Céder une créance : simplification en vue ?

La réglementation des cessions de créance est très stricte. Trop ? C’est ce qu’a pensé le Gouvernement qui a décidé d’assouplir les règles à respecter à compter du 1er octobre 2016. Que faut-il savoir ?

Céder une créance : des formalités simplifiées…

Les règles des cessions de créances sont depuis longtemps critiquées notamment sur 2 points que la pratique juge trop lourds, à savoir :

  • le recours à un huissier de justice pour signifier la cession de la créance ;
  • ou le recours à l’acte authentique pour constater l’acceptation du débiteur.

Pour éviter cette lourdeur juridique, le Gouvernement a modifié la réglementation. A compter du 1er octobre 2016, la règle sera la suivante : la cession de créance sera opposable aux tiers et donc au débiteur dès la signature de l’acte de cession. Il ne sera donc plus nécessaire de la « signifier » ou de recourir à un acte authentique pour la faire accepter par le débiteur.

Il existe cependant une exception : les créances futures ne seront transférées qu’au jour de leur date de naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.

En contrepartie de cette simplification, la nouvelle réglementation imposera, à peine de nullité, que la cession soit matérialisée par un accord écrit.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Céder une créance : vers un « choc » de simplification ? © Copyright WebLex – 2016

Rompre une promesse unilatérale de vente : quelles conséquences ?

Dans le cadre des promesses unilatérales de vente, il arrive que le promettant retire sa promesse sans attendre la fin du délai d’option convenu. Si jusqu’ici la sanction consistait en des dommages-intérêts, ce ne sera plus le cas à compter du 1er octobre 2016…

A compter du 1er octobre 2016, une sanction (beaucoup) plus lourde !

En matière de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire dispose d’un délai pour opter. Si le promettant retire sa promesse alors que le délai offert au bénéficiaire n’a pas expiré, ce dernier peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.

Mais, à compter du 1er octobre 2016, les conséquences seront toutes autres : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchera plus nécessairement la formation du contrat promis. Le bénéficiaire de la promesse pourra, en effet, demander au juge de régulariser le contrat.

Attention : cette nouvelle disposition s’appliquera aux contrats en cours de validité au 1er octobre 2016 et ce même s’ils ont été conclu avant cette date.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Rompre une promesse unilatérale de vente : quelles conséquences ? © Copyright WebLex – 2016

Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ?

Si rédiger des conditions générales de vente à l’égard des clients professionnels est obligatoire, ce n’est pas le cas à l’égard de vos clients particuliers. Du moins jusqu’au 1er octobre 2016. Explications.

CGV : à rédiger dans tous les cas !

Jusqu’ici, les conditions générales de vente étaient réglementées dans le cadre de vos relations avec un client professionnel. La Loi a étendu cette réglementation à compter du 1er octobre 2016 aux clients particuliers qui devront les accepter.

Notez qu’en cas de discordance entre vos conditions générales et des éventuelles conditions particulières, ce sont ces dernières qui l’emporteront sur les conditions générales.

Source :Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Rédiger des CGV : même à l’égard de vos clients particuliers ? © Copyright WebLex – 2016

Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi !

Lorsque vous signez un contrat avec un client ou avec un fournisseur, vous devez le faire de bonne foi et être loyal à leur égard. 2 notions qui viennent d’être renforcées… De quelle manière ?

Il faut être transparent envers votre client ou votre fournisseur !

Le principe de bonne foi est renforcé par les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur au 1er octobre 2016. Plus précisément, la nouvelle Loi indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public ce qui signifie que vous ne pouvez pas y déroger.

Pour de meilleures relations contractuelles et être transparent vis-à-vis de votre cocontractant, votre devoir de loyauté a été également renforcé. Ainsi, la Loi précise désormais que si vous avez connaissance d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de la personne avec laquelle vous souhaitez signer un contrat, vous devez l’en informer.

Toutefois, ces devoirs d’information et de loyauté ne portent pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ce devoir ne peut pas être limité ou exclu. S’il n’est pas respecté, le contrat peut être annulé.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Pour signer un contrat : il faut être loyal et de bonne foi ! © Copyright WebLex – 2016

Se porter caution : informer son conjoint ?

Un dirigeant se porte caution pour sa société qui sera malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque poursuit la caution et obtient l’autorisation d’hypothéquer la résidence du dirigeant. L’épouse va reprocher à la banque de ne pas l’avoir mise en garde sur la portée du cautionnement. Mais en avait-elle l’obligation ?

Une mise en garde limitée à la personne qui se porte caution

Un dirigeant s’est rendu caution solidaire des dettes de sa société envers la banque. Cette dernière a sollicité le consentement de son conjoint, ce que l’épouse a accepté (étant précisé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale). Pour la banque, il s’agissait d’étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs aux époux.

Parce que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire, la banque a appelé la caution en garantie et, dans ce cadre, a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la résidence détenue en commun par les époux.

L’épouse a contesté cette situation et reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, estimant par-là que son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’a pas été donné en connaissance de cause.

Mais en vain : le juge a considéré que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde envers l’épouse, puisque cette dernière n’a pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304

Se porter caution : informer son conjoint ? © Copyright WebLex – 2016

Caution : une information annuelle obligatoire

Un dirigeant, qui s’est porté caution pour sa société, est assigné en paiement par la banque suite à la défaillance de la société. Mais il va refuser de payer ce qui lui est réclamé, mettant en cause un défaut d’information de la part de la banque, information il est vrai obligatoire…

Une information précise sur le montant de votre engagement

Lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, la banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. Elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle.

C’est sur ce point que le dirigeant, dans l’affaire qui nous intéresse, s’est appuyé pour contester la demande en paiement de la banque : il prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qu’elle doit normalement lui adresser.

La banque se défend de ne pas avoir respecté cette obligatoire et fournit une copie des lettres transmises au dirigeant, détaillant, pour chacune des années en cause, le montant des engagements au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.

Mais il s’agit de « lettres simples », ce qui ne convient pas au juge : ce dernier précise que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En clair, la banque ne justifie pas avoir accompli et respecté son obligation d’information annuelle de la caution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179

Caution : une information annuelle obligatoire © Copyright WebLex – 2016

Vente d’un terrain à bâtir : le délai de rétractation profite-t-il à l’acquéreur ?

Une société demande à un jeune couple de régulariser un compromis de vente d’un terrain à bâtir. Le couple refuse : Il considère que le compromis est nul car il n’a pas bénéficié du délai de rétractation. Mais a-t-il raison ?

Vente immobilière et droit de rétractation : un objet précis

Une société conclut un compromis de vente d’un terrain à bâtir avec couple. Ce compromis est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt. La vente n’étant pas régularisée, la société demande le paiement correspondant à l’indemnité d’immobilisation de son terrain.

Pour refuser de régulariser l’acte, le couple explique que le compromis est nul : pour lui, la volonté de construire une maison d’habitation sur le terrain implique qu’il aurait dû bénéficier du droit de rétractation. On rappelle qu’un droit de rétractation de 10 jours par principe est attaché aux actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Le délai de rétractation ne lui ayant jamais été notifié, le couple considère que le compromis est nul.

Raisonnement erroné selon la société : elle estime que le compromis litigieux n’entre pas dans les critères permettant l’application du droit de rétractation car l’acte porte sur un terrain à bâtir. Pour elle, le fait que le couple ait l’intention de faire construire une maison d’habitation ne fait pas de l’acte un compromis portant sur la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.

Raisonnement validé par le juge : comme le compromis ne porte que sur la vente d’un terrain à bâtir, la faculté de rétractation ne bénéficie pas au couple qui doit rembourser le préjudice subi par la société, à savoir l’indemnité d’immobilier du terrain.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 15-11140

Vente d’un terrain à bâtir : le délai de rétractation profite-t-il à l’acquéreur ? © Copyright WebLex – 2016

Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?

Le droit de la famille vient d’être récemment modifié notamment s’agissant du rôle de l’avocat susceptible d’intervenir dans le cadre des demandes en matière d’administration légale. Que peut-il faire ? Que ne peut-il pas faire ?

Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?

En matière d’administration légale, la Loi précise désormais que le juge des tutelles est saisi par une requête adressée ou remise au greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette requête doit indiquer, bien sûr et à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant le lien entre le requérant et le mineur, l’identité et l’adresse du mineur et de ses parents.

La Loi précise également que l’avocat peut consulter le dossier du juge des tutelles à tout moment de la procédure. Notez que lorsqu’un avocat intervient en tant que conseil de l’enfant mineur, si ce dernier est jugé capable de discernement, l’enfant ne peut consulter le dossier qu’en présence du professionnel (ou en présence de l’un de ses parents).

En outre, un avocat peut se faire délivrer une copie de tout ou partie des pièces du dossier. Attention : il ne peut pas communiquer les pièces du dossier ainsi obtenues au mineur ou à un tiers (c’est le juge qui décide si une copie est délivrée aux parents et à l’enfant mineur).

Source : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ? © Copyright WebLex – 2016

Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !

Un couple demande à la société de construction à laquelle elle a fait appel de lui verser des pénalités de retard de livraison. Un litige apparaît alors sur la date devant servir de terme pour déterminer le montant des pénalités. Faut-il retenir la date de livraison ou la date de la levée des réserves ?

Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !

Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.

Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.

Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.

Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701

Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire ! © Copyright WebLex – 2016

Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !

Un nom de domaine tombe dans le domaine public. Dès le lendemain, une société l’achète. Mais le précédent propriétaire du nom de domaine va la poursuivre en justice : il considère que la société pratique une concurrence déloyale par l’achat de ce nom de domaine. Ce que la société conteste…

Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !

En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.

La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.

Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.

La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.

Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486

Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale ! © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique