La déclaration sociale des indépendants se met à l’heure digitale !

En mai 2017, vous devrez compléter et envoyer votre déclaration sociale des indépendants pour déterminer le montant des cotisations sociales personnelles dues. Certains d’entre vous pourront utiliser le formulaire, d’autres doivent obligatoirement recourir à la télédéclaration en ligne. Et une nouvelle possibilité s’offre aussi à vous…
Déclarez votre DSI via votre smartphone ?
Tous les ans, les travailleurs indépendants (entrepreneurs individuels, gérants de société, etc.) doivent déclarer leurs revenus de l’année passée pour déterminer le montant de leurs cotisations sociales dues et les régularisations qu’il est nécessaire d’effectuer au vu des acomptes versés en cours d’année. Cette obligation prend la forme d’une déclaration sociale des indépendants à compléter en mai de chaque année (nous sommes encore en attente des dates précises pour l’année 2017 à l’heure où nous rédigeons cet article).
Cette déclaration, par définition remplie sur support papier, est toutefois obligatoirement faite par voie dématérialisée (directement en ligne sur le site Internet net-entreprises.fr) pour les professionnels dont les revenus de l’année 2016 ont dépassé 7 845 €.
Le service net-entreprises.fr évolue puisqu’il propose désormais une version mobile disponible sur smartphone et tablette qui permet, uniquement pour les mono-déclarants, de :
- consulter la dernière déclaration saisie,
- saisir et rectifier votre nouvelle déclaration,
- envoyer votre déclaration au RSI,
- profiter des dernières nouveautés de l’application en consultant la simulation des cotisations,
- recevoir par mail un justificatif au format html.
Cette application est disponible sur net-entreprises.fr en cliquant sur les liens suivants :
Source : www.net-entreprises.fr
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Dépôt des liasses fiscales : 15 jours de plus ?

Par principe, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et celles, soumises à l’impôt sur les sociétés, qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016, doivent envoyer leurs déclarations de résultats au plus tard le 3 mai 2017. Mais un délai supplémentaire vient d’être accordé… Pour tous ?
Une date limite reportée au 18 mai 2017 !
Par le passé, les entreprises qui recouraient à la télédéclaration disposaient systématiquement d’un délai de 15 jours supplémentaires pour procéder à l’envoi de leurs déclarations. Avec la généralisation de la télédéclaration, cette tolérance avait été supprimée. Mais elle vient d’être rétablie…
Concrètement, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent transmettre leur déclaration par voie dématérialisée avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. En 2017, la date limite est donc fixée au 3 mai 2017. Mais l’administration vient de préciser qu’un délai de 15 jours supplémentaires leur est accordé, ce qui repousse la date limite au 18 mai 2017.
Sont concernées les télédéclarations visant :/p>
- les bénéfices industriels et commerciaux,
- les bénéfices non commerciaux,
- les bénéfices agricoles,
- les résultats des sociétés civiles de moyens,
- les résultats des sociétés civiles immobilières,
- les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée,
- les déclarations DECLOYER.
Sont aussi concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Ces dernières doivent télédéclarer leurs résultats au plus à la fin du 3ème mois qui suit celui de la clôture de l’exercice, les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre devant déposer leur résultat eu plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.
Concrètement :
- les sociétés clôturant leur exercice comptable en cours d’année bénéficient donc d’un délai de 15 jours supplémentaires,
- les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016 doivent télédéclarer leurs liasses fiscales au plus tard le 18 mai 2017.
Pour rappel, les entreprises peuvent recourir à 2 modes de télédéclaration :
- soit le mode EFI qui permet de télétransmettre une déclaration de résultats en ligne,
- soit le mode EDI en recourant aux services d’un expert-comptable.
Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 17 février 2017
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Une aide financière pour les jeunes apprentis !

Tout apprenti embauché entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 va pouvoir bénéficier d’une aide financière de 335 € versée par l’Etat. Mais encore faut-il en faire la demande tout en respectant des délais précis !
Une aide de 335 € pour les jeunes apprentis de moins de 21 ans
Une aide ponctuelle visant à améliorer le pouvoir d’achat des jeunes apprentis vient d’être mise en place : elle concerne les apprentis de moins de 21 ans (à la date d’exécution de leur contrat) ayant conclu un contrat d’apprentissage qui a démarré entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017.
Le montant de l’aide forfaitaire est fixé à 335 €, quelle que soit la durée du contrat d’apprentissage, l’apprenti signataire de plusieurs contrats d’apprentissage ne pouvant toutefois bénéficier de cette aide qu’une seule fois. Cette aide est cumulable avec toutes les autres aides perçues par le bénéficiaire, y compris les prestations sociales.
Le versement de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par une chambre consulaire et suppose que l’apprenti communique un certain nombre d’informations à l’Agence de services et de paiement (ASP) en charge de la gestion de cette aide.
Concrètement, soit l’apprenti fait sa demande par Internet, soit il la fait par courrier.
- par Internet, il communique à l’ASP les coordonnées de paiement et les informations nécessaires au versement de l’aide :
- o avant le 1er juin 2017, lorsque le début d’exécution du contrat d’apprentissage est intervenu en 2016,
- o avant le 1er novembre 2017, lorsque le début d’exécution du contrat d’apprentissage est intervenu en 2017.
- par courrier postal, il communique à l’ASP le formulaire et toute pièce permettant à l’administration de les identifier :
- o avant le 16 juillet 2017, lorsque le début d’exécution du contrat est intervenu en 2016,
- o avant le 15 décembre 2017, lorsque le début d’exécution du contrat est intervenu en 2017.
Dans le cas d’un apprenti mineur ou d’un apprenti majeur sous tutelle, le formulaire est signé par le représentant légal de l’apprenti et accompagné de toute pièce attestant de cette représentation légale du mineur ou du majeur sous tutelle et de l’identité de l’apprenti.
L’ASP procède aux contrôles nécessaires au versement de l’aide à réception du formulaire accompagné des pièces. Si le dossier est incomplet, l’ASP informe l’apprenti éligible par mail en précisant les pièces manquantes nécessaires au paiement et l’invite à régulariser son dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de cette information.
Source : Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes apprentis
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Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?

S’agissant de la tacite reconduction des contrats, le « consommateur » bénéficie d’une importante protection prévue par la Loi. Cette protection, le « non-professionnel » en bénéficie aussi. Encore faut-il savoir précisément ce qu’est un « non-professionnel »…
« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !
Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».
Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.
C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».
Source : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)
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Notaires et garantie collective : un nouveau taux de cotisation à connaître !

Afin de financer la garantie collective qui couvre tous les risques susceptibles de découler de l’activité notariale, les notaires doivent verser une cotisation. Le taux de la cotisation due pour l’année 2017 est désormais connu. Verdict ?
Un nouveau taux de cotisation fixé à 0,25 % !
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2017 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2014 et 2015.
Notez qu’il sera possible de profiter d’une décote. Elle est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2014 et 2015 est inférieure à 176 231 €. Concrètement, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à :
- 137 204 €, la décote est de 100 % ;
- 157 022 €, la décote est de 50 % ;
- 176 231 €, la décote est de 25 %.
Source : Arrêté du 8 février 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2017 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l’année 2017
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Publicité digitale : une réglementation est à venir…

Longtemps réclamée, le Gouvernement vient (enfin) d’encadrer la publicité digitale en plein essor ces dernières années. Quel est le contenu de cette réglementation ? Quand s’appliquera-t-elle ?
… seulement au 1er janvier 2018 !
Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.
Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !
La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :
- la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
- le prix global de la campagne ;
- le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d’achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d’enchères), les vendeurs d’espace publicitaire devront communiquer à l’annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :
- au titre des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
- ○ l’univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
- ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
- ○ les formats utilisés ;
- ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l’achat des prestations, tels que le nombre d’affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d’interactions intervenues entre l’internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l’exécution des prestations ;
- ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces ;
- au titre des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations :
- ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
- ○ l’identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
- ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l’annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l’optimisation, ou l’efficacité ;
- au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l’image de la marque de l’annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation ;
- le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
- l’annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.
Attention : la réglementation ne s’appliquera pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.
Source : Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale
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Compte personnel de formation : financer le permis devient possible !

Le compte personnel de formation est un nouvel outil qui permet de financer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Et depuis le 1er janvier 2017, il permet également de passer son permis de conduire !
Le CPF peut être utilisé pour passer son permis de conduire B !
Le compte personnel de formation (CPF) permet, d’une manière générale, d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou bien de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme.
Désormais, et depuis le 1er janvier 2017, le permis de conduire fait partie des formations qu’il est possible de financer grâce aux droits acquis au titre du CPF. Les heures de formation peuvent ainsi être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.
L’objectif principal de cette mesure est d’ouvrir l’accès au permis à tous et de réduire les inégalités dues à son coût.
Attention ! Seul le permis de conduire des véhicules légers (permis B) est éligible au CPF !
Source : Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)
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Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ?

Une personne souhaitant souscrire un prêt doit souvent également conclure un contrat d’assurance-emprunteur mais avec des surprimes lorsqu’elle a eu une maladie grave comme le cancer. Pour lutter contre ces surprimes, un « droit à l’oubli » a été mis en place. Où en est ce dispositif ?
Assurance-emprunteur : un document-type d’information va paraître !
Lorsqu’une personne a eu une grave maladie, elle doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ».
Les pathologies concernées, les délais à compter desquels la maladie est « oubliée », etc., sont listés dans une grille de référence élaborée par la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS.
Sachez que cette Commission a jusqu’au 15 mars 2017 pour proposer un document-type d’information qui devra être remis par les assureurs aux candidats à l’assurance-emprunteur qui ont eu une grave maladie. Ce document précisera :
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l’assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
- les modalités de consultation de la grille de référence.
Source : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d’information des candidats à l’assurance-emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
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Déclaration Tracfin : une obligation pour tous les agents immobiliers ?

Les agents immobiliers, dans le cadre de leurs activités, peuvent être amenés à faire une déclaration Tracfin lorsqu’une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite. Toutefois, pour certaines activités, les agents immobiliers sont dispensés de l’obligation de faire une déclaration. Est-ce toujours le cas ?
Déclaration Tracfin : la transaction locative est désormais concernée !
Pour mémoire, l’objectif du dispositif TRACFIN est de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’opérations douteuses et illicites. Le dispositif concerne donc notamment le secteur immobilier puisque certaines opérations sont propices au blanchiment d’argent.
C’est pourquoi les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent pour les opérations portant sur :
- l’achat et la vente de biens immobiliers ;
- l’achat, la vente de fonds de commerce et de parts de sociétés immobilières ;
- la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
- les contrats de vente de biens immobiliers à temps partagé.
Jusqu’à présent, la procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’obligation de déclaration de soupçon n’étaient pas applicables à la transaction locative et à la gestion immobilière.
Exclusion du dispositif qui n’est plus tout à fait vrai. Depuis le 3 décembre 2016, les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont, en effet, concernés par le dispositif pour leurs activités de « transaction locative ». Mais l’activité de « gestion immobilière », quant à elle, continue d’être exclue du dispositif Tracfin.
Source : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Bail d’habitation et caution : une mention manuscrite toujours obligatoire ?

A l’occasion de la signature d’un bail d’habitation, votre client peut demander à ce que le locataire apporte des garanties et notamment une caution. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter un certain formalisme… sauf dans une hypothèse, depuis le 7 février 2017. Laquelle ?
Si la caution est une société, la mention manuscrite n’est plus exigée !
Pour mémoire, la caution résulte d’un acte écrit appelé « acte de cautionnement » dans lequel une mention manuscrite doit obligatoirement être reproduite. Cette mention doit impérativement, entre autres, contenir le montant du loyer et les conditions de sa révision. Sachez que lorsque ce formalisme n’est pas respecté, l’acte de cautionnement est nul… du moins c’était la règle jusqu’à présent.
Depuis le 7 février 2017, la règlementation a, en effet, quelque peu été modifiée. Si le contenu de la mention manuscrite ne change pas, sa reproduction n’est désormais plus nécessairement requise. Il faut, en effet, désormais faire une distinction :
- lorsque la caution est une personne physique, l’ancienne réglementation s’applique toujours ; la reproduction de la mention manuscrite est donc obligatoire ;
- lorsque la caution est une société, la reproduction de la mention n’est pas obligatoire ; à défaut de reproduction, l’acte de cautionnement n’est donc plus nul.
Notez qu’il s’agit là d’une simplification qui ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence en pratique car dans la très grande majorité des cas, les cautions sont des personnes physiques.
Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 121)
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