Garagistes : réparer des voitures avec des pièces recyclées ?

Les garagistes vont bientôt avoir l’obligation de proposer à leurs clients, pour la réparation de leurs véhicules, des pièces d’occasion en lieu et place de pièces neuves. A partir de quand est-ce obligatoire ?

Proposer des pièces recyclées : une obligation à compter du 1er janvier 2017 !

A compter du 1er janvier 2017, vous aurez l’obligation de proposer à vos clients des pièces recyclées pour réparer leurs véhicules. Mais toutes les réparations ne sont pas soumises à cette obligation. Ainsi, vous n’avez pas à proposer ces pièces recyclées :

  • lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel ;
  • lorsque les pièces recyclées ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule, qui est mentionné sur le contrat relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation à réaliser, signé avec votre client ;
  • lorsque vous estimez que les pièces recyclées sont susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Toutes les pièces du véhicule ne sont pas forcément remplacées par des pièces recyclées. Vous n’aurez l’obligation de proposer des pièces recyclées que pour :

  • les pièces de carrosserie amovibles (exemples : pare-chocs, ailes, capot, etc.) ;
  • les pièces de garnissage intérieur et de sellerie ;
  • les vitrages non collés ;
  • les pièces optiques ;
  • les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :

paragraphe

  • ○ des trains roulants ;
  • ○ des éléments de la direction ;
  • ○ des organes de freinage ;
  • ○ des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

Si les pièces recyclées correspondent d’une manière générale aux pièces d’occasion, sachez que pour être exact, il faut entendre par « pièces recyclées » :

  • les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) après avoir été préparés en vue de leur réutilisation ;
  • les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard ».

Pour mémoire, en cas de non-respect de ce dispositif, vous encourez le risque d’être condamné à une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une société).

Source : Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire

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PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?

Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui prévoit l’ordre des licenciements et éventuellement un plan de départs volontaires. Mais que se passe-t-il si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint ?

Licenciement envisagé = recherche de reclassement impérative ?

Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui permet aux salariés dont le licenciement est envisagé de procéder à un départ volontaire. Pourtant, certains salariés contestent leur rupture amiable de contrat, obtenue dans le cadre des départs volontaires.

Ils estiment que la rupture du contrat doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur ne leur a pas proposé de reclassement. Ce à quoi l’employeur répond que le PSE mentionne déjà les postes disponibles destinés au reclassement des salariés, ainsi que les mesures qui étaient prises pour les salariés reclassés.

Il ajoute également qu’il n’est tenu d’une obligation de reclassement que lorsqu’il envisage le licenciement d’un ou plusieurs salariés. Or, puisque les salariés ont choisi de partir volontairement, il n’a pas envisagé leur licenciement.

Ce qui ne convainc pas le juge : si l’employeur ne s’engage pas à ne pas licencier les salariés si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint, il doit tout d’abord proposer des postes de reclassement à l’ensemble des salariés dont le licenciement est envisagé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 15-11047

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Commissaires-priseurs judiciaires : créer un office librement ?

La Loi Macron a prévu un dispositif vous permettant de vous installer librement dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Toutefois, pour entrer en vigueur, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être publié…

Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux

Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :

  • les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
  • les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.

Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).

Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.

La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.

Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.

Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.

Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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Huissiers de justice : créer un office librement ?

La Loi Macron a prévu un dispositif vous permettant de vous installer librement dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Toutefois, pour entrer en vigueur, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être publié…

Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux

Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :

    • les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
    • les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.

Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).

Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.

La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.

Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.

Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.

Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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Notaires : créer un office librement ?

La Loi Macron a prévu un dispositif vous permettant de vous installer librement dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Toutefois, pour entrer en vigueur, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être publié…

Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux

Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :

  • les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
  • les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.

Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).

Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.

La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.

Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.

Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.

Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…

Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !

Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.

Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.

Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085

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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?

Une indemnisation suppose un préjudice, par principe

Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.

Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.

Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.

Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872

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Passer le code de la route avec La Poste ?

Afin d’alléger la charge de travail des inspecteurs du permis de conduire et de raccourcir les délais d’attente pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, il sera désormais possible de passer l’épreuve théorique (le « code ») à La Poste. A partir de quand ?

A compter du 13 juin 2016, passer l’épreuve du « code » à La Poste sera possible !

Pour exercer l’activité de centre d’examen du permis de conduire, une société doit avoir obtenu un agrément délivré par les services du Ministère chargé de la sécurité routière. Cet agrément est valable 10 ans et renouvelable.

Les premières sociétés à avoir obtenu les autorisations nécessaires sont connues : il s’agit de La Poste mais également de la SGS Automotive Services. A compter du 13 juin 2016, il sera donc possible de passer l’examen du « code » dans les locaux de ces 2 sociétés.

Pour rappel, les centres d’examen privés ne peuvent superviser que l’épreuve théorique du code aux candidats, l’épreuve pratique restant la prérogative des inspecteurs du permis de conduire.

Enfin, sachez que le nombre de centres d’examen privés est amené à évoluer dans les semaines et mois à venir. Dès lors que certaines sociétés auront obtenu l’agrément nécessaire, de nouveaux centres d’examen verront, en effet, le jour.

Source :

  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément du groupe La Poste en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire
  • Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément de la société par actions simplifiée SGS AUTOMOTIVE SERVICES en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire

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Discothèques : mettre des éthylotests à la disposition des clients

Exploitant d’une discothèque, la réglementation vous impose de mettre à disposition de votre clientèle des éthylotests depuis 2011, réglementation qui vient de faire, récemment, l’objet de modifications… à connaître !

Ethylotests dans les discothèques : que prévoit la nouvelle réglementation ?

La Loi oblige les débits de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures du matin (autrement dit les discothèques et autres bars de nuit) à mettre à disposition de la clientèle des éthylotests électroniques ou chimiques dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.

Cette obligation reste inchangée, mais il doit désormais être tenu compte de l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les jeunes conducteurs. Ce qui suppose de régler les éthylotests en conséquence, et ce à compter du 21 mai 2016.

Par ailleurs, à compter du 21 août 2016, vous devez être en mesure de proposer un contrôle d’alcoolémie propre aux jeunes conducteurs : il faut rappeler que, pour ces derniers, le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré ne doit pas être supérieur à 0,10 m/l de sang. Les éthylotests doivent, là encore, permettre le contrôle de ce taux d’alcoolémie.

Source : Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l’arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique

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Vente immobilière : la transparence est de rigueur !

Un couple signe un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison, mais apprend qu’une déchetterie va s’implanter à proximité de cette maison, ce qu’a omis de lui signaler le vendeur. Il refuse donc de conclure la vente. Ce que conteste le vendeur qui rappelle que ce projet était connu de tous. L’avis du juge sur cette affaire est particulièrement intéressant, pour l’acheteur, le vendeur… et l’agence immobilière !

Vente immobilière : attention à la « réticence dolosive » !

Un couple a signé une promesse de vente portant sur une maison avec le concours d’une agence immobilière. Mais il refuse de réitérer la vente chez le notaire en invoquant l’implantation future d’une décharge à proximité de la maison qu’il prévoyait d’acheter.

Parce que le vendeur va poursuivre le couple en paiement de la clause pénale et réclamer en plus des dommages-intérêts, ce dernier va à son tour réclamer l’annulation du compromis de vente et poursuivre le vendeur et l’agence immobilière pour « réticence dolosive ».

En clair, il leur reproche d’avoir sciemment omis de déclarer le projet d’implantation de la future décharge que le couple considère comme dommageable. Il demande des dommages-intérêts puisqu’en raison de cette réticence dolosive, le couple a dû, à la suite de la vente de sa propre maison, résider à l’hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles.

Ce que conteste le vendeur : il n’a pas cherché à cacher volontairement cette information, lui-même pensant que les acheteurs avaient eu connaissance de ce projet de décharge avant la signature du compromis.

Mais le juge valide la thèse du couple acheteur et annule le compromis de vente : selon lui, dans cette affaire, le vendeur a sciemment omis de déclarer à l’acheteur le projet d’implantation de la décharge. Ce qui est dommageable et caractérise une réticence dolosive, qui doit faire l’objet d’une réparation financière.

Et l’agence immobilière n’est pas en reste puisqu’elle a aussi vu sa responsabilité engagée à l’égard du couple acheteur pour ne pas l’avoir informé de ce projet de déchetterie.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 14-18490

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