Accessibilité des logements : un assouplissement ?

Construire un bâtiment d’habitation collectif ou une maison individuelle demande de respecter des règles liées à leur accessibilité par les personnes handicapées. Règles qui viennent récemment d’être précisées…

Une construction adaptée aux personnes handicapées

La réglementation régissant l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles aux personnes handicapées a été précisée (pour mémoire, cette réglementation ne s’applique pas aux propriétaires qui procèdent à la construction ou la réhabilitation de leurs maisons individuelles pour leur propre usage).

Les normes à respecter pour répondre aux exigences d’accessibilité des personnes handicapées ont été détaillées. Elles seront applicables pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er avril 2016 et concernent notamment :

  • les cheminements extérieurs ;
  • les places de parkings ;
  • l’accès aux bâtiments ;
  • les caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l’être ;
  • les balcons, terrasses et loggias ;
  • l’adaptabilité de la salle d’eau.

Chaque disposition précise quels sont les usages attendus vis-à-vis des objectifs d’accessibilité des personnes handicapées mais pose également des caractéristiques minimales à respecter.

En outre, il faut rappeler que, depuis le 28 décembre 2015, l’acquéreur d’un logement qui doit procéder à des travaux modificatifs de remise du logement en l’état doit veiller à ce que les travaux respectent certaines conditions et notamment :

  • qu’ils n’aient pas d’incidence sur les éléments de structure ;
  • qu’ils ne portent pas sur les entrées d’air ;
  • qu’ils ne conduisent pas au déplacement du tableau électrique du logement.

Recourir à des « solutions d’effet équivalent »

Le propriétaire (le maître d’ouvrage) doit respecter des normes de construction en vue de faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées. A compter du 1er avril 2016, il pourra également satisfaire à ces objectifs grâce à des solutions d’effet équivalent dès lors que ces solutions permettent de répondre aux objectifs d’accessibilité.

Concrètement, lorsque le maître d’ouvrage a recours à des solutions d’effet équivalent, il doit transmettre au Préfet, préalablement aux travaux, les éléments qui permettent de vérifier que la solution envisagée respecte les objectifs d’accessibilité.

Ces éléments sont transmis en 3 exemplaires (sauf s’ils sont transmis par voie électronique). La décision est rendue dans un délai de 3 mois à compter de la réception de tous les éléments (à défaut, la réponse du Préfet est réputée favorable).

Source :

  • Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
  • Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

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Nombreux impayés : par où commencer ?

Un client n’a pas réglé plusieurs factures : s’il vous envoie un chèque pour montrer sa bonne foi et son souhait de rembourser toutes ses dettes, sachez que vous n’êtes pas (totalement) libre dans le choix d’imputation du paiement reçu. Quel ordre d’imputation devez-vous respecter ?

Un ordre strict d’imputation des paiements à respecter

A compter du 1er octobre 2016, l’ordre d’imputation des remboursements de dettes multiples d’un client sera le suivant :

  • par principe, il faut imputer le paiement sur la dette indiquée par le client ;
  • à défaut, il faut imputer le paiement sur les dettes échues ;
  • s’il existe plusieurs dettes échues, il faut imputer sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter ;
  • en cas d’égalité d’intérêt entre des dettes échues, il faut imputer en priorité le paiement sur la dette la plus ancienne.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Exécution du contrat : à tout prix ?

Votre client ou votre fournisseur n’exécute pas ou exécute mal le contrat : vous devez réagir ! Mais comment ? Sachez qu’à compter du 1er octobre 2016, de nouveaux outils s’offrent à vous. Lesquels ?

Exécution du contrat : un refus « justifié » ?

A compter du 1er octobre 2016, si un fournisseur ou un client ne remplit pas son engagement, vous pourrez refuser d’exécuter votre part du contrat mais seulement à une condition : le non-respect de son engagement par votre client ou fournisseur devra être suffisamment grave.

Mais vous pourrez également décider ne pas exécuter votre part du contrat lorsqu’il est manifeste que votre cocontractant ne remplira pas son obligation. Là encore, il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour vous. Attention : il est impératif de notifier cette décision à votre cocontractant dans les meilleurs délais.

Exécution du contrat : une rupture anticipée ?

En réponse à un client qui ne règle pas votre facture, vous pourrez opposer, à compter du 1er octobre 2016, une nouvelle « sanction » : vous pourrez rompre le contrat par voie de notification, mais « à vos risques et périls » toutefois comme le précise la Loi. Concrètement, vous devrez mettre en demeure votre débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (sauf urgence).

Cette mise en demeure devra mentionner que si votre débiteur ne remplit pas son obligation, vous serez alors en droit de rompre le contrat. Et si le débiteur ne s’exécute toujours pas, vous pourrez lui notifier votre décision de rompre le contrat et les raisons qui motivent cette rupture.

Notez que votre débiteur pourra saisir le juge pour contester cette rupture du contrat. Vous devrez alors être en mesure de prouver la gravité de l’inexécution.

Exécution du contrat : une réduction de prix ?

Une dernière disposition qui entre en vigueur au 1er octobre 2016 concerne les réductions de prix. La situation visée est la suivante : en présence d’un fournisseur qui n’exécute pas correctement une prestation prévue au contrat conclu avec lui, une 1ère réaction sera de le mettre en demeure de réaliser la prestation demandée conformément à ce qui est attendu.

Dans ce cadre, il est désormais expressément prévu la possibilité, à compter du 1er octobre 2016, d’accepter une exécution imparfaite de la prestation attendue et de solliciter une réduction du prix convenu (sous réserve d’une mise en demeure préalable).

Attention : si vous n’avez pas encore payé votre fournisseur, vous devrez lui notifier votre décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Tableau des cotisations sociales dues par les sages-femmes

Tableau des cotisations sociales dues par les sages-femmesAnnée 2016     1/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculTaux/montantOrganisme de recouvrementMaladieSur les re…

Démission + rétractation = attention !

Un employeur reproche à une salariée des fautes qui semblent effectivement établies. Sur le coup, elle donne sa démission, mais se rétracte dès le lendemain, sans que l’employeur ne réagisse. Or, contrairement à ce qu’il peut croire, la salariée n’est plus « démissionnaire », du moins dans cette affaire…

Une démission doit être claire et non équivoque

Un employeur constate, attestations et constat d’huissier à l’appui, qu’une salariée ne réglait pas la totalité des produits qu’elle achetait dans le magasin, qu’elle encaissait elle-même ses achats et qu’elle annulait souvent des ventes.

Un soir, à l’heure de la fermeture du magasin, il décide de la questionner sur ces agissements. Manifestement bouleversée, elle présente sa démission à son employeur, mais elle se rétractera le lendemain, estimant avoir agi sous le coup de l’émotion : elle va alors envoyer à l’employeur un courrier recommandé avec AR en ce sens.

L’employeur ne réagissant pas, la salariée va demander à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : elle estime que les circonstances de la démission ne révèlent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Ce que conteste l’employeur : la salariée a tout simplement été mise face à ses propres turpitudes et, honteuse de ses actes délictueux, elle a préféré démissionner : il serait donc faux, selon lui, de considérer que la démission n’a pas été consentie librement et donnée de façon précipitée sous le coup de l’émotion.

Mais le juge va donner raison à la salariée : estimant qu’elle a rédigé la lettre de démission sous le coup de l’émotion provoquée par l’imputation de fautes professionnelles et rappelant qu’elle s’était rétractée dès le lendemain, il estime que la démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque. Pour lui, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses indemnités (pour un montant avoisinant environ 18 500 €).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2016, n° 14-18888

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Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !

Après plusieurs négociations, vous réussissez à conclure un contrat et à décrocher un nouveau marché pour votre entreprise. Mais vous avez un doute : la personne qui a signé le contrat a-t-elle le pouvoir d’engager sa société ? A compter du 1er octobre 2016, vous pourrez lever ce doute…

En cas de doute, interroger le cocontractant devient possible !

Par principe, une société est engagée par son représentant légal. Mais tous les contrats et les actes qui engagent une société ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Il peut avoir délégué son pouvoir ou sa signature à une ou plusieurs personnes dans l’entreprise pour signer les divers contrats et documents dans le cadre de l’activité courante.

Si vous signez un acte avec une personne autre que le représentant légal, il faut donc s’assurer que cette personne dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Si un contrat est signé par une personne qui n’en n’a pas le pouvoir, le contrat pourra être annulé par votre cocontractant.

Pour sécuriser vos opérations, il est mis en place une nouvelle disposition : à compter du 1er octobre 2016, vous pourrez demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte qui sera donc valide, quoiqu’il arrive.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Signez les contrats avec une personne « capable » de le faire ! © Copyright WebLex – 2016

Violence économique = nullité du contrat ?

Le consentement est essentiel à la validité d’un contrat. Si ce consentement est vicié, le contrat sera annulé. Plusieurs circonstances peuvent caractériser un vice du consentement. Et, à partir du 1er octobre 2016, il faudra compter avec une nouvelle forme de vice du consentement. Laquelle ?

Le contrat doit s’imposer sans violence économique !

3 circonstances, appelées « vices du consentement », peuvent conduire à l’annulation d’un contrat : il s’agit des hypothèses où le consentement d’une des parties au contrat a été obtenu par violence, erreur ou dol (le dol suppose une manœuvre pour amener un cocontractant à s’engager par erreur).

Non seulement, le consentement obtenu par violence conduira à l’annulation du contrat, mais, en outre, à compter du 1er octobre 2016, il en sera de même si ce consentement est obtenu par « violence économique ».

La violence économique peut s’illustrer de la façon suivante : une entreprise profite de l’état de dépendance économique de son fournisseur, lequel réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec elle, pour obtenir de lui des conditions particulièrement avantageuses pour elle mais pas nécessairement pour lui.

Si cette circonstance est effectivement qualifiée de « violence économique », ce fournisseur pourra désormais demander la nullité du contrat. Encore faut-il qu’il justifie qu’il n’aurait jamais pris ces engagements s’il n’avait pas subi cette violence économique.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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