Tarification cotisations ATMP

Tarification des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale

Année 2017

Consulter nos annexes pour connaître le tarif des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnels :

     –  des industries de la métallurgie ;

     –  des industries du bâtiment et des travaux publics ;

     –  des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication ;

     –  pour les services, commerces et industries de l’alimentation ;

     –  des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie ;

     –  des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu ;

     –  des commerces non alimentaires ;

     –  pour les activités de services I ;

     –  pour les activités de services II ;

     –  dans les autres cas.

Source : Arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2017 (rectificatif)

Tableau des cotisations sociales dues par les avocats – Année 2017

Tableau des cotisations sociales dues par les avocatsAnnée 20171/ Retraite de baseCotisation forfaitaireAge de l’activitéMontant1ère année278 €2ème année558 €3ème année876 €4ème et 5ème années1 194 €6ème année et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)1…

Avantage en nature : distribuer des produits de l’entreprise aux salariés

L’Urssaf admet que la distribution de produits de l’entreprise aux salariés ne constitue pas, sous conditions, un avantage soumis à cotisations sociales. Profitant de cette opportunité, une enseigne de prêt-à-porter a distribué à ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Ce qui n’a pas empêché l’Urssaf de soumettre cet avantage aux cotisations sociales…

La tolérance administrative ne concerne pas les produits du groupe !

Une entreprise de distribution de vêtements fournit à tous ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Cette carte permet d’obtenir 40 % de réduction par saison, dans la limite de 800 € d’achats. Au-delà, la réduction accordée est limitée à 20 %.

Selon l’entreprise, il s’agit de services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale qui ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Mais l’Urssaf, à l’occasion d’un contrôle, n’a pas la même analyse et entend, au contraire, soumettre aux cotisations sociales la valeur de toutes les remises obtenues par les salariés au titre des achats effectués dans les autres entreprises.

Ce que l’entreprise conteste. Pour elle, la tolérance administrative reconnue par l’Urssaf permet de soustraire des cotisations sociales la fourniture, à tarif préférentiel, de produits distribués par l’entreprise qui emploie les salariés, dans la limite des achats ayant bénéficié 30 % au plus de remise.

Mais le juge donne raison à l’Urssaf. La tolérance administrative, qui consiste à soustraire de l’assiette des cotisations sociales, la fourniture de produits de l’entreprise à des conditions préférentielles ne concerne que les produits distribués ou fabriqués par l’entreprise elle-même (dans la limite de 30 % de remise), à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés appartenant au même groupe. Peu importe le mode de constitution du groupe et le montant de la remise accordée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2016, n° 15-25603

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Réserver un nom de domaine : un investissement ?

La question s’est posée de savoir si le droit exclusif d’utiliser un nom de domaine d’un site internet devait être assimilé à un investissement qu’il faut comptabiliser à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des immobilisations incorporelles. Le juge de l’impôt vient d’y répondre…

Un nom de domaine est un actif incorporel !

Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.

Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.

Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :

  • il constitue une source régulière de profit ;
  • les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
  • il présente un caractère cessible.

Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :

  • le droit exclusif d’utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l’AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
  • ce droit d’utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l’AFNIC des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, il est doté d’une pérennité suffisante ;
  • la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d’une cession du droit d’utilisation de ce nom de domaine.

Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814

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Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !

Pour rouler sereinement avec une voiture électrique, il est nécessaire que des bornes de recharge soient mises à votre disposition, et en nombre suffisant. Mais encore faut-il que ces bornes soient conçues de la même manière afin de permettre de recharger toutes les voitures électriques. C’est l’objectif (affiché) du Gouvernement…

Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !

Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.

Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.

Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.

Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs

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Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2017

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 20171/ Montant du minimum garantiLe montant du minimum garanti est fixé à 3,54 € au 1er janvier 2017.2/ Montant du SMICCas généralAu 1er janvier 2017, le taux horaire du Smic passe de 9,67 € brut à 9…

Déduire une provision pour litige (en cours !)

Une provision pour litige suppose… un litige !

Sur le plan fiscal, une provision pour litige est déductible si certaines conditions sont réunies. Non seulement elle doit respecter les conditions générales de déduction des provisions, mais il faut que le litige, objet de la provision, ne soit pas définitivement tranché.

Dans cette affaire, la société a connu un litige avec un fournisseur qui a été porté devant le juge. Parce qu’elle a gagné une première fois, le fournisseur a décidé de faire appel. Mais cet appel a été déclaré irrecevable. Et c’est pour ce motif que l’administration fiscale a conclu que la provision pour litige qui a été comptabilisée devait être réintégrée dans le calcul du résultat imposable de l’entreprise : pour elle, parce que le litige est définitivement tranché, la provision est devenue sans objet.

Et le juge de l’impôt a confirmé le redressement fiscal : non seulement l’appel a été déclaré irrecevable, et parce qu’il n’est pas établi que le fournisseur avait encore la possibilité de se pourvoir en cassation, la provision est effectivement devenue sans objet.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Copies numériques de documents de santé : ont-ils une valeur juridique ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précise que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique qu’un original. Ce nouveau principe vaut-il toutefois aussi pour les copies numériques des documents de santé ?

Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…

Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.

Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.

Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.

En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.

Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’a été utilisé un procédé de production permettant d’insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l’identification de l’émetteur et de l’intégrité des données ainsi matérialisées.

Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique

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Copies numériques de documents de santé : ont-elles une valeur juridique ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précise que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique qu’un original. Ce nouveau principe vaut-il toutefois aussi pour les copies numériques des documents de santé ?

Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…

Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.

Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.

Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.

En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.

Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’a été utilisé un procédé de production permettant d’insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l’identification de l’émetteur et de l’intégrité des données ainsi matérialisées.

Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique

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