Un consommateur trop « professionnel » ?

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Une banque, qui a consenti un prêt immobilier à un client, agit (tardivement) contre ce dernier afin de se faire rembourser les sommes prêtées. Sauf que le client estime l’action de la banque trop tardive, les 2 ans pour agir s’étant écoulés. Faux rétorque la banque : selon elle, son délai pour agir est de 5 ans. Qui a raison ?

Client professionnel = 5 ans pour agir !

Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.

Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.

Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.

Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.

Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939

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