Facturation électronique : faisons simple…

Une facture papier numérisée constitue-t-elle une facture électronique ? Oui, répond l’administration fiscale, mais seulement pendant un certain temps…

Une tolérance administrative à connaître

Une facture électronique est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique, quelle qu’elle soit. Pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit donc être électronique.

Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique, mais une facture papier. De même, une facture créée sous forme électronique qui est envoyée et reçue sous format papier ne constitue pas une facture électronique.

Toutefois, par mesure de tolérance, une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique (par mail par exemple) sera considérée comme une facture électronique sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes par l’émetteur :

  • la facture numérisée devra être sécurisée au moyen d’une signature électronique quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ;
  • l’émetteur de la facture devra conserver la facture sous les deux formats, papier et électronique.

Le récepteur de la facture sera, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il devra donc conserver la facture ainsi reçue, uniquement sous format dématérialisé.

Cette tolérance s’applique jusqu’au :

  • 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
  • 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 1 500 M€ ou total de bilan inférieur à 2 000 M€) ;
  • 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€) ;
  • 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 M€ ou total de bilan inférieur à 2 M€).

Source : BOFiP-Impôts-TVA-DECLA – Actualité du 4 novembre 2015

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Apprentissage : un contrat à faire enregistrer

Pour qu’il soit valable, un contrat d’apprentissage doit être enregistré dans les 5 jours de son début d’exécution (au plus tard) auprès de la Chambre consulaire compétente. Que se passe-t-il si le contrat est enregistré avec retard ?

Un retard d’enregistrement n’est pas un défaut d’enregistrement

Un apprenti signe un contrat d’apprentissage avec une entreprise. En conflit avec elle, l’apprenti réclame la nullité du contrat d’apprentissage et sa requalification en contrat à durée indéterminée.

Il reproche (notamment) à l’entreprise de ne pas avoir respecté l’obligation qui lui est faite d’adresser le contrat pour enregistrement dans les 5 jours ouvrables (au plus tard) qui suivent le début de son exécution. Le contrat ayant été signé un 19 octobre (date de son début d’exécution), il n’a été enregistré que le 8 janvier suivant. Pour lui, il s’agit là d’un défaut d’enregistrement.

Mais constatant que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du Centre de Formation des Apprentis, pour enregistrement auprès de la Chambre consulaire qui avait finalement procédé à l’enregistrement demandé, le juge estime que le contrat ne peut pas être annulé : la nullité du contrat ne s’applique qu’en cas de défaut ou de refus d’enregistrement, ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 octobre 2015, n° 14-13274

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Renouvellement du bail commercial : ne pas se fier au silence du bailleur…

Le propriétaire d’un local commercial qui ne répond pas à une demande de renouvellement du bail commercial émanant de son locataire accepte-t-il implicitement le principe du renouvellement ? C’est ce qu’a estimé un locataire… qui attaque son propriétaire qui pense le contraire…

Le défaut de réponse entraîne une acceptation de principe… provisoire !

Le locataire d’un local commercial adresse au propriétaire des lieux une demande de renouvellement (par voie d‘huissier). Mais le propriétaire s’abstient de répondre dans les 3 mois, ce qui amène le locataire à considérer que le bail est poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 9 ans.

Mais le propriétaire va contester ce que le locataire estime être une acceptation tacite du renouvellement de sa part : pour lui, si l’absence de réponse implique une acceptation du principe du renouvellement, il dispose tout de même d’un droit d’option qui peut l’amener à refuser le renouvellement en cas de désaccord avec le locataire.

Ce que reconnaît le juge : l’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire ; elle ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-20461

Renouvellement du bail commercial : le silence est d’or ? © Copyright WebLex – 2015

Reçu pour solde de tout compte : 6 mois pour contester !

Pour qu’un reçu pour solde de tout compte, signé par un salarié lors de son départ de l’entreprise, soit effectivement valable et donc libératoire, doit-il mentionner le délai de 6 mois pendant lequel le salarié peut le contester ? C’est ce que pense, dans cette affaire, un salarié démissionnaire…

Mentionner le délai de 6 mois sur le reçu : une obligation ?

Un salarié, travaillant en qualité de vendeur chez un concessionnaire, a démissionné de son poste. Il a signé, lors de son départ, un document indiquant qu’une somme lui était versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail.

Cette somme se ventilait comme suit : salaire brut, « prime VN », indemnité de compte épargne temps, indemnité de congés payés.

Près de 9 mois plus tard, il a contesté ce reçu, considérant que l’employeur lui devait encore des sommes à titre de salaires et autres primes. L’employeur lui a toutefois rétorqué que le reçu, non contesté dans les 6 mois, a un effet libératoire.

Mais le salarié estime que la renonciation à un droit ou une action doit être certaine, expresse et non équivoque : concrètement, ce qu’il entend par là, c’est qu’un reçu pour solde de tout compte qui ne mentionne pas le délai de 6 mois qui lui est laissé pour le dénoncer n’est pas valable et ne saurait donc lui être opposé.

Le juge lui rappelle cependant que la réglementation n’impose pas à l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de 6 mois imparti pour le dénoncer. Le reçu pour solde de tout compte faisait mention des sommes versées en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire ; non dénoncé dans le délai de 6 mois, il a effectivement un effet libératoire, de sorte que le salarié ne peut plus rien réclamer à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-10657

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Taxis : remettez une note à vos clients !

Non seulement vous devez informer vos clients des tarifs appliqués à la course, mais vous devez aussi leur remettre une note contenant un certain nombre de mentions obligatoires. Mais pas nécessairement dans tous les cas…

Une note obligatoire au-delà de 25 € la course

Par principe, vous devez établir une note en double exemplaire au moyen d’une imprimante reliée à votre taximètre, un exemplaire devant être remis à votre client. Mais la remise d’une note n’est obligatoire que :

  • si le prix de la course est supérieur à 25 € ;
  • ou si, pour une course d’un montant inférieur à 25 €, votre client la réclame.

La note remise au client doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • la date de rédaction de la note ;
  • les heures de début et fin de la course (ainsi que les lieux de départ et d’arrivée de la course si le client le demande) ;
  • votre nom ou le nom de votre société (ainsi que le nom du client s’il le demande) ;
  • le numéro d’immatriculation de votre véhicule de taxi ;
  • l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation ;
  • le montant de la course minimum ;
  • le prix de la course toutes taxes comprises (TTC) hors suppléments ;
  • la somme totale à payer toutes taxes comprises (TTC), qui inclut les suppléments ;
  • le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) » ;

Notez que, pour les exploitants de taxis autres que les taxis parisiens, si vous avez démarré avant le 1er janvier 2012 et que votre véhicule de taxi n’est pas doté d’une imprimante permettant d’établir automatiquement une note, cette réglementation n’entrera en vigueur, pour vous, qu’au 1er janvier 2017.

Source : Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi

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Délais de paiement : des dérogations pour les activités saisonnières

Pour certaines entreprises (commerciales, artisanales, agricoles), dont l’activité présente un caractère saisonnier, des délais de paiement dérogatoires à ceux admis sont possibles. Délais dérogatoires qui viennent d’être confirmés… Qui est effectivement concerné ?

Secteur agricole, filière du cuir, horlogerie, commerce du jouet, articles de sport…

Pour rappel, les entreprises peuvent convenir entre elles d’un délai dit « conventionnel » avec leur client ; dans ce cas, le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière).

Mais il est prévu que, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les entreprises peuvent convenir d’un autre délai de paiement dérogatoire. En voici le détail…

Sont donc concernés les secteurs suivants :

Le secteur de l’agroéquipement

Sont visées les ventes de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles (à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage) entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :

  • 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ;
  • 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles.

Le secteur des articles de sport

Sont visées les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.

Pour ces entreprises, et pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité, un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai conventionnel de principe (60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par exception et sous conditions, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture).

Le secteur de la filière du cuir

Pour ce secteur, le délai de paiement convenu par les entreprises ne peut pas dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.

Le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie

Sont ici visées les ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés (au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance) ou les centrales d’achat (dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés).

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Le secteur du commerce du jouet

Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :

  • pour la période « du permanent » s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ;
  • pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.

Source : Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à l’article L 441-6 du Code de Commerce

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Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !

Une plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres de société est soumise à l’impôt, sous réserve de l’application d’abattements qui diffèrent selon la durée de détention de ces titres. Cette plus-value est normalement diminuée des éventuelles moins-values de même nature. Elles-mêmes réduites d’un abattement pour durée de détention ?

Annulation de la doctrine administrative sur ce point

Rappelons, au préalable, que, depuis le 1er janvier 2013, les gains réalisés lors de la vente de valeurs mobilières et de droits sociaux (notamment de parts ou actions de société) sont soumis à l’impôt sur le revenu calculé au moyen du barème progressif.

Mais le montant effectivement soumis à l’IR (le « montant net imposable ») est obtenu en appliquant sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) des abattements dont le taux diffère selon la durée pendant laquelle le vendeur a détenu ces titres.

Mais cette plus-value est aussi diminuée des moins-values de même nature (réalisées au cours de la même année ou les années précédentes sans remonter au-delà de 10 ans). Se posait alors la question de savoir si la moins-value devait, elle aussi, être calculée en appliquant ces mêmes abattements pour durée de détention.

L’administration avait tranché dans un sens qui lui était favorable en décidant que la moins-value devait être réduite des abattements pour durée de détention.

Mais le juge de l’impôt vient d’en décider autrement : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values retirées de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Les gains nets imposables sont donc calculés après imputation sur la plus-value, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou placées en report ; l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).

Le juge en profite aussi pour rappeler que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et qui se trouveraient depuis en report d’imposition.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265

Un abattement pour les plus-values, pas pour les moins-values ! © Copyright WebLex – 2015

Défiscalisation : les intermédiaires ont un devoir de conseil !

Sur les conseils d’une société spécialisée qui lui vante les mérites d’une défiscalisation de ses revenus, un couple fait l’acquisition d’un logement à rénover. A la suite d’un redressement fiscal, ce couple se retourne contre la société spécialisée…

Défiscalisation : informer les clients sur les règles à respecter

Une société spécialisée commercialise un programme de logements à rénover. Sur la plaquette de commercialisation, elle vante les mérites de la défiscalisation attachée à cet investissement : cette plaquette met, en effet, en avant la possibilité de déduire les travaux et les frais de gestion en quasi-totalité, offrant la possibilité de se créer un déficit foncier imputable, pour partie sur le revenu global et, pour le reste, sur les revenus fonciers.

Un couple se porte acquéreur d’un logement pour lequel les travaux mettront 3 ans à être réalisés ; la mise en location ne sera, elle, effective que 4 ans après l’acquisition.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt sur le revenu du couple, remettant en cause le bénéfice de l’avantage fiscal promis. Elle considère, en effet, que :

  • les travaux réalisés ne sont pas déductibles : il ne s’agit pas de simples travaux d’entretien et de réparations, mais bien de travaux de reconstruction (non déductibles) accroissant considérablement la valeur du logement ;
  • les déductions fiscales ont été opérées au titre d’années au cours desquelles le logement n’était pas mis en location.

Le couple se retourne alors contre la société qui lui a vendu ce logement, estimant qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des contraintes fiscales liées à cet investissement ; et ce, d’autant que la plaquette de commercialisation, exclusivement orientée sur l’optimisation de la fiscalité des investisseurs, laissait clairement entendre, au contraire, la possibilité de déduire la quasi-totalité des travaux en question.

Bien que la société s’en défende, le juge a considéré qu’elle avait manqué à son devoir d’information : intermédiaire spécialisé elle ne pouvait, selon lui, ignorer la différence entre des travaux d’amélioration (déductibles) et des travaux de reconstruction (non déductibles) ; elle aurait dû, en outre, attirer l’attention des investisseurs sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière. Elle sera donc tenue d’indemniser le couple du préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 29 octobre 2015, n° 14-17469

Vendre, un objectif… Conseiller, une obligation ! © Copyright WebLex – 2015

Crédit d’impôt recherche : exercer une activité soumise à l’impôt ?

Une coopérative agricole a demandé le bénéfice du crédit d’impôt recherche, mais l’administration s’y est opposée au motif qu’elle est exonérée d’impôt sur les bénéfices. Ce que la coopérative conteste, rappelant que cet avantage fiscal bénéficie aux entreprises imposées ou exonérées d’impôt…

CIR : les entreprises exonérées y ont droit, sous conditions

Une coopérative agricole est, par principe, exonérée d’impôt sur les sociétés, sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition, bien entendu, qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche à une coopérative agricole justement parce qu’elle a été exonérée d’impôt sur une partie de ses opérations.

Malgré ses contestations, le juge a donné raison sur le principe à l’administration fiscale. Ce crédit d’impôt recherche profite aux entreprises imposées, ainsi qu’à celles qui sont exonérées, mais selon des régimes spécifiques expressément identifiés. Or, une entreprise qui bénéficie, pour tout ou partie de son activité, d’un régime d’exonération distinct de ceux prévus limitativement par la réglementation, ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à raison, le cas échéant, des dépenses de recherche se rattachant à ses activités non exonérées.

L’exonération prévue en faveur des coopératives agricoles n’étant pas listée parmi ces exonérations limitativement énumérées, la coopérative contrôlée ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour toutes ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 376154

Dans « crédit d’impôt recherche », il y a « impôt »… © Copyright WebLex – 2015

Changer d’activité : demander l’autorisation du bailleur ?

L’exploitant d’un bar-brasserie, situé à proximité du château de Versailles, décide de proposer à sa clientèle la vente de billets d’accès au château. Ce que le bailleur lui reproche : considérant que le bail n’autorise pas cette « nouvelle » activité, il demande la résolution du bail et l’expulsion du locataire…

Une autorisation préalable du bailleur, par principe…

Un bailleur a signé un contrat de bail commercial avec une entreprise dont l’activité autorisée concerne l’exploitation d’un café, bar, salon de thé, restauration incluant la vente à emporter, étant précisé que pourra être adjointe la vente de jeux instantanés de la Française des Jeux sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires.

Le bailleur, apprenant que le locataire déploie une nouvelle activité de vente de billets d’entrée au château de Versailles, demande la résolution du bail : selon lui, toute extension de l’activité, même limitée à une activité connexe ou complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée sans l’autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du bail.

Ce que conteste l’entreprise locataire : soulignant que sa clientèle est composée en majeure partie de touristes, elle rappelle qu’il existe un usage permettant aux établissements de café, tabac, restaurant, brasserie situés à proximité immédiate du château de Versailles de procéder à la vente de billets d’entrée pour ce château.

Elle considère que l’activité de vente de billets d’accès à ce château se rattache à l’évolution normale de la destination contractuelle du bail, ne présente pas un caractère connexe ou complémentaire et doit être considérée comme une activité incluse dans le bail.

Ce que confirme le juge : la vente de billets d’accès au château de Versailles est un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restaurants situés à proximité ; cette activité offre un service de proximité correspondant à l’évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château ; elle doit donc être considérée comme incluse dans le bail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-18708

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