Concurrence déloyale ou idée identique ?

Un artisan constate qu’un concurrent vend des produits aux caractéristiques similaires à l’une de ses marques phares. Il s’estime donc victime de concurrence déloyale et demande à être dédommagé. Ce que conteste le concurrent qui explique qu’ils ont simplement eu une idée similaire…
Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !
Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.
L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d’un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».
Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.
Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783
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Travaux et changement d’entrepreneur : signez un PV de réception !

Un marchand de biens fait réaliser des travaux sur un immeuble acquis en vue d’être revendu par lots. Mais, suite à des malfaçons, il décide de changer d’entreprise et met en jeu la responsabilité de la 1ère entreprise en vue d’une indemnisation. En vain, semble-t-il, parce qu’il n’a pas « réceptionné » les travaux réalisés par l’entreprise défaillante…
Un changement d’entreprise ne caractérise pas une réception tacite
Une 1ère entreprise de maçonnerie est engagée par un marchand de biens qui a acquis un immeuble en vue de le revendre par lots. Les travaux qu’elle est chargée de réaliser concernent la démolition, le terrassement, le gros œuvre et le drainage. Mais, suite à des malfaçons causant des inondations, le marchand de biens finit par confier les travaux à une seconde entreprise.
Il va toutefois rechercher la responsabilité de la 1ère entreprise qu’il estime défaillante et demande l’intervention de son assurance dans le cadre de la garantie décennale. Assurance qui ne va pas intervenir dans cette affaire : la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient fait l’objet d’une réception, ce qui n’est pas le cas ici selon l’entreprise de travaux et son assurance.
Le marchand de biens considère cependant que le fait de faire appel à une seconde entreprise marque sa volonté de mettre fin au contrat qui le liait à la première entreprise : il faut donc considérer qu’il y a, dans cette hypothèse, une réception tacite des travaux.
Non, estime le juge : le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Moralité : avant de changer d’entrepreneur avant la fin des travaux, veillez à signer un procès-verbal de réception des travaux afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier des garanties applicables !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 19 mai 2016, n° 15-17129
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Circuler librement avec une voiture « verte »

Circuler en voiture peut être primordial pour votre entreprise : mais attention, la Mairie peut prendre des dispositions afin de limiter la circulation des voitures pour lutter contre la pollution. D’où l’intérêt de disposer d’une voiture « verte »…
Voiture « verte » = moins de pollution = privilèges de circulation
Dans le cadre de votre activité professionnelle, votre société peut être amenée à posséder une ou plusieurs voitures qui servent, entre autres, à vous déplacer chez vos clients. Pour certains, la voiture est pour ainsi dire le siège social de la société même. C’est pourquoi, il est primordial que vous puissiez circuler avec votre voiture.
Or, les Mairies peuvent restreindre la liberté de circulation des voitures qu’elles appartiennent à un particulier ou à une société. Le but de cette restriction est d’ordre public, l’objectif étant de limiter la pollution atmosphérique.
Mais il existe des dérogations pour les voitures « vertes ». Ces dernières peuvent, en effet, circuler librement et ne pas être concernées par les éventuelles restrictions. Toutefois, il va vous falloir prouver que votre voiture, le cas échéant, est « verte ».
Pour cela, vous pouvez contacter votre Mairie qui vous accordera, à titre individuel, une autorisation de circulation. Cette autorisation précisera les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité (qui ne peut pas excéder 3 ans).
Il vous est également possible de demander l’obtention d’un certificat qualité de l’air. Ce certificat permet d’identifier votre voiture comme étant propre de bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Source :
- Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air
- Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte
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Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?

Les petites entreprises peuvent demander à ce que leurs comptes annuels soient confidentiels. Mais cette confidentialité n’est pas absolue parce que certaines sociétés conservent un accès intégral à ces comptes. De qui s’agit-il ?
Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue
Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.
Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.
La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.
Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu’établissement de crédit ou société de financement.
Pour les sociétés qui rendent des prestations :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d’analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d’investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.
MODÈLE TYPE D’ATTESTATION PRÉVUE PAR L’ARTICLE A. 123-68-1
1. Déclarant.
Dénomination ou raison sociale de la personne morale :
Le cas échéant, le numéro d’immatriculation au RCS :
Identité et qualité du représentant légal signataire :
2. Objet de la déclaration.
Le (la) soussigné (e) atteste sur l’honneur que la personne morale qu’elle représente appartient à, au moins, l’une des catégories de personnes définies à l’article A. 123-68-1 du code de commerce :
- Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
- Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
3. Engagement du déclarant.
Le (la) soussigné (e) s’engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l’article R. 123-154-1.
Toute fausse attestation sur l’honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.
Fait à …, le …
Signature.
Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l’application de l’article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
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Un consommateur trop « professionnel » ?

Une banque, qui a consenti un prêt immobilier à un client, agit (tardivement) contre ce dernier afin de se faire rembourser les sommes prêtées. Sauf que le client estime l’action de la banque trop tardive, les 2 ans pour agir s’étant écoulés. Faux rétorque la banque : selon elle, son délai pour agir est de 5 ans. Qui a raison ?
Client professionnel = 5 ans pour agir !
Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.
Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.
Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.
Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939
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Notaire : faut-il croire sur parole les déclarations des clients ?

Les vendeurs d’une maison déclarent ne pas faire l’objet d’une procédure collective, ce qui va se révéler faux par la suite et rendre l’acte de vente nul. L’acquéreur attaque alors le notaire en justice, estimant que ce dernier aurait dû vérifier les déclarations des vendeurs. Va-t-il gagner ?
Le notaire doit vérifier les déclarations de ses clients !
Une personne achète une maison à un couple. Le jour de la vente, le couple déclare ne pas faire l’objet de procédure collective, l’épouse précisant être « sans profession » et donc avoir la capacité de vendre sa maison.
Mais peu après la signature de l’acte de vente, un mandataire judiciaire se manifeste et explique à l’acquéreur qu’une procédure collective a été prononcée contre la vendeuse, au titre de son activité d’exploitante d’un restaurant, 10 jours avant la signature de l’acte de vente. Or, le prononcé de la procédure collective a une conséquence très importante : l’épouse n’avait pas la capacité de signer l’acte de vente. Par conséquent, l’acte de vente est nul.
Mécontent, le désormais ex-acquéreur demande réparation de son préjudice au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente. Il estime que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes et à son devoir de conseil en ne vérifiant pas si les déclarations des vendeurs étaient vraies.
Le notaire conteste avoir commis une erreur : il estime que les termes de l’acte ne sont pas en contradiction avec la réalité, rappelant qu’il est de pratique courante que l’épouse travaillant de façon officieuse avec son mari déclare n’exercer aucune activité. C’est par conséquent en toute logique que la vendeuse a déclaré être « sans profession » dans l’acte de vente. De plus, en l’absence d’éléments de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l’existence d’une éventuelle procédure collective, il n’était pas tenu de vérifier les déclarations des vendeurs.
Dans cette affaire, le juge va donner raison à l’ex-acquéreur : le notaire doit vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité à signer ou non l’acte de vente, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives. Consultation qui, si elle avait été réalisée par le notaire, lui aurait permis de s’apercevoir que la vendeuse faisait l’objet d’une procédure collective. Par conséquent, le notaire doit indemniser l’ex-acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-17591
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Dispense de formation pour devenir avocat : un critère d’autonomie ?

Estimant que son parcours lui permet de bénéficier de la dispense de formation pour devenir avocat, un juriste demande à être inscrit au barreau dont il dépend. Devant le refus du Conseil de l’ordre, il demande au juge de constater qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense… Du moins, c’est ce qu’il croit…
Dispense de formation pour devenir avocat : juriste « autonome » pendant 8 ans !
Un juriste ayant travaillé dans plusieurs entreprises demande son inscription au barreau dont il dépend afin d’exercer le métier d’avocat sous le bénéfice de la dispense de formation. Mais le Conseil de l’ordre des avocats va refuser son inscription, ce que conteste le juriste.
Il estime avoir droit au bénéfice de la dispense de formation car il justifie de plus de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique de plusieurs entreprises. De plus, il a exercé la fonction de juriste dans un service interne spécialisé de ces entreprises. Pour lui, le Conseil de l’ordre des avocats doit donc accepter son inscription en tant qu’avocat.
Ce que refuse le Conseil de l’ordre des avocats : s’il reconnaît que le juriste a plus de 8 années d’expérience, toutes ces années ne doivent pas être prises en compte selon lui. Il rappelle, en effet, que la dispense bénéficie aux personnes justifiant avoir exercé la profession de juriste… en toute autonomie. Ce qui n’est pas le cas ici, le juriste ayant d’abord travaillé comme « juriste junior » dans une première société puis comme « juriste » dans une seconde société mais, pendant plusieurs années, sous la responsabilité hiérarchique d’un supérieur.
Ce que reconnaît le juge : parce que le juriste ne remplit pas le critère d’autonomie, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation. Par conséquent, sa demande d’inscription au barreau est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-19667
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Flux pour AGENCE 7 2016-07-07 06:46:00

ix mceContentBody mb10″>Sources :
- Arrêté du 22 juin 2016 relatif aux modalités des mesures réalisées en application du décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Comment se déroule le contrôle technique renforcé du véhicule ?

A compter du 1er septembre 2016, certains professionnels du contrôle technique pourront procéder aux mesures des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique des voitures qui leurs sont confiées. Selon quelle procédure ?
5 protocoles pour réaliser le contrôle renforcé !
Pour mémoire, la Loi pour la transition énergétique a prévu un contrôle technique renforcé des émissions de polluants atmosphériques des véhicules roulant à l’essence et au diesel. Ce contrôle renforcé ne sera réalisé que par les professionnels du contrôle technique volontaires entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017 parmi certains professionnels désignés par un arrêté ministériel.
Afin de réaliser les mesures d’émissions de polluants atmosphériques, 5 protocoles ont été mis en place. Ces 5 protocoles correspondent aux 5 outils utilisés pour réaliser les mesures. Attention : si un professionnel possède plusieurs outils, il doit réaliser les mesures en utilisant successivement chacun des outils de mesurage.
Les mesures récoltées par les professionnels seront alors transmises à l’organisme technique central chargé de les collecter.
=> Consultez les 5 protocoles mis en place pour effectuer le contrôle renforcé
Source : Arrêté du 22 juin 2016 relatif aux modalités des mesures réalisées en application du décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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Un agent immobilier vendant sa maison a-t-il le statut de « professionnel » ?

L’acquéreur d’une maison constate des déformations de la toiture et demande réparation au vendeur. Ce que refuse ce dernier, se prévalant de l’exonération de la garantie des « vices cachés ». Sauf si le vendeur est un professionnel rétorque l’acquéreur qui constate que le vendeur est agent immobilier…
Même à titre particulier, un agent immobilier reste un professionnel !
Une personne achète une maison à un couple. Peu après la signature de l’acte d’achat, elle constate que la toiture est atteinte de multiples déformations importantes. Elle demande donc réparation de son préjudice en justice reprochant au couple de lui avoir caché ces déformations.
Reproche que conteste le couple qui explique qu’il ne connaissait pas les déformations de la toiture. Le couple se prévaut donc de la garantie des vices cachés inscrite dans le contrat de vente qui l’exonère de responsabilité.
Mais l’acquéreur n’est pas d’accord : si l’époux, médecin, peut se prévaloir de la garantie des vices cachés, ce n’est pas le cas de l’épouse. Il rappelle, en effet, que cette dernière est une professionnelle du secteur immobilier, étant gérante d’une société ayant pour activité « toutes transactions immobilières, agence immobilière, toutes transactions sur immeubles, de fonds de commerce, marchand de biens, syndic de copropriété et gérance d’immeubles ». Pour lui, l’épouse est donc un vendeur professionnel qui ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Ce que valide le juge : considérée comme vendeur professionnel, même s’il s’agissait de la vente de sa maison d’habitation, l’épouse ne peut pas opposer la garantie des vices cachés à l’acquéreur. Elle engage donc sa responsabilité et doit l’indemniser, contrairement à son mari, médecin et considéré comme non-professionnel, qui peut opposer, quant à lui, la garantie des vices cachés.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 15-19432
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