Véhicules lourds = contrôle technique lourd ?

Les véhicules lourds doivent être régulièrement contrôlés, comme tout véhicule, afin de s’assurer de leur parfait état de fonctionnement, en conformité avec la réglementation, notamment routière. L’une des normes à respecter vise spécialement les feux d’éclairage, pour lesquels une échéance vient d’être repoussée…

Véhicules lourds : une obligation de mise à niveau des feux d’éclairage repoussée !

Pour mémoire, les véhicules lourds sont les suivants :

  • les tracteurs routiers ;
  • les camions ;
  • les semi-remorques avant train ;
  • les semi-remorques routières ;
  • les remorques routières (REM) ;
  • les semi-remorques pour transports combinés ;
  • les remorques pour transports combinés ;
  • les véhicules automoteurs spécialisés ;
  • les semi-remorques spécialisées ;
  • les remorques spécialisées ;
  • les véhicules de transport en commun de personnes ;
  • les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d’un certificat d’agrément ;
  • les camionnettes utilisées dans le transport en commun de personnes.

Dans un objectif de sécurité routière, les véhicules lourds font l’objet de contrôles périodiques fréquents et plus importants au regard de la dangerosité potentielle due à leur structure en cas de défaut. La consistance du contrôle va également varier selon la date d’immatriculation du véhicule.

Concrètement, le contrôleur va vérifier le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes du véhicule et notamment la carrosserie, le freinage, le ralentisseur, le réservoir de frein, le compresseur, etc.

Ce cadre de contrôles plus importants des véhicules lourds impose que les dispositifs de contrôle du réglage des feux d’éclairage de ces véhicules soient mis à niveau régulièrement. Cette mise à niveau devait jusqu’ici être effectuée avant le 1er juillet 2016.

Ce n’est désormais plus le cas : l’échéance a été repoussée au 1er mars 2017. Sachez que la prochaine date limite de mise à niveau a été fixée au 1er mars 2017.

Source : Arrêté du 22 mars 2016 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Véhicules lourds = contrôle technique lourd ? © Copyright WebLex – 2016

Vente en l’état futur d’achèvement : à garantir !

En vue de protéger les acquéreurs, un promoteur qui vend un programme immobilier en VEFA doit fournir une garantie destinée à assurer son achèvement effectif en cas de défaillance financière : alors qu’il disposait d’un choix à ce sujet, une seule possibilité lui est désormais offerte pour remplir son obligation. Laquelle ?

Vente en VEFA : mettre en place une « garantie financière »

La garantie d’achèvement a pour finalité de protéger les acquéreurs d’un bien immobilier en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) en cas de défaillance financière du promoteur. Cette garantie prend fin à l’achèvement de l’immeuble.

Jusqu’à présent, sauf option pour une garantie de remboursement, la garantie financière d’achèvement que doit fournir un promoteur dans le cadre d’une VEFA pouvait résulter :

    • soit de l’existence de conditions propres à l’opération (on parle de « garantie intrinsèque ») ;
    • soit de l’intervention d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle.

Désormais, et depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité pourra permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement : il ne pourra plus passer par une garantie intrinsèque.

Cela impose donc aux promoteurs de veiller à obtenir cette garantie financière dans les meilleurs délais. Pour les notaires, il conviendra d’obtenir une attestation de cette garantie financière d’achèvement pour l’annexer aux actes de ventes.

Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».

Il faut noter, à ce sujet, que pour les programmes achevés à partir du 1er juillet 2016, l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.

Source : Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement

Vente en l’état futur d’achèvement : à garantir ! © Copyright WebLex – 2016

Vendre un vélo : attention aux normes de sécurité !

Pour pouvoir vendre une bicyclette, de nombreux critères sont à respecter : fabrication, information du client, vente de vélo monté ou démonté, etc. Faisons ensemble le tour des nouvelles mesures qui sont applicables à compter du 1er avril 2016.

Deux critères aux choix à respecter pour vendre un vélo

Au préalable, sachez que la bicyclette a fait l’objet d’une définition juridique : il s’agit de tout produit comportant 2 roues et une selle, propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique.

Pour pouvoir vendre un vélo, il faut que ce dernier ait été fabriqué :

  • soit conformément aux normes françaises (le responsable de la 1ère mise sur le marché du vélo doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l’adresse des lieux de production ou d’entreposage en vue de la mise sur le marché) ;
  • soit conformément à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d’un examen :

          ○  par un organisme français ;

          ○  par un organisme d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie.

Dans les 2 cas, le responsable de la 1ère mise sur le marché du produit doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité.

Le client doit être informé : comment ?

Toute bicyclette mise en vente doit porter de façon visible, lisible et indélébile :

  • le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché (son adresse peut ne figurer que sur l’emballage) ;
  • la référence du lot de fabrication.

Il faut que soit fournie au client une notice qui contient notamment :

  • l’adresse du responsable de la mise sur le marché ;
  • la liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
  • l’ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du client, ou susceptibles d’être réalisées par ce dernier dans le cadre d’une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
  • les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
  • les opérations d’entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
  • les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
  • le rappel du caractère obligatoire de l’installation sur la bicyclette des dispositifs d’éclairage et de signalisation et d’un appareil avertisseur.

Vendre un vélo monté et/ou démonté ?

Par principe, les bicyclettes vendues à un client sont montées. Toutefois, il est possible de laisser à sa charge les opérations suivantes :

  • la pose des roues ;
  • le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;
  • le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;
  • le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l’utilisateur ;
  • pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
  • la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;
  • la pose des dispositifs d’éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l’appareil avertisseur (ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette) ;
  • la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
  • la pose des dispositifs d’aide à la conduite ou à la navigation.

Attention : pour que les opérations citées ci-dessus soient à la charge du client, il faut que ces dernières :

  • fassent l’objet d’une information précontractuelle précisant les opérations laissées à sa charge ;
  • ne nécessitent pas l’usage d’une pompe à vélo autre qu’usuelle ou d’outils (sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette) ;
  • ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.

Source : Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes

« Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » © Copyright WebLex – 2016

Participer au crowdfunding : et en cas de perte ?

Le financement participatif, ou « crowdfunding », peut prendre la forme d’un prêt. Parce que ce type de financement, comme tout investissement, reste un placement à risque, vous risquez de ne pas obtenir le remboursement du prêt que vous pourriez consentir dans ce cadre. Sur le plan fiscal, pourrez-vous déduire les pertes subies de vos revenus ?

Une perte « imputable » sur des revenus de même nature

Le financement participatif peut prendre différentes formes : il pourra s’agir d’un don, d’un apport (avec une rémunération qui sera fonction des dividendes et de la valorisation de l’entreprise financée au moment de la revente des titres) ou d’un prêt.

Dans cette dernière hypothèse, le montant du prêt consenti par un particulier est, par principe, limité, par projet financé, à 1 000 € pour un prêt rémunéré et 4 000 € pour un prêt sans intérêts.

Bien entendu, aucune garantie de succès de l’opération financée n’est accordée, de telle sorte que vous pouvez perdre votre investissement. Ainsi, dans le cas d’un prêt, vous risquez le non-remboursement des montants consentis dans le cadre de cet emprunt.

Sur un plan purement fiscal, il est admis que vous puissiez tenir compte de cette perte en capital, sous conditions : pour autant que votre investissement s’inscrive dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, la perte en capital pourra s’imputer sur les intérêts imposables générés par d’autres prêts participatifs que vous auriez consentis par ailleurs.

Cette imputation ne sera toutefois possible qu’au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont définitivement irrécouvrables et pendant les 5 années suivantes (ce qui suppose donc de réinvestir) et uniquement à raison des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2016.

Notez, enfin, que cette imputation ne vaut que pour le calcul de l’impôt sur le revenu : elle n’a aucune incidence sur les prélèvements sociaux qui restent dus, quoiqu’il arrive.

Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-RPPM du 21 mars 2016

Participer au crowdfunding : et en cas de perte ? © Copyright WebLex – 2016

Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter

Les déclarations annuelles de résultat des entreprises doivent être déposées sous un certain délai qui varie selon la date de clôture de l’exercice. Délai qui ne peut désormais plus être prolongé de jours en cas de télédéclaration..

Fin du délai supplémentaire de 15 jours…

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposées selon un régime réel d’imposition (ou selon le régime de la déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), sont tenues de déposer leurs déclarations de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer leur déclaration de résultat, par principe, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Mais pour les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre, ou lorsqu’aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).

Toutes ces entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2015, déclarer leurs résultats par voie électronique. Celles qui avaient recours à la procédure dite TDFC pouvaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours par rapport au délai légal.

Mais ce délai supplémentaire s’est appliqué pour la dernière fois en 2015, sous réserve d’en faire la demande au moyen d’une mention expresse en annexe libre. Plus exactement, ce délai a bénéficié pour la dernière fois aux entreprises qui ont clôturé leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.

Cela signifie donc que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, aucun délai supplémentaire de 15 jours n’est désormais accordé aux entreprises.

Source : BOFiP- BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30-20150401 (n° 290)

Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter © Copyright WebLex – 2016

Salaire du conjoint de l’exploitant individuel : quelle déduction fiscale ?

La rémunération versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle (ou d’un associé d’une société relevant de l’impôt sur le revenu) est normalement admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise. En totalité ou partiellement selon les cas…

Une déduction (totale ou partielle) sous conditions…

Quels que soient les cas de figure, d’une manière générale, la déduction fiscale du salaire du conjoint est toujours subordonnée à un travail effectif de ce dernier, pour autant, en outre, que cette rémunération ne soit pas excessive eu égard aux services rendus et qu’elle ait donné lieu au paiement des cotisations sociales.

Ensuite, le montant maximal admis en déduction va varier selon que l’entreprise est ou non adhérente d’un organisme de gestion agréé et selon le régime matrimonial des époux.

Si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé, la rémunération versée au conjoint est déductible en intégralité, quel que soit le régime matrimonial des époux. La situation est, par principe, la même pour un concubin ou un partenaire d’un PACS.

Si l’entreprise n’adhère pas à un organisme de gestion agréé, une distinction s’impose :

  • si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la déduction du salaire du conjoint est déductible en intégralité (solution qui doit s’appliquer également aux concubins et aux partenaires d’un PACS) ;
  • si les époux sont mariés sous un régime de communauté ou celui de la participation aux acquêts, la déduction du salaire du conjoint est limitée : cette limite est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (attention : pour l’exercice 2015, la limite est fixée à 13 800 €).

Source : Actualité BOFiP- Impôts- BOI-BIC-RSA du 2 mars 2016

Conjoint de l’exploitant individuel : quelle « valeur fiscale » ? © Copyright WebLex – 2016

Comment gérer l’extension du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales ?

Dans le but de favoriser les emplois, les entreprises appliquent un taux réduit de cotisation d’allocations familiales de 3,45 % sur les bas salaires (1,6 SMIC jusqu’au 31 mars 2016 ou 3,5 SMIC à partir du 1er avril 2016). Mais quel taux appliquer pour les salaires compris entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC ?

Disparition d’une zone d’ombre

L’application du taux plein ou du taux réduit s’apprécie en fonction de la rémunération annuelle :

  • si la rémunération de votre salarié n’excède pas 1,6 SMIC (soit 2 346,59 € par mois) sur l’ensemble de l’année 2016, vous appliquerez le taux réduit de 3,45 % toute l’année ;
  • si la rémunération de votre salarié est supérieure à 3,5 SMIC (soit 5 133,17 € par mois) sur l’ensemble de l’année 2016, vous appliquerez le taux plein de 5,25 %.

La direction de la Sécurité sociale a choisi de proratiser la rémunération annuelle en fonction de la période de l’année pour déterminer le taux applicable : si la rémunération est supérieure à 1,6 SMIC mais n’excède pas 3,5 SMIC sur l’ensemble de l’année 2016, vous appliquerez le taux plein pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 puis le taux réduit pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016.

Notez que la réduction du taux de cotisation d’allocations familiales s’applique mensuellement par anticipation. Vous pourrez opter pour une régularisation unique en fin d’année ou pour une régularisation progressive.

Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse d’un salarié qui perçoit une rémunération mensuelle de 2 000 € et une prime annuelle de 6 000 €, versée en décembre (soit 30 000 € sur l’année), sa rémunération mensuelle est donc effectivement de 2 500 €.

Par conséquent, parce que l’employeur aura très certainement appliqué un taux réduit sur les mois de janvier, février et mars 2016, il devra régulariser le montant des cotisations sociales sur cette période, puisque c’est le taux plein qui doit être retenu dans cette hypothèse.

Source : Circulaire DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, annexe 7

Comment gérer l’extension du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales ? © Copyright WebLex – 2016

Devez-vous former le salarié inapte à un autre métier ?

Un employeur doit faire face à son obligation de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude d’une de ses salariées. Il constate que tous les postes compatibles avec son état de santé nécessiteraient une autre formation que la sienne. Doit-il la former ou s’en séparer ?

Un reclassement sur un poste aussi comparable que possible au précédent

Un employeur demande au médecin du travail de lui décrire les tâches que sa salariée inapte peut réaliser. Il envisage de les regrouper pour en faire un poste qu’il pourrait proposer à la salariée, à titre de reclassement. Il en ressort que la salariée pourrait occuper un poste de technicienne informatique mais qu’elle n’a pas la formation nécessaire à cette fonction. L’employeur finit donc par la licencier.

La salariée conteste son licenciement : elle estime que l’employeur n’a pas fait l’effort de la reclasser. En retour, ce dernier rappelle que l’emploi qu’il doit lui proposer doit être aussi comparable que possible au précédent. Il soutient, en outre, qu’il n’a ni l’obligation, ni les moyens de la former sur un métier qui requiert d’autres qualifications que les siennes.

Et il a raison ! Le juge confirme que l’employeur n’est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier. Le licenciement pour inaptitude est donc ici justifié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 13-25927

Devez-vous former le salarié inapte à un autre métier ? © Copyright WebLex – 2016

Commissaires aux comptes : du nouveau !

A compter du 17 juin 2016, la profession de commissaire aux comptes sera impactée par une nouvelle réglementation. 2 modifications sont notamment à retenir : le principe des prestations interdites ou autorisées est revu ainsi que les dispositions relatives aux sanctions. Explications.

Prestations interdites ou autorisées : un principe inversé !

Jusqu’ici, le mécanisme des prestations effectuées par les commissaires aux comptes autres que les audits reposait sur le principe suivant : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.

Pour mémoire, il existe une liste de prestations interdites dans le Code de déontologie des commissaires aux comptes. A titre d’exemples, il est ainsi interdit aux commissaires aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :

  • à toute prestation de nature à les mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans leur mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’ils auraient contribué à élaborer ;
  • à la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
  • au recrutement de personnel ;
  • à la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
  • etc.

Sanctions disciplinaires : comment ça marche ?

A compter du 17 juin 2016, la nouvelle réglementation met en conformité les sanctions applicables aux commissaires aux comptes aux règles européennes. Deux éléments sont notamment à souligner.

Outre les sanctions habituelles applicables à l’encontre d’un commissaire aux comptes reconnu fautif dans l’accomplissement de sa mission (avertissement, blâme ; interdiction d’exercer pour une durée n’excédant pas 5 ans, etc.), il faut savoir qu’un commissaire aux comptes peut faire l’objet de sanctions pécuniaires, dont le montant plafond varie selon les situations. Il sera de 250 000 € pour une personne physique et, pour une société, égal à la plus élevée des sommes suivantes :

  • 1 000 0000 € ;
  • ou, lorsque la faute intervient dans le cadre d’une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l’exercice durant lequel la faute a été commise et des 2 exercices précédant celui-ci, ou, à défaut, le montant des honoraires facturés au titre de l’exercice au cours duquel la faute a été commise.

Dans tous les cas, le montant plafond va varier lorsqu’il y a réitération de la faute dans les 5 ans.

Le 2nd point concerne, ensuite, la publication de la sanction. Publiée sur le site internet du Haut conseil, la sanction peut également l’être dans les publications, journaux ou tout autre support proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais de publication sont supportés par la personne sanctionnée.

Toutefois, la décision peut être publiée sous forme anonyme dans 2 situations, à savoir :

  • lorsque la publication est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné ;
  • lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

Source : Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Commissaires aux comptes : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2016

Ordinateur professionnel = messagerie professionnelle ?

Un avocat en litige avec 2 collaborateurs libéraux produit en justice des documents que ces derniers estiment couverts par le secret des correspondances car provenant de leur messagerie personnelle. Non rétorque l’avocat qui rappelle que ces messages proviennent de leur ordinateur professionnel. Qui a raison ?

La messagerie personnelle conserve toujours son caractère privé !

En litige avec 2 collaborateurs, un avocat fait l’objet de poursuites disciplinaires à l’initiative du bâtonnier de l’ordre des avocats dont il dépend. Ce dernier lui reproche d’avoir produit en justice des documents appartenant aux 2 collaborateurs qui étaient, selon lui, couverts par le secret des correspondances.

Ce dernier n’est pas d’accord : il rappelle qu’il a eu accès à ces documents en consultant les ordinateurs des collaborateurs via leur messagerie électronique. Parce que ces ordinateurs ont été mis à la disposition de ces collaborateurs par le cabinet, ils ont donc un caractère professionnel, selon lui. Ce qui confère, toujours selon lui, à la messagerie le caractère d’annexe professionnelle : les mails qui y figurent sont donc présumés professionnels, sauf lorsqu’ils sont identifiés comme personnels ce qui n’est pas le cas ici. Ces messages étant présumés professionnels, il pouvait donc tout à fait les consulter hors de la présence des collaborateurs et les produire en justice sans l’accord de ces derniers.

Mais le bâtonnier n’est pas d’accord : pour lui, ce sont des messageries privées s’agissant d’adresses « personnelles ». Dès lors, leur consultation suppose le consentement des collaborateurs.

Le juge va donner raison au bâtonnier : l’avocat a commis une faute en prenant connaissance et en produisant en justice des messages couverts par le secret des correspondances dès lors qu’ils figuraient sur une messagerie personnelle.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14557

Ordinateur professionnel = messagerie professionnelle ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique