Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME

Les entreprises de moins de 300 salariés, ne faisant pas partie d’un groupe de 300 salariés ou plus, peuvent désormais bénéficier d’une aide au conseil en ressources humaines. Cette prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat. Quelles en sont les conditions ?

Un accompagnement sur 10 à 20 jours, une prise en charge partielle

Les TPE-PME désireuses de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines (RH) peuvent en faire la demande à leur Direccte. Elles choisissent un prestataire référencé auprès de la Direccte et de l’ANACT.

Cet accompagnement peut être individuel ou collectif (réunissant au moins 4 entreprises de la même région). Sa durée peut être courte (10 jours maximum) ou plus longue (20 jours maximum). Il a pour but d’aider à structurer un service RH ou à organiser une mutualisation de compétences RH avec d’autres entreprises. Il doit permettre :

  • d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines, conformément à sa stratégie et son développement économique ;
  • à l’entreprise de construire des outils et plans d’action, qui pourront être utilisés par les différents acteurs de l’entreprise (direction, salariés, représentants du personnel), portant sur des thématiques déterminées par l’entreprise ;
  • d’accompagner la mise en œuvre des actions, rendant autonome l’entreprise dans sa phase d’appropriation des outils développés.

La prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 50 % au maximum (dans la limite de 15 000 € hors taxes, que l’accompagnement soit individuel ou collectif). Mais les entreprises peuvent également bénéficier de financements par les organismes collecteurs paritaires agréés, les chambres consulaires ou les experts-comptables.

Source : Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)

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Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?

Une entreprise est condamnée au versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après qu’une salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle n’a pas pu bénéficier de portabilité de la prévoyance et demande à en être indemnisée…

Une information nécessaire sur la portabilité

La prise d’acte justifiée d’une salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, l’employeur est condamné au versement d’indemnités : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés.

L’ancienne salariée réclame, en outre, une indemnisation pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance. L’employeur rappelle qu’une indemnisation n’est possible que pour compenser un préjudice et qu’il n’est pas établi que l’ancienne salariée en ait effectivement subi un.

Pour le juge, le défaut d’information au sujet de la portabilité de la prévoyance est forcément de nature à causer un préjudice et doit, par voie de conséquence, donner lieu à indemnisation. Le juge reconnaît, de surcroît, le droit à la salariée d’être indemnisée de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Notez tout de même que le DIF a été remplacé, le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation. Les prises d’actes antérieures à cette date pourront donner lieu à cette indemnisation mais à compter du 1er janvier 2017, plus aucune ne le pourra.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334

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Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?

Dans un objectif de simplification des obligations déclaratives des entreprises, il est prévu que soit regroupées, sur une seule déclaration, les informations concernant certains crédits et réductions d’impôt. Lesquels ?

Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats

L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
  • crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement,
  • crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société,
  • crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
  • crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage,
  • crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
  • réduction d’impôt mécénat.

Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d’impôt

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Vente d’une société : attention à la clause de non-concurrence !

Une SARL cède les titres d’une filiale à une autre société. Dans le cadre de la vente, le gérant de la SARL s’engage, à titre personnel et au nom des sociétés qu’il dirige, à ne pas concurrencer la société qui vient de se porter acquéreur de la filiale. Mais cet engagement n’est pas respecté : l’acheteuse réclame donc des dommages-intérêts à la SARL… et au dirigeant…

Clause de non-concurrence : une responsabilité personnelle « limitée » ?

Une société détient une filiale qu’elle vend à une troisième entreprise. L’acte de vente contient une clause de non-concurrence par laquelle la société cédante et son dirigeant, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des sociétés qu’il dirige ou pourrait diriger, s’interdisent toute activité qui pourrait concurrencer celle exercée par la société qui est vendue.

Parce que cette clause de non-concurrence n’est pas respectée, notamment par des sociétés appartenant au dirigeant, la société vendue et la société qui s’est portée acquéreur de cette dernière vont poursuivre en justice la société cédante, d’autres sociétés appartenant au dirigeant et le dirigeant lui-même, à titre personnel, en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

Mais elles vont perdre, du moins en partie : le juge va refuser de condamner le gérant à titre personnel. Les violations de la clause de non-concurrence reprochées au dirigeant sont le fait de sociétés dont il assure les fonctions de président. Si ces sociétés peuvent être condamnées, le dirigeant ne peut être poursuivi, à titre personnel, que pour des fautes d’une particulière gravité et séparables de son mandat social. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-21557

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Assurance du logement : qui paie ?

Un logement mis en location est normalement assuré par le locataire qui prend alors en charge le coût de cette assurance. Mais l’assurance peut aussi être contractée par le propriétaire qui pourra récupérer auprès du locataire le montant de la prime qu’il a payée. Avec une majoration…

Une assurance prise en charge par le propriétaire pour le compte du locataire ?

Le locataire d’un logement est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, au moyen d’une attestation de son assurance.

A défaut de la remise de l’attestation d’assurance, le bailleur dispose d’un choix :

  • soit le bailleur met en jeu l’éventuelle clause du contrat, si elle est prévue, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire (cette mise en jeu ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux) ;
  • soit il met en demeure le locataire de s’acquitter de son obligation d’assurance : dans le cadre de cette mise en demeure, il informe le locataire qu’à défaut de réaction de sa part dans le délai d’un moins, le bailleur souscrira une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Dans ce dernier cas, le montant total de la prime d’assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer (il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire).

Il faut noter que le montant récupérable de la prime d’assurance annuelle peut être majoré par le bailleur, dans une certaine limite, pour tenir compte des démarches entreprises : depuis le 1er avril 2016, cette limite est fixée à 10 % du montant de la prime d’assurance annuelle.

Source : Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d’assurance pour compte du locataire

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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »

L’administration contrôle les déclarations de revenus d’un dirigeant et lui envoie des demandes d’éclaircissements et de justifications à propos de mouvements inscrits sur ses comptes bancaires. Mais les réponses apportées ont été jugées insuffisantes par l’administration, qui n’est pas restée sans réagir…

Réponse insuffisante = taxation d’office ?

Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.

Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.

Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.

Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.

Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.

On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

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Moniteurs d’auto-écoles : quel diplôme ?

L’exercice du métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est aménagé sur 2 points : d’une part, un nouveau diplôme est nécessaire pour exercer ce métier ; d’autre part, une personne en cours de formation peut être temporairement autorisée à exercer ce métier, sous conditions…

Un nouveau diplôme professionnel !

Jusqu’ici, pour exercer le métier de moniteur d’auto-école, il fallait avoir un brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme est remplacé par un titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Les BEPECASER qui seront obtenus avant le 31 décembre 2016 et ceux avec les mentions « deux roues » et « groupe lourd » qui seront obtenus avant le 31 décembre 2019 restent valables pour exercer le métier de moniteur d’auto-école.

Recourir à une personne en cours de formation : une possibilité

Une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée par la Préfecture à exercer cette fonction : ce que l’on appelle « l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer » est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.

Cette autorisation préfectorale peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  • être âgé d’au moins 20 ans ;
  • être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l’obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
  • être titulaire d’un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel
  • avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
  • être inscrit à une session d’examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l’exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu’il a obtenu.

La proportion maximale de personnes en cours de formation pouvant exercer le métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière temporairement dans une entreprise est limitée : elle ne peut représenter que 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.

Source : Décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’accès à la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

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Nullité du contrat d’apprentissage : faut-il verser une rémunération ?

Une entreprise permet à une mineure de commencer à travailler avant de signer un contrat d’apprentissage. La mineure décide de mettre un terme à leur relation, après 15 jours de travail. Elle demande ensuite la requalification de leur relation en CDI et demande des indemnités. Lesquelles ?

Une rémunération propre au travail des mineurs

Une jeune future apprentie commence à travailler pendant ses vacances dans une entreprise de coiffure. A l’issue d’un délai de 15 jours, elle n’a toujours pas signé de contrat d’apprentissage et décide de rompre sa relation de travail. Elle souhaite que son contrat (verbal) soit requalifié en CDI, percevoir des indemnités de rupture et un salaire équivalent au SMIC pour la période travaillée.

L’employeur rappelle, néanmoins, que le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit faute de quoi, il encourt la nullité. Ici, aucun document n’ayant été signé, il n’est donc pas question d’un quelconque contrat. Cela signifie donc qu’aucune prestation ne pouvait être effectuée. C’est pourquoi, il estime ne pas avoir à payer la jeune fille.

Le juge n’est pas de cet avis : si le contrat d’apprentissage est effectivement nul, la jeune fille a tout de même exécuté une prestation de travail. Elle doit donc percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance ou au minimum conventionnel, avec application d’un abattement lié à son âge (au plus égal à 20 %).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10530

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Indemnité kilométrique vélo : la voie est libre pour en fixer les modalités

Afin de promouvoir l’écologie et les transports non polluants, les employeurs ont la possibilité d’indemniser leurs salariés de tout ou partie de leur trajet domicile-lieu de travail, parcouru à vélo. Ils disposent d’une grande liberté pour déterminer les modalités de versements de l’indemnité…

25 centimes le kilomètre

Le montant de l’indemnité kilométrique vélo a été dévoilé en février 2016. Il s’élève à 0,25 € par kilomètre parcouru. L’indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par salarié et par an.

Il convient de rappeler, néanmoins, que le versement de cette indemnité n’est pas obligatoire mais peut résulter soit d’un accord collectif soit d’une décision unilatérale de l’employeur.

Le Gouvernement a tenu à rappeler que l’employeur est non seulement libre d’octroyer cette indemnité mais aussi d’en fixer les modalités, telles que les conditions d’éligibilité, les seuils minimum ou maximum de versement ou encore les précisions dans les justificatifs demandés.

Source : Réponse ministérielle Archimbaud, Sénat, du 31 mars 2016, n° 18320

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Sacs plastiques : une fin confirmée

L’interdiction des sacs plastiques au 1er juillet 2016 vient d’être confirmée : le Décret tant attendu est (enfin) paru. Que prévoit-il concrètement ?

Une interdiction au 1er juillet 2016

Pour rappel, la Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.

Mais face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement a repoussé l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er juillet 2016 ! Une date qui vient d’être confirmée par Décret.

Ce Décret confirme également que la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique devra être de :

  • 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
  • 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
  • 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
  • 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Le Décret précise enfin que doit être apposé un marquage sur les sacs à usage unique indiquant que ce sac :

  • peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes ;
  • peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
  • est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.

Pour les autres sacs, il faut simplement qu’ils précisent qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu’ils peuvent être réutilisés.

Ce marquage doit être visible et compréhensible pour les clients et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.

Notez toutefois que ce marquage est provisoire : les règles de marquage sur les sacs plastiques font actuellement l’objet de discussion au niveau européen.

Source : Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

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