Licenciement économique : établir l’ordre des licenciements

Lorsqu’une entreprise est contrainte de se séparer de salariés pour faire face à des difficultés économiques, elle doit établir l’ordre des licenciements. C’est-à-dire qu’elle doit déterminer quels sont les salariés visés par la mesure de licenciement. Mais que se passe-t-il si cet ordre n’est pas établi ?
Absence de fixation de l’ordre des licenciements = préjudice des salariés
Une entreprise se réorganise et est contrainte de se séparer de 2 salariés. Elle procède donc à leur licenciement pour motif économique. Cependant, ces 2 salariés estiment que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l’employeur n’a pas établi un ordre des licenciements.
L’employeur se défend en rappelant que l’entreprise a pour activité la compression vidéo et qu’en cette matière, les technologies évoluent très rapidement. Fixer un ordre des licenciements en tenant compte de la formation des salariés, qui occupent des fonctions de même nature, n’aurait, d’après lui, pas de sens. Il estime donc que l’absence de cette étape ne doit pas entraîner la requalification du licenciement.
En effet, le juge retient que le manquement de l’employeur à son obligation d’établir l’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, il cause nécessairement un préjudice aux salariés qui pourront obtenir des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-29820
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Difficultés économiques : mutation = reclassement ?

Une entreprise, rencontrant des difficultés économiques, a proposé une mutation à une salariée avant de fermer son site. La salariée a refusé. Elle a ensuite été licenciée pour motif économique, ce qu’elle conteste. Une proposition de mutation ne serait pas une proposition de reclassement, selon elle…
Une recherche de reclassement impérative
Les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques sont tenues, avant d’envisager des licenciements, de rechercher des postes de reclassement. A ce titre, une entreprise propose à ses salariés de rejoindre un autre site du département.
Une salariée a refusé sa mutation. Son employeur l’a donc licenciée pour motif économique, avant de fermer définitivement son site quelques mois plus tard. Mais la salariée conteste ce licenciement…
Elle estime que son employeur n’a pas fait les efforts de reclassement nécessaires : son employeur lui a, certes, proposé une mutation qu’elle a refusée mais ne lui a pas proposé de formation d’adaptation à un autre poste, compatible avec sa qualification et son expérience.
Et le juge lui donne raison : une proposition de modification du contrat de travail ne peut s’analyser en une offre de reclassement et ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Aussi, si vous deviez être confronté à ce type de situation, pensez à vérifier tous les emplois disponibles de votre entreprise, ou de votre groupe, pour déterminer lesquels sont susceptibles d’être proposés à titre de poste de reclassement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n°14-29129
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BTP : réévaluation de la cotisation chômage-intempéries

Dans le secteur du BTP, les salariés peuvent parfois être privés de travail pendant un certain temps en raison de mauvaises conditions météorologiques. Ces journées de chômage sont indemnisées par les caisses de congés payés. C’est pourquoi l’employeur doit leur verser une cotisation. De quel montant ?
Pas d’augmentation depuis 2013, mais…
En raison d’hivers plutôt doux, le taux de la cotisation chômage-intempéries des entreprises du BTP a diminué au 1er avril 2016. Il est désormais fixé à :
- 0,98 % pour les entreprises de gros œuvre (au lieu de 1,37 % depuis 2013) ;
- 0,21 % pour les autres entreprises (au lieu de 0,31% depuis 2013).
Cette cotisation porte sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement de 76 884 € pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
En outre, le montant minimum du fonds de réserve, destiné à assurer le paiement des indemnités journalières d’intempérie, est fixé à 146 767 623 €. Sachez que si ce montant est dépassé, les caisses pourront éventuellement réduire le taux des cotisations intempérie pour le reste de l’année.
Source : Arrêté du 6 avril 2016 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L 5424-15 et D 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l’Union des caisses de France Congés intempéries BTP visée aux articles L 5424-15 et D 5424-41 du Code du Travail
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Vers une nouvelle organisation des réunions des institutions représentatives du personnel ?

Si votre entreprise comporte au moins 50 salariés, vous disposez très certainement d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène et de sécurité. Chargé d’en assurer la présidence, vous devez connaître les nouvelles possibilités qui s’offrent à vous en matière de réunion de ces institutions…
Des réunions en visioconférence, enregistrées et sténographiées
Depuis août 2015, il est possible, avec l’accord des représentants du personnel concernés, de recourir à la visioconférence lors des réunions :
- du comité d’entreprise (CE),
- du comité central d’entreprise,
- du comité de groupe,
- du comité d’entreprise européen,
- du comité de la société européenne,
- du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
- de l’instance de coordination des CHSCT,
- communes des institutions représentatives.
Le système de visioconférence doit garantir l’identification des membres présents et le caractère secret de leur vote : c’est-à-dire que le dispositif ne doit pas mettre en relation l’identité de l’électeur et son vote. Les participants ont tous le même temps imparti pour voter.
A cela, ajoutons que les réunions du comité d’entreprise, comité central d’entreprise, comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité de la société européenne, peuvent faire l’objet d’un enregistrement ou d’une sténographie. Si c’est le comité qui est à l’initiative de la demande, l’employeur ne peut s’y opposer que si les délibérations portent sur des informations confidentielles, qu’il a présentées comme telles.
Toute personne extérieure à l’entreprise, mandatée pour sténographier les séances du comité, est soumise à une obligation de discrétion. Elle est rémunérée par l’employeur si c’est lui qui est à l’initiative de sa production. Vraisemblablement, si c’est le CE qui en est à l’initiative, la personne extérieure sera rémunérée sur le budget de fonctionnement de l’institution.
Enfin, les délibérations du CE sont consignées dans un procès-verbal (PV), rédigé par le secrétaire du comité. Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et les membres du CE, le PV, contenant le résumé des délibérations du CE ainsi que la décision motivée de l’employeur, doit être transmis à ce dernier dans un délai de :
- 15 jours, en principe,
- 3 jours en cas de projet de licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi,
- 1 jour lorsque la société est en redressement ou liquidation judiciaire.
Notez que si une nouvelle réunion devait se tenir avant l’expiration de ces délais, le PV verbal devrait être établi et transmis à l’employeur avant la date de cette nouvelle réunion.
Source : Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
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Candidat aux fonctions prud’homales : une protection à connaître

Chaque entreprise est susceptible de compter, dans ses effectifs, un certain nombre de salariés protégés ; ces salariés, désignés ou élus, sont investis d’un mandat social. Parmi ceux-là figurent les conseillers prud’homaux. La durée de leur protection a récemment été révisée…
Plus d’élection mais une désignation des conseillers prud’homaux
Face à un taux d’abstention de plus en plus conséquent aux élections des conseillers prud’homaux, le Gouvernement a opté pour une désignation de ces conseillers, à compter du 1er février 2017, en lieu et place d’une élection.
Concrètement, désormais, les conseillers seront nommés par le Ministre de la Justice et le Ministre du Travail, tous les 4 ans, sur la base des candidatures proposées par les organisations syndicales. Ces organisations syndicales désignent chacune un mandataire qui sera chargé de constituer une liste de candidats et d’en informer leurs employeurs.
Si un de vos salariés est désigné mandataire par une organisation syndicale, vous devez lui laisser le temps nécessaire à sa fonction. Ce temps sera assimilé à du temps de travail effectif. Si le mandataire est aussi délégué syndical, il pourra utiliser son crédit d’heures pour constituer la liste de candidats et en informer leurs employeurs.
Enfin, si un de vos salariés est candidat à la fonction de conseiller prud’homal, il bénéficie du statut de salarié protégé pendant 3 mois après la nomination des conseillers. Cela implique que vous ne pourrez pas modifier ses conditions de travail sans son accord, ni le licencier sans autorisation de l’inspection du travail. Si le candidat est désigné en tant que conseiller prud’homal, il bénéficie de cette protection pendant toute la durée de ses fonctions et jusqu’à 6 mois après.
Source : Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes
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Mandat de délégué syndical : la révocation est soumise à procédure…

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Cependant, celui-ci se targue d’être salarié protégé et réclame la nullité du licenciement. Comment a-t-on pu arriver à une telle confusion ?
Une information du syndicat
Une entreprise reçoit un courrier d’une organisation syndicale lui demandant d’organiser les élections professionnelles. Par ce même courrier, un salarié est désigné délégué syndical et candidat aux prochaines élections professionnelles.
Cependant, quelques jours avant les élections, le salarié concerné prévient par écrit l’ensemble des salariés et, par erreur l’employeur, qu’il ne souhaite pas exercer un quelconque mandat syndical. Par ailleurs, les élections n’ayant pas permis d’élire de représentants du personnel, l’employeur dresse un procès-verbal de carence.
Un peu plus de 6 mois plus tard, le salarié est licencié. Ce qu’il conteste au motif que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement. Il prétend en effet bénéficier d’une protection. Ce que l’employeur conteste : le salarié ayant fait part de sa volonté de n’exercer aucun mandat syndical a, à cette occasion, révoqué le mandat dont le chargeait son organisation syndicale.
Mais le juge donne raison au salarié : si le mandat syndical peut, effectivement, être révoqué par le salarié, la révocation doit être adressée au syndicat lui-même. Or, dans cette affaire, le salarié a écrit à ses collègues et à son employeur mais pas au syndicat. Son mandat était donc toujours en cours. Aussi, son licenciement devait être soumis à autorisation de l’inspecteur du travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-23198
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Des précisions sur l’aide « jeunes apprentis »

Depuis juin 2015, si vous embauchez un jeune apprenti, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de 4 400 €. Mais il y a des conditions à respecter ! Le ministère du travail a récemment apporté des précisions…
« Jeune » = moins de 18 ans
L’aide à l’embauche dite « jeunes apprentis » est une aide de l’Etat destinée à favoriser l’embauche d’apprentis mineurs (de moins de 18 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage). Cependant, toutes les entreprises ne peuvent pas y prétendre : ce dispositif ne vise que les entreprises de moins de 11 salariés (en équivalent temps plein) à la date du 31 décembre de l’année précédente.
Sachez que l’aide est maintenue si l’apprenti fête ses 18 ans après la signature du contrat (si l’employeur et l’apprenti n’ont pas signé à la même date, c’est la dernière date qui est prise en compte à titre de date de conclusion). Toutefois, l’aide n’aura pas à être versée si le contrat d’apprentissage est rompu dans les 2 premiers mois de son exécution.
Si vous êtes éligible à cette aide, vous devez adresser votre demande de subvention, par voie informatique, à l’Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.
Chaque mois, l’ASP vous rappellera, par email, que vous devez attester de l’exécution du contrat. Chaque trimestre, vous devrez justifier de la présence de l’apprenti dans votre entreprise et en établissement de formation, via le télé service SYLAé.
Source : Instruction DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l’aide en faveur des TPE
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Délégation de pouvoir : qui est pénalement responsable ?

Un chef d’entreprise est mis en cause personnellement pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. Cependant, il avait donné une délégation de pouvoir au directeur des relations sociales. De ce fait, il estime qu’il n’a pas à être mis en cause à titre personnel. Qu’en pense le juge ?
Délégation de pouvoir = exonération de responsabilité ?
Une entreprise consulte son comité d’entreprise (CE) au sujet de son déménagement prochain. Cependant le CE apprend que le bail des locaux actuels a été résilié avant la consultation et poursuit donc l’employeur pour délit d’entrave.
Celui-ci prétend qu’il a donné une délégation de pouvoir au responsable des affaires sociales de l’entreprise. Ce procédé permet de faire peser la responsabilité des infractions pénales sur le délégataire. Le chef d’entreprise ne devrait donc pas être lui-même mis en cause, estime-t-il.
Cet argument ne convainc pas le juge : le chef d’entreprise présidait personnellement les réunions du comité et les réponses qu’il apportait aux représentants du personnel prouvaient qu’il avait sciemment omis de consulter l’instance avant la résiliation du bail. Le chef d’entreprise est alors condamné pour délit d’entrave, infraction à laquelle il a personnellement participé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mars 2016, n° 14-85078
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Durée de la période d’essai : méfiez-vous des accords non renégociés !

Un employeur décide de rompre la période d’essai d’un de ses cadres. Cependant, la durée de cette période d’essai prévue au contrat de travail était plus longue que la durée prévue par la convention collective applicable. De ce fait, le salarié va réclamer l’application de la convention collective…
Une date à retenir : le 25 janvier 2008
Un salarié cadre est employé en tant que directeur commercial et marketing depuis le 18 janvier. Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
Le 6 mai (avant l’expiration du délai de 4 mois), son employeur l’informe du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 17 septembre. Mais il finira par rompre la période d’essai le 14 septembre.
Le salarié conteste la rupture : il estime que sa période d’essai a expiré puisque la convention collective Syntec, à laquelle est soumise son employeur, prévoit que la période d’essai ne peut excéder une durée de 6 mois, renouvellement compris. Pour lui, la période d’essai a donc expiré le 17 juillet.
Mais pas pour le juge : si, en effet, la période d’essai avait expiré depuis le mois de juillet conformément à la convention collective, la loi prévoit quant à elle que la période d’essai des cadres est bien de 4 mois renouvelable une fois.
Des durées plus courtes peuvent être prévues par les conventions collectives, à condition qu’elles aient été renégociées depuis le 25 janvier 2008. Mais la convention collective applicable dans cette affaire n’a pas été renégociée sur ce point depuis 1992 : l’employeur a donc eu raison d’appliquer la loi plutôt que la convention collective.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-29184
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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?

Une entreprise reçoit une plainte d’un client concernant une de ses salariées. Elle convoque la salariée à un entretien, auquel elle doit se rendre seule. La salariée refuse. L’employeur lui adresse donc un avertissement, le jour-même de l’entretien. A-t-il bien fait ?
Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié
Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.
D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.
D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.
Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503
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