Du nouveau pour les médecins

La Loi Santé a modifié de nombreux aspects du métier de médecin : obligation d’information, tiers payant, médecine du travail, lettre de liaison, etc. Petit panorama des principales mesures qui vous concernent.

Une obligation d’information étendue

Jusqu’ici, la réglementation précisait que toute personne avait le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information incombait à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer pouvant l’en dispenser).

Cette obligation d’information a été étendue : elle porte également sur l’ensemble des méthodes contraceptives (toute personne pouvant en choisir une librement).

Généralisation du tiers payant : pour quand ?

Pour mémoire, le mécanisme du tiers payant dispense vos patients d’avancer les frais médicaux.

Ce mécanisme doit se généraliser à la médecine de ville, par échelonnement, au plus tard le 30 novembre 2017. Dans un premier temps, il s’appliquera de manière systématique aux patients souffrant d’une affection longue durée reconnue et aux femmes enceintes.

Lorsque vous appliquerez le mécanisme du tiers payant, le versement de la part prise en charge par l’assurance maladie sera garanti par l’utilisation de la carte vitale de votre patient. Ce paiement interviendra dans un délai maximal qui sera fixé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article. En cas de retard de paiement, le médecin pourra prétendre à l’application de pénalités de retard qui viendront s’ajouter aux sommes dues par les organismes d’assurance maladie. Ceux-ci devront vous fournir les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lesquels vous aurez pratiqué le tiers payant.

Droit du patient : ce qui change…

Pour mémoire, toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant.

Il existe des exceptions à ce principe du secret des informations concernant le patient, à savoir :

  • il est possible d’échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés lorsqu’ils participent à la prise en charge du patient ; encore faut-il que le partage de ces informations soit nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ;
  • au sein d’une équipe de soins, le partage des soins est également possible ; les informations sont réputées être confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe ;
  • entre plusieurs équipes, le partage est possible lorsque le patient a donné son consentement (recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Sachez que le patient doit être dûment informé de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations le concernant (ce droit pouvant être exercé à tout moment).

Enfin, le dossier médical personnel du patient devient le dossier médical partagé. Le patient peut accéder directement au contenu de son dossier par voie électronique. De plus, il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier et modifier cette liste.

Lettre de liaison : précisions utiles…

Si vous adressez un patient à un établissement de santé, vous devez accompagner votre demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

Désormais, lorsque le patient sortira de l’établissement, il vous sera adressé une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient (y compris lorsque ce dernier est pris en charge sans que vous ayez rédigé de lettre de liaison).

La lettre de liaison est remise au patient au moment de sa sortie ou, avec son accord, à la personne de confiance qu’il a désignée.

Sachez que les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et vous sont envoyées par messagerie sécurisée.

Développement professionnel : vous êtes concerné !

Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation de vos connaissances et de vos compétences ainsi que l’amélioration de vos pratiques.

Vous devez justifier, sur une période de 3 ans, de votre engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de vos pratiques et de gestion des risques.

Médecine du travail : du nouveau !

L’exercice de la fonction de médecin du travail nécessite l’obtention d’un diplôme spécial.

Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) doit créer une dérogation à ce principe. Il fixera les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, non spécialiste en médecine du travail, pourra exercer les fonctions dévolues aux médecins du travail.

Ce collaborateur devra être engagé dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’Ordre des médecins et exercer sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier.

En outre, dans le rapport annuel d’activité qu’il établit pour les entreprises dont il a la charge, le médecin du travail doit désormais indiquer des données selon le sexe des salariés. Un arrêté ministériel va fixer un modèle de rapport annuel d’activité.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 11, 36, 38, 83, 95, 96, 114)

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Du nouveau pour les masseurs-kinésithérapeutes

La Loi Santé a défini l’activité de masso-kinésithérapie : elle peut être exercée soit en toute indépendance, soit en partenariat avec un médecin. Et ce n’est pas la seule chose à retenir…

Masseur-kinésithérapeute : une activité définie…

La Loi Santé a défini la pratique de la masso-kinésithérapie comme étant une médecine qui promeut la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

  • des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
  • des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité. Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l’exercice de son art, le masseur-kinésithérapeute doit obéir à son Code de déontologie. Il est le seul habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne.

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale. Mais il peut l’adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, lorsqu’elle date de moins d’1 an (dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes qu’il accomplit dans ces conditions d’urgence est remis au médecin dès son intervention.

Masseur-kinésithérapeute : les conditions d’exercice

Pour exercer cette activité, un masseur-kinésithérapeute doit :

  • être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • être inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 123)

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Médecine en activité libérale : avec une clause de non-concurrence ?

Si vous exercez au sein d’un établissement de santé et que vous souhaitez pratiquer la médecine en activité libérale, sachez qu’une clause de non-concurrence sera inscrite dans votre contrat de praticien libéral. Que faut-il savoir exactement sur cette clause ?

Une clause de non-concurrence délimitée dans le temps et l’espace

Pour pouvoir exercer une activité libérale, un praticien doit respecter certaines conditions et notamment être adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.

Ce contrat de praticien libéral doit prévoir une clause dont le principe est celui de la non-concurrence. Ainsi, le praticien doit s’engager, en cas de départ temporaire ou définitif (excepté lorsqu’il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite), à ne pas s’installer pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois à proximité de l’établissement public de santé qu’il quitte. De plus, il ne doit pas s’installer dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.

En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut pas être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée.

Ce contrat, d’une durée de 5 ans est transmis au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé qui doit l’approuver.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 138)

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Du nouveau pour les assistants dentaires

S’agissant de l’activité d’assistant dentaire, la Loi Santé a apporté 2 modifications qu’il vous faut connaître : elles ont pour but d’ouvrir la profession à la concurrence. Que faut-il en retenir ?

Assistants dentaires : ce qui change

La Loi Santé définit la profession d’assistant dentaire comme consistant « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif ».

Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire et est soumis au secret professionnel.

Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article va lister les activités et les actes que les assistants dentaires peuvent se voir confier.

Pour pouvoir exercer ce métier, il faut être titulaire du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. Toutefois, il est également possible d’être assistant-dentaire en étant titulaire d’un certificat ou d’un titre de formation qui doit être listé dans arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Par dérogation, un étudiant en chirurgie dentaire peut obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de ses études s’il a obtenu un niveau de connaissance suffisant (un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera le niveau de connaissance à posséder).

Exercer en France : c’est plus simple pour les Européens

La Loi Santé permet aux étrangers d’exercer la profession d’assistant dentaire en France plus facilement. Cette ouverture va profiter aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Pour bénéficier de cette simplification, un étranger doit avoir suivi avec succès un cycle d’études secondaires et être titulaire :

  • d’un titre de formation délivré par un Etat qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
  • ou, lorsque la personne a exercé dans un Etat qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice, d’un titre de formation attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation justifiant de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
  • ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat européen autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession (sous certaines conditions : réussite à une épreuve d’aptitude, suivi d’un stage d’adaptation, etc.).

L’assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré dès lors qu’il mentionne le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

L’assistant dentaire étranger peut également exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle. Pour cela, il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 120)

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Travail dominical et en soirée : les nouvelles zones concernées

Une des mesures phares de la loi Macron consistait à déroger au repos dominical et à mettre en place le travail en soirée dans certaines zones. En septembre 2015, les zones parisiennes ont été définies. Aujourd’hui, de nouvelles zones sont concernées. Lesquelles ?

A Paris et en province…

La loi Macron du 6 août 2015 a créé des zones touristiques internationales (ZTI) dans lesquels les établissements de vente au détail sont autorisés à déroger au repos dominical et peuvent reporter le début de la période de travail de nuit à 24 heures (au lieu de 21 heures, en principe).

Dans ces zones, le repos hebdomadaire est attribué par roulement et le travail en soirée fait, entre autres, l’objet d’une rémunération majorée et d’un repos compensateur équivalent.

Les nouvelles ZTI concernées sont celles de :

  • Cannes ;
  • Deauville ;
  • Nice ;
  • Saint-Laurent-du-Var ;
  • Cagnes-sur-Mer ;
  • Serris « Val d’Europe ».

En outre, des commerces situés dans des gares devant faire face à une affluence exceptionnelle de passagers peuvent également déroger au repos dominical. Pour Paris, il s’agit de :

  • la gare Saint-Lazare ;
  • la gare du Nord ;
  • la gare de l’Est ;
  • la gare Montparnasse ;
  • la gare de Lyon ;
  • la gare d’Austerlitz.

En province, il s’agit des gares :

  • Avignon-TGV ;
  • Bordeaux Saint-Jean ;
  • Lyon Part-Dieu ;
  • Marseille Saint-Charles ;
  • Montpellier Saint-Roch ;
  • Nice Ville.

Source :

  • Arrêtés du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
  • Arrêté du 9 février 2016 pris pour l’application de l’article L. 3132-25-6 du code du travail et autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares

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Indemnité kilométrique vélo : combien ?

Dans le cadre de la promotion écologique, les déplacements à vélo sont encouragés. Les employeurs ont la possibilité d’indemniser leurs salariés de tout ou partie de leur trajet domicile-lieu de travail, parcouru à vélo. Nous attendions de savoir à quelle hauteur…

Le montant de l’indemnité kilométrique enfin arrêté !

Les entreprises peuvent prendre en charge les frais de transport personnel de leurs salariés : en participant aux frais d’abonnement de transports publics, ou aux frais de carburant, ou aux frais liés au déplacement à vélo. Si la participation aux frais d’abonnement aux transports publics est obligatoire, la participation aux frais de carburant ou aux frais liés au déplacement à vélo est facultative. Cette possibilité résulte alors d’un accord collectif de travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Pour les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail à vélo, l’employeur peut verser une indemnité kilométrique de 0,25 € par kilomètre parcouru. Cette indemnité peut être cumulée avec la prise en charge de l’abonnement de transports collectifs ou de service public de location de vélos, si ces abonnements ne permettent pas d’effectuer les mêmes trajets.

En outre, l’indemnité kilométrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite du plafond global d’exonération de 200 € par salarié et par an prévu pour la prise en charge des frais de transport personnels. Pour le salarié, l’indemnité kilométrique vélo est exonérée d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.

Source : Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés

Indemnité kilométrique vélo : pédalez plus, pour gagner… plus ? © Copyright WebLex – 2016

Construction d’une maison : travaux faits par le propriétaire, payés par le constructeur ?

Une société se voit confier la construction d’une maison individuelle. Lors de la conclusion du contrat, le maître d’ouvrage s’est réservé la réalisation de certains travaux. Mais une fois les travaux effectués, il demande à ce que la société prenne à sa charge les travaux qu’il a effectués. Pour quelle raison ?

Evaluez les travaux que le propriétaire se réserve !

Un couple fait appel à une société spécialisée pour construire sa maison et décide d’effectuer lui-même certains travaux. Mais une fois la construction terminée, le couple poursuit la société en justice et demande à ce qu’elle paye les travaux qu’il s’était réservé.

La société refuse et rappelle que lorsqu’un maître d’ouvrage se réserve expressément des travaux, c’est à la condition que leur coût soit évalué au contrat. Ce qu’elle estime avoir fait : elle a fourni à son client une notice descriptive du contrat mentionnant les différents travaux nécessaires à l’édification de la maison.

Oui répond le couple, mais si la notice décrit les travaux à venir, elle ne donne aucun élément lui permettant d’avoir une idée suffisamment précise du coût des travaux qu’il s’est réservé. Dès lors, il considère que les travaux qu’il a lui-même effectués doivent être supportés par la société de construction.

Raisonnement que valide le juge. Il rappelle que ne peuvent être mis à la charge du client que les travaux dont ce dernier s’est expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat. A défaut d’évaluation précise, les coûts sont assumés par le constructeur. Par conséquent, la société doit prendre à sa charge les frais de travaux effectués par le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2016, n° 14-26085

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Agent immobilier : présence d’un notaire, pas de devoir de conseil ?

Un couple achète un immeuble composé de 6 logements. Peu après, il constate l’apparition de désordres l’empêchant de mettre les logements en location. Le couple demande alors réparation de son préjudice à l’agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil. A tort ou à raison ?

Agent immobilier : vous êtes redevable d’un devoir de conseil même en présence d’un notaire

Dans le cadre de cette affaire, le couple estime qu’en tant que professionnel des transactions immobilières, l’agent immobilier aurait dû vérifier que l’immeuble acheté pouvait être conforme à la destination souhaitée, à savoir la location des 6 logements le composant.

Accusation que conteste l’agent immobilier. Ce dernier considère, en effet, ne pas être responsable d’un manquement à son devoir de conseil. Il rappelle que lors de la signature de l’acte authentique de vente, le notaire a fait signer aux acquéreurs une clause par laquelle ils reconnaissent que le notaire leur a donné tous les conseils utiles. L’agent immobilier s’estime donc libéré de son devoir de conseil par cette clause de reconnaissance de conseil donné par le notaire.

Argument que rejette le juge. L’agent immobilier, professionnel des transactions immobilières, est tenu à un devoir de conseil à l’égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d’habitabilité. A défaut, il commet une faute car si les acquéreurs avaient eu connaissance d’une telle impropriété de l’immeuble à sa destination du fait de son insalubrité, ils auraient vraisemblablement renoncé à leur investissement. Et ce quand bien même le notaire leur aurait fait signer une clause de reconnaissance de conseil donné.

L’agent immobilier est donc condamné au titre de la perte de chance des acquéreurs de renoncer à l’acquisition de l’immeuble insalubre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2016, n° 14-12144

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Salarié déclaré inapte : à tous les postes ?

Une salariée est déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise. Fort de ce constat, son employeur décide de la licencier sans lui proposer de reclassement. Il n’aurait peut-être pas dû…

Recherche de reclassement impérative !

Lorsque l’employeur reçoit l’avis d’inaptitude de sa salariée avec la mention « inapte à tout poste de l’entreprise », il décide de se rapprocher du médecin du travail. Il a bien 2 postes actuellement disponibles mais il a souhaité l’avis du médecin pour vérifier la bonne adéquation de ces postes avec l’état de santé de la salariée. Le médecin du travail lui a toutefois confirmé qu’aucun poste ne peut convenir à la salariée, son inaptitude résultant de ses relations avec la direction des ressources humaines de l’entreprise.

Le reclassement étant impossible, l’employeur n’a donc d’autre choix que de licencier la salariée.

Licenciement validé par le juge malgré la contestation de la salariée. La procédure de recherche de reclassement est respectée : en se rapprochant du médecin du travail pour obtenir des précisions, l’employeur a procédé aux recherches impératives.

Conclusion : si vous recevez un avis d’inaptitude « à tout poste », rapprochez-vous du médecin du travail !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 décembre 2015, n° 14-11858

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L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute

Une salariée, employée depuis 4 ans à un poste de responsable de fabrication, a reçu un avertissement pour refus réitéré d’exécuter convenablement ses fonctions. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave du fait de la persistance de ce comportement. Mais est-ce vraiment une faute ?

Insuffisance professionnelle ou faute grave ?

Un employeur reproche à une salariée des erreurs et des négligences répétées dans la tenue de son poste. La salariée disposait pourtant de 4 années d’ancienneté sur cette fonction ! L’employeur lui a d’abord adressé un avertissement puis, face à la persistance de son comportement, l’a licenciée pour faute grave.

La salariée conteste le motif du licenciement : les erreurs et négligences relèvent non pas d’une faute mais d’une insuffisance professionnelle.

Exact, d’après le juge ! L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute lorsqu’il n’effectue pas convenablement son travail doit justifier d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de son subordonné. Ce qui n’était pas le cas ici…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2016, n° 14-21744

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