t-elle.

A tort, pour le juge, qui confirme le transfert du contrat de travail du salarié. Il rappelle que le transfert des moyens corporels (le matériel, par exemple) et des moyens incorporels (la clientèle, les brevets, par exemple) qui sont nécessaires à l’exploitation de l’activité ont été repris, entraînant, de fait, un transfert d’entité économique… impliquant donc le transfert des contrats de travail liés à cette entité économique.

Harmoniser les salaires après une reprise, comment faire ?

Lorsque le transfert des contrats de travail a été opéré, le repreneur peut faire face à des salariés qui seront inégalement rémunérés. Il peut donc vouloir harmoniser les salaires de manière à ce que ses salariés d’origine et les salariés repris aient la même base de rémunération.

Lorsque la rémunération des salariés repris repose sur un accord collectif, le repreneur peut négocier un nouvel accord (appelé accord de substitution). Si aucun accord de substitution n’est convenu, l’ancien accord perdure pendant un an (période appelée « délai de survie »). Mais que ce passe-t-il après ?

Une entreprise a repris du personnel jusqu’alors soumis à une autre convention collective. Lorsqu’elle décide d’harmoniser les salaires, elle intègre les différentes primes auxquelles pouvaient prétendre jusqu’alors les salariés, sans pour autant diminuer leur rémunération.

Mais les salariés contestent au motif que l’employeur ne pouvait pas modifier la structure de leur rémunération sans obtenir leur accord préalable.

Ce que confirme le juge : à l’issue du délai de survie, la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis pour chaque salarié. Il ne peut alors être modifié qu’avec leur accord.

Dans pareil cas, un salarié pourrait valablement réclamer le paiement de primes auxquelles il pouvait anciennement prétendre, alors même que le repreneur aurait compensé la perte salariale par d’autres avantages. De même, ce manquement du repreneur pourrait justifier une prise d’acte d’un salarié. Cela se justifie par le fait que le nouvel employeur doit reprendre les obligations de l’ancien.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, n° 16-12348
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, n° 16-12373
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2017, n° 16-12177

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Remboursement d’un trop-perçu de versement transport : qui décide ?

Une entreprise est assujettie au versement transport. S’apercevant qu’elle a beaucoup trop payé sur les 2 années précédentes, elle obtient une déduction du trop-perçu selon un échéancier mensuel établi sur les 3 prochaines années. Mais auprès de qui : de l’Urssaf ou de l’autorité organisatrice des transports ?

Un versement effectué avec le paiement des cotisations sociales

Alors qu’une entreprise a trop payé le versement transport sur 2 années consécutives, l’Urssaf lui concède une déduction mensuelle, destinée à régulariser le trop-perçu, sur les 3 années à venir.

Echéancier que conteste l’autorité organisatrice des transports, estimant que l’Urssaf n’est pas compétente pour accorder une telle déduction : elle considère que l’employeur aurait dû la solliciter directement auprès d’elle pour obtenir la restitution des sommes.

Mais ce n’est pas l’avis du juge qui rappelle que l’Urssaf est seule compétente dans le recouvrement du versement transport. Par conséquent, elle est aussi seule compétente dans le remboursement des indus.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 juin 2016, n°16-12510 et 16-12551

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : un peu de répit…

Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Une des obligations doit (devait ?) d’ailleurs entrer en vigueur au 1er juillet 2017…

Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (en partie) suspendue !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Pour cela, les propriétaires et les locataires doivent, avant le 1er juillet 2017, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • le rapport d’études énergétiques ;
  • le plan d’actions et, le cas échéant, le nouveau plan d’actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.

Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est toujours pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…

C’est pourquoi certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation. Ce dernier vient de rendre une 1ère décision : il suspend la réglementation, mais seulement à propos de l’obligation de remise des documents précités au 1er juillet 2017.

Notez que dans les prochaines semaines, le Conseil d’Etat se prononcera sur l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique d’ici le 1er janvier 2020.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 28 juin 2017, n° 411578

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Construction de maison ; un délai de livraison à respecter…

Un organisme spécialisé se porte caution pour un artisan qui doit construire une maison pour un couple et lui fournit une garantie de livraison. Malheureusement, l’artisan ne termine pas dans les délais. C’est pourquoi le couple réclame des pénalités de retard à l’organisme. Ce que ce dernier refuse, à la lecture du contrat de garantie…

Construction de maison et garantie de livraison : un principe… des exceptions (limitées)

Un artisan conclut avec un couple un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et fournit une garantie de livraison délivrée par un organisme spécialisé (la « caution »), comme la Loi l’y oblige. Toutefois, il n’achève pas la maison dans les temps. Le couple réclame alors à la caution des pénalités de retard, que cette dernière accepte de payer, mais un litige survient quant au début de la date à laquelle les pénalités sont dues…

Pour le couple, les pénalités sont dues à compter de la date de livraison prévue au contrat. « Faux » répond la caution pour qui la date à prendre en compte est plus tardive. Elle rappelle, en effet, que le contrat prévoit plusieurs causes d’exclusion de garantie. Parmi celles-ci, l’une indique que la garantie ne s’applique pas en cas de désordres nécessitant une expertise contradictoire. Or, une telle expertise a eu lieu, au terme de laquelle il était nécessaire pour le couple d’obtenir un nouveau permis de construire.

Pour la caution, la date de livraison mentionnée dans le contrat a donc été repoussée, par l’application de la clause d’exclusion de garantie, à la date à laquelle le couple lui a notifié l’obtention du nouveau permis de construire…

… à tort pour le juge. Les clauses d’exclusion de garantie sont strictement listées par la Loi. Or, la clause dont se prévaut la caution restreint les cas dans lesquels la garantie peut être mise en jeu. Ce qui est illégal. Dès lors, elle ne peut pas s’appliquer. Par conséquent, la date de livraison à compter de laquelle les pénalités sont dues est la date initialement prévue au contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047

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Contrôle fiscal : pourquoi j’ai été « dénoncé » ?

Dans une affaire un peu particulière, l’administration fiscale a, grâce à des éléments qui lui ont été communiqués par le Procureur de la République, poursuivi un couple pour fraude fiscale. Procédure qui n’aboutira pas, faute d’éléments probants établissant la fraude. Ce qui n’empêchera toutefois pas le couple de savoir qui est à l’origine de cette procédure…

Tous les documents ne sont pas communicables !

Suite à une perquisition ordonnée par le Procureur de la République dans les locaux d’une banque, un couple fait l’objet à la fois d’un contrôle fiscal portant sur sa situation personnelle et d’une plainte pour fraude fiscale.

Il est en effet prévu par la Loi que lorsque des documents laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale sont découverts dans le cadre d’une enquête judiciaire, le Procureur doit les transmettre à l’administration fiscale qui décide, si nécessaire, d’engager des poursuites…ce qui fut le cas ici !

Après que toutes les vérifications requises aient été faites, le contrôle s’est achevé sans qu’aucun redressement fiscal ne soit prononcé. Mais le couple veut savoir qui est à l’origine de cette affaire et cherche à obtenir la copie des documents transmis à l’administration.

Mais l’administration refuse d’y donner suite. Le couple conteste ce refus en indiquant que les documents qui ont fondé le contrôle ont été obtenus auprès d’un tiers et joints à son dossier fiscal : il s’agit donc de « documents administratifs » qui doivent pouvoir être communiqués sur simple demande.

Non, confirme le juge : le principe de libre accès aux documents administratifs peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de restrictions prévues par la Loi. Tel est le cas des documents obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire qui ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables. En conséquence, le couple ne pourra pas en recevoir une copie, ni savoir qui est à l’origine de sa dénonciation !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396089

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