Préenseignes : une dérogation étendue aux hôtels et restaurants ?

Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes hors agglomérations sont interdites. Il existe toutefois quelques exceptions qui devraient également profiter aux hôtels et aux restaurants selon un député. Le Gouvernement vient de lui répondre. Dans quel sens ?
Pas de dérogation pour les hôtels et les restaurants !
Les préenseignes sont des inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Depuis le 13 juillet 2015, elles sont interdites hors agglomérations afin de lutter contre la pollution visuelle.
Il est toutefois possible d’en installer par dérogation dans certaines situations. Ainsi, par exception, sont autorisées les préenseignes hors agglomération qui ont pour objet :
- la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographiques, expositions, etc.) ;
- les monuments historiques ouverts à la visite.
Au regard de l’importance du rôle économique et social des hôtels et des restaurants, un député a demandé au Gouvernement si ces secteurs pouvaient aussi bénéficier de la dérogation et installer des préenseignes.
Et le Gouvernement a répondu par la négative. S’il n’envisage pas d’étendre la dérogation aux hôtels et aux restaurants c’est parce qu’il estime que le développement de la signalétique dénommée « signalisation d’information locale » est suffisante. Cette signalétique a pour objet d’assurer l’indication des services et des équipements locaux, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie.
Source : Réponse ministérielle Dion, Assemblée Nationale, du 2 février 2016, n° 92531
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Taxes assises sur les salaires : à payer pour le 1er mars 2016 !

Comme tous les ans, les entreprises qui emploient du personnel salarié doivent verser leurs contributions au titre de la taxe d’apprentissage et de la formation continue, avant le 1er mars 2016. Sans tenir compte des récentes modifications issues des Lois de Finances…
Pour la formation continue
Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d’imposition.
Cette contribution a pour base de calcul la masse salariale versée au cours de l’année 2015 sur laquelle est appliqué un taux qui diffère selon l’effectif de l’entreprise. Ce taux sera égal à :
- – 0,55 % pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;
- – 1 % pour celles employant au moins 10 salariés (ou 0,8 % si un accord d’entreprise prévoit que l’entreprise consacre au moins 0,20 % des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation).
Attention : la Loi de Finances pour 2016 a relevé les seuils de 10 salariés à 11 salariés, pour la détermination du taux applicable, mais ces nouveaux seuils ne s’appliqueront que pour la taxe due au titre de 2016 (collecte 2017).
Pour s’acquitter de cette obligation, l’entreprise doit verser, avant le 1er mars 2016, le montant de la contribution (au taux de 0,55 %, 0,8 % ou 1 % selon les cas) à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève.
Pour la taxe d’apprentissage
Sous réserve d’exceptions (entreprises embauchant des apprentis notamment), la plupart des entreprises sont tenues de payer la taxe d’apprentissage : cette taxe a pour base de calcul la masse salariale versée en 2015. Le taux applicable est fixé à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).
Pour s’acquitter de cette obligation, les entreprises doivent verser leur contribution à un organisme paritaire collecteur agréé, avant le 1er mars 2016, selon la répartition suivante :
- l’équivalent de 51 % du montant de la taxe (au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale ») ;
- l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due au titre du « quota d’apprentissage » ;
- le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), au titre de ce que l’on appelle le « hors quota ».
S’agissant de la fraction de la taxe correspondant au quota d’apprentissage, il pourra s’agir de concours financiers aux CFA, aux sections d’apprentissage, à certaines écoles d’enseignements technologiques et professionnels. En ce qui concerne le « hors quota », il pourra s’agir de versements visant à contribuer aux dépenses de formations technologiques et professionnelles ou aux dépenses en faveur de l’apprentissage (subvention sous forme de matériels à visée pédagogique par exemple).
Source :
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
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Ouvrier du bâtiment : déjeuner à la maison et indemnité de repas

Un salarié du BTP demande à son employeur de lui verser des indemnités repas qu’il n’a pas perçues certaines années, alors qu’il était sur des chantiers. Cette indemnité est par ailleurs prévue par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Mais est-elle systématiquement due ?
Indemnité de repas = impossibilité de rentrer chez soi pour manger ?
Un ouvrier du bâtiment réclame à son employeur le paiement d’une indemnité de repas, conformément aux précisions de sa convention collective. Cette indemnité est due pour compenser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors du lieu de travail de l’ouvrier ou en dehors de sa résidence habituelle, ce dont se prévaut le salarié.
Cependant, l’employeur conteste en rappelant que son collaborateur habite à environ 26 minutes de son lieu de travail et qu’il dispose d’une pause méridienne de 2 heures, ce qui lui laisse le temps de rentrer et de manger. De plus, il n’a jamais justifié d’aucun supplément de frais occasionné par une prise de repas à l’extérieur de son domicile. Sans cette preuve, l’indemnité repas n’est pas due.
Le juge confirme ! Le salarié doit apporter la preuve de son impossibilité de prendre ses repas chez lui pour prétendre à l’indemnité de repas. L’employeur n’a donc pas à payer les sommes réclamées par le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2016, n° 14-15687
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Affectation sur un autre poste = modification du contrat de travail ?

Initialement employée en tant que standardiste et employée administrative, une salariée est promue secrétaire et assistante commerciale. 3 ans plus tard, son employeur l’informe qu’elle sera affectée sur un poste de standardiste et assistante véhicule d’occasion. Elle refuse. A-t-elle raison ?
Affectation à de nouvelles tâches = changement des conditions de travail
Gérant d’une concession automobile, un employeur informe une salariée, employée en tant que secrétaire et assistante commerciale, de son changement d’affectation sur un poste de standardiste et assistante véhicule d’occasion. Ce changement n’entraîne pas de modification ni de la qualification, ni de la rémunération de la salariée.
Estimant néanmoins qu’il s’agit d’une rétrogradation, elle refuse. Son employeur la licencie donc pour faute grave car il considère que ce refus constitue une insubordination. En outre, la salariée avait déjà été sanctionnée, un an auparavant, pour des faits de nature similaire.
Pour l’employeur, le changement d’affectation se justifie par le départ d’une salariée qui occupait un poste similaire. Aussi, il constitue une simple modification des conditions de travail puisque le poste de secrétaire implique également la prise d’appels téléphoniques. De plus, son statut et sa rémunération n’étant pas révisés, ce changement ne peut s’analyser en une rétrogradation.
Le juge s’est prononcé en faveur de l’employeur : cette nouvelle affectation ne consiste pas en une modification du contrat de travail requérant l’accord de la salariée mais bien en une modification des conditions de travail puisqu’il ne s’agit que d’attribuer de nouvelles tâches à la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2016, n° 14-20109
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Du nouveau pour les professionnels de santé

La Loi Santé a défini les missions générales des professionnels de santé. Quelles sont-elles ? La Loi Santé a également précisé l’obligation d’information du patient. Comment ?
Professionnels de santé : quelles missions ?
D’après la Loi Santé, l’exercice d’une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
- les obligations déclaratives dans le cadre de la protection sanitaire ;
- la participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessités par un contexte d’urgence sanitaire, mises en œuvre par les Agences Régionales de Santé ;
- sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.
Les professionnels de santé doivent déclarer auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, à l’occasion de leur inscription au tableau, une adresse électronique leur permettant d’être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires.
Professionnels de santé : informez les patients !
La Loi Santé est revenue sur l’information relative aux frais avancés par le patient. Elle prévoit notamment que cette information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
- par affichage dans les lieux de réception des patients ;
- par devis préalable au-delà d’un certain montant.
S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.
Notez que lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée :
- le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ;
- le tarif de responsabilité correspondant ;
- le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
De plus, vous devez remettre au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en vous fondant, le cas échéant, sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
En cas de non-respect de l’obligation d’information, vous encourrez la condamnation au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
En outre, lors de sa prise en charge, le patient doit être informé que vous remplissez les conditions légales d’exercice (en pratique, cette information est délivrée par voie d’affichage). Le patient est également informé du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 160)
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Du nouveau pour les pharmaciens

Un pharmacien adjoint peut désormais détenir des parts de la société dans l’officine pour laquelle il travaille. Encore faut-il que 2 conditions soient remplies. Lesquelles ?
Pharmacien-adjoint et associé
La Loi Santé permet au pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d’exercice libéral (SEL) de détenir (directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de profession libérale qu’il contrôle) une fraction du capital de cette SEL. Concrètement, il peut détenir jusqu’à 10 % de celle-ci.
Le pharmacien adjoint, associé de la SEL exploitant l’officine dans laquelle il exerce, continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail. Il demeure donc placé dans un lien de subordination à l’égard du pharmacien titulaire de l’officine.
Sachez que les modalités et les conditions d’application de cette disposition seront définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 139)
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Du nouveau pour les pédicures-podologues

La Loi Santé impacte les pédicures-podologues de 2 manières : elle définit ce métier et précise ce qu’est l’exercice illégal de la pédicure-podologie.
Le pédicure-podologue : qui est-il ?
La Loi Santé est venue préciser que les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Ils élaborent également un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur.
Pédicure-podologue : exercice illégal ?
La Loi précise également qu’exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
- toute personne qui pratique la pédicurie-podologie sans être titulaire du diplôme d’Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- toute personne qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l’Ordre des pédicures-podologues.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 124)
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Du nouveau pour les orthoptistes

La Loi Santé a défini ce qu’était la profession d’orthoptiste. Mais ce n’est pas tout ! Elle précise également en quoi consiste l’exercice de cette profession afin de lutter contre les faux praticiens.
L’orthoptie : c’est quoi ?
La pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la vision.
Le professionnel de l’orthoptie pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin. Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité.
Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthoptique du patient et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie du patient.
De plus, il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices. L’orthoptiste peut également réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
Conditions d’exercice du métier d’orthoptiste
Exercer la profession d’orthoptiste suppose de respecter quelques règles. Ainsi, il faut être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste. A défaut, l’exercice de la profession sera illégal.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 131)
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Du nouveau pour les orthophonistes

La Loi Santé a défini ce qu’était la profession d’orthophoniste. Mais ce n’est pas tout ! Elle précise également en quoi consiste l’exercice illégal de cette profession afin de lutter contre les faux praticiens.
L’orthophonie, c’est quoi ?
Selon la Loi Santé, la pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
De plus, l’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
En outre, il contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu’au rétablissement de son rapport confiant à la langue ce qui suppose que l’exercice de la profession d’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
Sachez que la Loi précise également que l’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale mais en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, il est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Orthophonie : définition de l’exercice illégal du métier
Toujours selon la Loi Santé, exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie sans :
- être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
- être titulaire de l’un des diplômes ou de l’une des attestations d’études ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
- remplir les conditions ou satisfaire aux obligations à la profession.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 126)
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Du nouveau pour les opticiens

La Loi Santé a spécifié quelle est l’étendue des pouvoirs d’un opticien lorsque, dans le cadre d’un renouvellement, la prescription médicale n’est plus à jour de la réalité de la situation du client. Pouvoirs restreints ou étendus ?
Opticiens : adapter les prescriptions médicales, c’est possible !
La Loi Santé a précisé que les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales. Pour cela, il faut que le changement des verres correcteurs ou des lentilles de corrections se fasse dans le cadre du renouvellement d’une ordonnance valide. Toutefois, il faut que le médecin ne s’y oppose pas.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 132)
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