La garantie décennale ne s’applique qu’aux ouvrages ou aux éléments d’équipement indissociables…

Une société fait réaliser des travaux dans son magasin, et notamment couler une chape de béton liquide. Constatant des fissures 5 ans plus tard, elle fait procéder au remplacement de cette chape et poursuit l’entrepreneur en vue d’obtenir le remboursement des frais exposés et l’indemnisation de son préjudice. Mais ces travaux sont-ils effectivement garantis ?
Une chape de béton posée sur un polyane est un élément d’équipement dissociable
Une société a entrepris l’aménagement de son magasin et fait appel à une entreprise pour les réaliser. Les travaux ont notamment nécessité la réalisation d’une chape liquide pour l’aménagement du sol sur lequel ont été posés de la moquette et du carrelage.
5 ans après la réalisation des travaux, l’entreprise fait procéder au changement des revêtements de sol et constate, à cette occasion, que la chape est fissurée et soulevée par rapport à la dalle de béton. Elle fait donc faire des travaux de reprise et, après expertise, fait jouer la garantie décennale : elle assigne l’entrepreneur qui a réalisé la chape et ses assureurs en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Mais ces derniers vont contester l’application de cette garantie qui ne vise que les ouvrages ou les éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Or, la chape liquide est désolidarisée de la dalle de béton par la présence d’un polyane : il s’agit donc d’un élément dissociable de sorte que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ce que confirme le juge : relevant qu’aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape n’a été nécessaire, il relève que l’avis technique du fabricant précise que la pose de la chape sur le plancher béton doit être effectivement précédée de la mise en place d’une couche de désolidarisation. La chape litigieuse n’est donc pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable. Les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Tout au plus l’entreprise aurait-elle pu faire jouer la garantie biennale, mais elle a agi trop tard (près de 5 ans après la réception des travaux).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835
Garantie décennale : pas applicable pour une chape de béton ? © Copyright WebLex – 2015
Licencier un salarié inapte : n’oubliez pas votre obligation de reclassement !

A l’issue de 2 visites médicales, une salariée est déclarée inapte. Le jour même de la seconde visite médicale, l’employeur la convoque à un entretien préalable en vue de son licenciement. Un peu rapide selon la salariée qui se demande comment l’employeur a pu respecter son obligation de reclassement qui s’impose dans une telle situation…
Licencier un salarié inapte suppose « au préalable » de rechercher des possibilités de reclassement
Une salariée, employée en qualité de secrétaire de direction, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l’issue de deux visites médicales (séparées de 15 jours). Le jour même du second examen, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et, 3 semaines plus tard, licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle conteste ce licenciement, qu’elle considère sans cause réelle et sérieuse : pour elle, parce qu’elle a été convoquée le jour même où le médecin l’a déclarée inapte (au cours de la seconde visite médicale), l’employeur n’a pas respecté son obligation de rechercher des solutions de reclassement sur d’autres postes éventuellement disponibles dans l’entreprise.
Mais l’employeur considère avoir rempli cette obligation, notamment parce que :
- la seconde fiche de visite médicale est rédigée dans les mêmes termes que la première et le délai de 15 jours qui les sépare est précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement : il a donc disposé de ce délai pour examiner les différentes possibilités ;
- cet examen pouvait être fait rapidement dès lors qu’il n’existe qu’une seule structure, comportant 7 salariés y compris les dirigeants ;
- l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans des difficultés respiratoires : or, elle occupait un poste purement administratif, ne comportant pas de contraintes physiques particulières, de sorte que la difficulté provient de la situation des locaux, situés au 2ème étage sans ascenseur ; dans ces conditions, les autres postes administratifs de la société n’auraient pas été plus adaptés.
Pour lui, il ne peut pas être tiré la conclusion qu’aucune possibilité de reclassement n’a été recherchée du fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée le jour de l’avis d’inaptitude.
Mais ce n’est pas l’avis du juge qui considère que cette obligation de rechercher des solutions de reclassement n’est, ici, pas respectée par l’employeur : seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, c’est-à-dire postérieurement au second avis d’inaptitude, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il ne faut donc pas effectuer ces recherches avant le second avis du médecin du travail, comme l’employeur l’a fait dans cette affaire, mais après…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 novembre 2015, n° 14-19501
Inaptitude : rechercher des possibilités de reclassement… avant de licencier ! © Copyright WebLex – 2015
Entretenir un logement : une obligation pour le locataire… par principe

Un propriétaire reproche à ses locataires de ne pas avoir respecté leur obligation d’entretien de la maison louée et réclame un dédommagement en conséquence. Mais, rappelant l’état de vétusté de la maison, les locataires lui rétorquent qu’il leur est impossible d’entretenir un immeuble vétuste. Or, ils sont présents dans l’immeuble depuis 36 ans rappelle le propriétaire…
Une obligation d’entretien qui s’impose au locataire… sauf exception
Un propriétaire loue à un couple une maison à usage mixte d’habitation et professionnel. Constatant que les réparations locatives ne sont pas effectuées par les locataires, il demande à ces derniers un dédommagement à hauteur du coût de ces réparations locatives.
Mais les locataires mettent en avant l’état de vétusté de la maison louée, attestée par un expert, et ils se retranchent derrière la justification suivante : il leur est impossible d’entretenir correctement un immeuble vétuste.
Le propriétaire leur rétorque cependant que, présents dans cette maison depuis 36 ans, ils n’ont jamais entretenu la maison de sorte que la vétusté de la maison a été, si ce n’est engendrée, du moins aggravée par cette inexécution.
Ce à quoi les locataires répliquent que, dans un tel cas, il ne peut pas leur être reproché qu’un manque d’entretien aggrave cette vétusté alors qu’il appartient au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y remédier.
Le juge va finalement trancher ce litige… en faveur des locataires : l’état de vétusté de l’immeuble rendait impossible l’exécution par les locataires de leur obligation d’entretien.
Non seulement les locataires ne sont pas tenus de payer les réparations locatives, mais ils vont obtenir une indemnité pour avoir subi un préjudice de jouissance, comme ils le demandaient : parce qu‘ils ont vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste, ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-23693
Location : entretenir un bien immobilier… vétuste ? © Copyright WebLex – 2015
Auto-écoles : que pouvez-vous facturer ?

Lorsqu’un candidat se présente aux examens pour obtenir le permis de conduire, vous pouvez lui facturer un certain nombre de frais. Toutefois, il existe des frais qui ne peuvent pas être réclamés. Lesquels ?
Auto-écoles : des frais réglementés
Lorsqu’un candidat souhaite passer les épreuves du permis de conduire, les conditions et les modalités de l’enseignement que vous allez lui dispenser sont définies par un contrat écrit que vous allez signer avec le candidat.
Le contrat doit mentionner le montant de vos prestations. En plus des prestations, certains frais peuvent être facturés au candidat tandis que d’autres sont interdits.
Les frais que vous ne pouvez pas facturer sont :
- les frais de restitution de son dossier au candidat qui en fait la demande ;
- les frais de transfert de son dossier dans un autre établissement d’auto-école ;
- les frais de présentation (il s’agit de tous frais quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués à un candidat au titre de sa présentation à l’une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation).
Notez que les frais correspondant à la conclusion du contrat et au coût de la formation initiale ne sont pas considérés comme des frais de présentation.
Les frais qui peuvent être facturés au candidat sont les frais d’accompagnement : il s’agit des frais ou majorations de prix, appliqués au candidat au titre de la présence d’un membre du personnel de l’auto-école lors de l’épreuve ou lors du transport du candidat sur le site de l’épreuve. Ces frais doivent être déterminés préalablement à la prestation.
Concrètement, ces frais (calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante) couvrent forfaitairement les charges liées à l’épreuve de conduite et à l’épreuve du code. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l’établissement d’auto-école pour les durées de formation suivantes :
- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : 1 h 30 ;
- pour le permis des catégories B1 et B : 1 h ;
- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : 2 h ;
- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : 2 h 30.
En outre, sachez que les amendes pénales qui étaient prévues en cas de non-respect de la réglementation depuis le 1er juillet 2015 ne s’appliquent plus. Ces sanctions ont, en effet, été remplacées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
Source : Décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d’application de l’article L. 213-2 du code de la route
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Transport d’animaux vivants : une formation obligatoire !

Le transport d’animaux vivants nécessite l’emploi d’un convoyeur qui doit justifier d’une formation spécifique. Laquelle ? Une nouvelle réglementation répond justement à cette question…
Convoyeur d’animaux vivants : une obligation de formation
L’activité de transport d’animaux vivants sur plus de 65 km est soumise à une réglementation précise. Il faut notamment confier le transport à une personne appelée « convoyeur » qui doit remplir des conditions liées à sa formation :
- soit en suivant une formation auprès d’un organisme agréé ;
- soit en justifiant d’un diplôme spécifique.
Concrètement, la formation suivie par les convoyeurs pour les transports d’équidés domestiques, d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles, dure 14h pour une catégorie d’animaux donnée (comptez au minimum 3h de formation en plus par catégorie d’animaux supplémentaires).
Notez que certains convoyeurs sont réputés répondre à leur obligation de formation s’ils possèdent un diplôme spécifique (par exemple, le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » option « productions animales »).
Pour le transport d’espèces autres que celles précitées, le convoyeur doit suivre une formation de 7h pour une catégorie d’animaux donnée (rajoutez au minimum 1h de formation en plus par catégorie comparable d’animaux supplémentaires et 3h pour les catégories d’animaux supplémentaires substantiellement différentes).
Ici aussi, les convoyeurs sont réputés répondre à l’obligation de formation s’ils possèdent un diplôme spécifique (par exemple, le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des élevages canin et félin »).
Les formations se terminent toutes par une épreuve d’évaluation. Elles sont dispensées par des organismes habilités par les services du Ministère chargé de l’Agriculture.
Source : Arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants
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Responsabilité des produits défectueux : des conditions précises

Suite à un démâtage, le propriétaire d’un voilier poursuit le fabricant du bateau pour obtenir la réparation des divers préjudices subis au titre de la responsabilité des produits défectueux. Mais le peut-il ? Non, estime le fabricant…
Responsabilité des produits défectueux : un dommage « extérieur »
Une société fabricante de bateaux est poursuivie par le propriétaire d’un voilier qu’elle a construit. Suite au démâtage de son voilier, le propriétaire demande la réparation de plusieurs préjudices subis, à savoir : coût des travaux de remise en état du voilier, perte de loyer et impossibilité d’utiliser le voilier.
Il se prévaut notamment d’un rapport d’expertise selon lequel le démâtage est dû à la mauvaise conception de certaines pièces du voilier. Pour cette raison, il demande réparation de son préjudice au titre de la responsabilité des produits défectueux.
Ce que conteste la société qui estime ne pas être responsable au titre des produits défectueux : elle rappelle que la défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité qui cause un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Or, la défectuosité du voilier n’a entraîné un dommage… qu’au voilier lui-même.
Le juge va donner raison à la société. Le régime de la responsabilité des produits défectueux suppose un défaut de sécurité qui cause un dommage « extérieur » : soit à une personne, soit à un bien autre que le bien lui-même. Ce qui n’est pas le cas ici.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 octobre 2015, n° 14-13847
Produit défectueux = réparation automatique ? © Copyright WebLex – 2015
Réclamation fiscale : un délai à respecter

Porter réclamation contre un impôt mis à la charge de l’entreprise alors que vous estimez qu’il n’est pas dû, en tout ou partie, c’est possible. Mais encore faut-il le faire dans les temps, sous peine de voir votre réclamation rejetée…
Réclamation : un point de départ et un point d’arrivée
Si vous envisagez de porter réclamation contre un impôt ou une taxe, vous ne pourrez le faire qu’à partir du moment où cet impôt ou cette taxe est effectivement exigible. Voilà pourquoi vous ne pourrez porter réclamation qu’à partir du moment où :
- l’impôt ou la taxe a été mis€ en recouvrement (réception d’un avis d’imposition ou notification d’un avis de mise en recouvrement) ;
- vous avez spontanément versé l’impôt ou la taxe (lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un rôle d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement) ;
- l’évènement qui motive votre réclamation s’est réalisé (sont ici visés les faits et circonstances qui ont pour conséquence de remettre en cause le bien-fondé de l’imposition).
Ce droit à réclamation n’est pas infini, puisque vous disposez d’un délai précis pour agir. D’une manière générale, le délai expire au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’un des évènements précités s’est produit. Ainsi, par exemple, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour effectuer une réclamation à propos de l’impôt sur les sociétés payé en 2013 au titre du bénéfice réalisé en 2012.
Notez qu’il existe des délais plus courts ou plus longs. Ainsi :
- vous ne pouvez, par exemple, envoyer une réclamation relative à la taxe foncière ou la CFE 2014 que jusqu’au 31 décembre 2015 (le délai pour les impôts locaux expire le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement) ;
- si un impôt a été mis à votre charge ou celle de votre entreprise à la suite d’un contrôle, vous disposez d’un délai spécial : vous pouvez porter réclamation contre cet impôt jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle vous avez reçu la proposition de rectification de la part de l’administration (soit le 31 décembre 2015 pour les notifications de redressements reçues en 2012).
Conseils : Ne faites pas votre réclamation le dernier jour et prenez la précaution de l’envoyer en recommandée avec AR pour lui conférer date certaine.
Source : Articles R 196-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales
Réclamation fiscale : il vous reste (à peine) 1 mois ! © Copyright WebLex – 2015
Pertes importantes : des formalités obligatoires !

Une société qui constate des pertes importantes est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur va poursuivre le dirigeant et demander sa condamnation à supporter les dettes de la société : il lui reproche une faute de gestion le rendant responsable de la situation. Quelle faute ? Est-il vraiment responsable ?
Capitaux propres insuffisants : faute de gestion ?
Une société anonyme (SA) constate des pertes importantes qui conduisent à ramener les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social.
Dans une telle situation, il revient au conseil d’administration ou au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire (dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte) pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.
Si cette décision n’est pas prise, il faut alors remédier à cette situation afin de ramener le niveau des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Cette régularisation doit être effective au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
Or, dans cette affaire, si l’assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée, la décision prise de continuer la société n’a pas été suivie d’effet. Ce qui est reproché au dirigeant qui, selon l’administrateur, a commis une faute de gestion le rendant responsable de la situation.
Mais le juge ne suit pas cet avis : il rappelle que l’absence de régularisation effective, dans le délai légal de 2 ans, de la situation des capitaux propres d’une SA devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux actionnaires. Elle ne saurait donc constituer une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2015, n°14-15755
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Lutte contre le blanchiment d’argent : les experts-comptables sont aussi concernés

L’Etat a décidé d’accentuer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les experts-comptables sont tout particulièrement concernés par ce sujet…
Création d’un « Comité de lutte antiblanchiment »
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les experts-comptables sont tenus de déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que les sommes correspondantes :
- proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
- proviennent d’une fraude fiscale réalisée dans certaines conditions (présence d’une société-écran, réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA, progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande, recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage, retraits ou dépôts fréquents d’espèces d’un compte professionnel non justifiés par le niveau ou la nature de l’activité économique, etc.).
Dans ce cadre, le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables vient d’être modifié, le nouveau dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est créé, à cet effet, un comité permanent dénommé « Comité de lutte antiblanchiment ». Ce comité sera composé d’au moins 6 personnes, dont un président et un vice-président, élues par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat.
Le comité aura pour tâche d’assurer au plan national le respect par les experts-comptables et leurs salariés de leurs obligations de déclaration TRACFIN dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le comité aura pour mission :
- de définir l’orientation de la politique du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables ;
- de définir les actions de formation des experts-comptables ;
- d’assister les experts-comptables ;
- de contrôler le respect de l’établissement des déclarations de soupçon par les experts-comptables en appui des contrôleurs qualité régionaux ;
- d’engager par le président les éventuelles poursuites disciplinaires ;
- d’établir les relations avec les services de la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- d’établir un bilan annuel des actions menées.
Source : Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables
Experts-comptables : on compte sur vous ! © Copyright WebLex – 2015
Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée

Alors que vous ne vous y attendiez pas, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Sauf qu’à y regarder de plus près, cet excès de vitesse a été établi le jour où vous avez prêté votre véhicule à un ami. Vous envisagez donc de contester cette amende : comment faire ?
Une e-contestation (désormais) possible !
Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire.
Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :
- soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
- soit vous la contestez en ligne.
Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.
La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :
- vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
- vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).
Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).
Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.
Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale
Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex – 2015