Déclaration nutritionnelle : du nouveau !

Comme vous le savez, à compter du 13 décembre 2016, vous devrez apporter à vos clients des informations liées à la qualité nutritionnelle des produits vendus. Cette obligation, qui s’appliquera dans toute l’Union Européenne, a fait l’objet de quelques précisions seulement valables pour la France. Lesquelles ?
Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !
A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.
Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.
Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l’information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
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Notaires : une habilitation toujours valable pour les clercs ?

Si la Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc de notaire, les habilitations données avant le 1er janvier 2015 restent toutefois valides jusqu’au 1er août 2016. Mais le Gouvernement vient de revenir (en partie) sur sa décision. Jusqu’à quand les habilitations sont-elles valides désormais ?
31 décembre 2020 : nouvelle fin de validité pour les habilitations !
Pour mémoire, l’habilitation permet à un clerc de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties en lieu et place d’un notaire.
La Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc afin d’accroître la charge de travail des notaires en exercice pour les inciter à engager des notaires salariés ou à trouver de nouveaux associés : le but affiché était d’augmenter le nombre de notaires.
Toutefois, afin de permettre aux offices de s’adapter et pour que les clercs habilités puissent acquérir les compétences pour être nommés notaires, la Loi Macron avait laissé un temps d’adaptation aux offices, les habilitations octroyées avant le 1er janvier 2015 étant valides jusqu’au 1er août 2016.
Le Gouvernement s’étant rendu compte que le délai d’1 an est trop court pour permettre aux offices de s’adapter à la nouvelle réglementation, le délai de validité des habilitations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
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Garagistes : une obligation de résultat ?

Un client confie sa voiture à un garagiste en signalant la présence de plusieurs défauts. Après plusieurs interventions, certains défauts persistent. Le client demande donc réparation de son préjudice au garagiste qui refuse, estimant que sa responsabilité n’est pas engagée…
Garagistes : une obligation de résultat !
Un client confie la révision de sa voiture à un garagiste. A cette occasion, le client prévient son garagiste qu’un voyant signalant l’existence d’un défaut moteur sur le tableau de bord est allumé et que le moteur a tendance à caler. Après plusieurs tentatives de réparation, le client demande à ce que sa voiture lui soit restituée.
Et parce que le véhicule présente toujours des défauts, il réclame au garagiste des indemnités au titre du préjudice subi : il estime, en effet, que le garagiste n’est pas intervenu dans les règles de l’art. Il n’a pas utilisé, selon lui, le bon outil qui lui aurait permis d’orienter rapidement ses recherches vers la cause des dysfonctionnements. Au lieu de cela, il a procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur. En outre, le voyant signalant l’existence d’un défaut moteur est toujours allumé.
Le garagiste refuse de voir sa responsabilité engagée : selon lui, les dysfonctionnements ne rendent pas la voiture impropre à sa destination puisqu’elle peut toujours rouler. De plus, son intervention s’étant déroulée dans les règles de l’art, rappelle-t-il, rien ne peut lui être reproché.
Mais le juge estime que la responsabilité du garagiste est engagée dans cette affaire, exactement pour les raisons évoquées par le client. Par conséquent, le garagiste a failli à son obligation de résultat : il est donc condamné à indemniser son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 juillet 2016, n° 14-29754
Garagistes : « tenter » de réparer une voiture, ce n’est pas suffisant ! © Copyright WebLex – 2016
Location immobilière : un congé délivré au locataire… invalide ?

Une société, propriétaire d’un appartement qu’elle loue, délivre un congé à sa locataire. Sauf que cette dernière estime que le congé qui lui a été délivré n’est pas valide. Pour elle, la société aurait dû lui faire une offre de relogement. Ce que la société conteste…
Défaut d’offre de relogement = congé nul !
Une SCI, propriétaire d’un appartement, délivre un congé à sa locataire. Mais cette dernière estime que le congé n’est pas valable.
La locataire rappelle qu’il existe une disposition légale imposant au bailleur de proposer un relogement au locataire lorsque le locataire remplit certains critères (avoir plus de 65 ans et posséder des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL). Or, c’est exactement la situation de la locataire. La SCI ne lui ayant pas proposé de logement, le congé est, selon elle, nul.
Ce que conteste la SCI : elle rétorque qu’il existe une dérogation au principe protecteur qu’évoque la locataire. L’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas, en effet, si le propriétaire est lui-même âgé de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont faibles.
Ce qui est le cas ici : le congé pour reprise délivré à la locataire profite à l’un des associés de la SCI qui remplit exactement les critères d’âges et de limites de ressources. La SCI estime donc qu’elle n’avait pas à proposer de relogement à la locataire.
Mais le juge va lui donner tort : le principe selon lequel l’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas ne vaut que pour le propriétaire entendu comme une personne physique. Or, la SCI est une personne morale. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de proposition de relogement. Par conséquent, le congé est nul.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148
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Vente immobilière : attention à la validité des mandats !

Un agent immobilier apprend que le vendeur d’un appartement qui lui a donné mandat de vente a cédé son bien à un acquéreur qu’il lui avait lui-même présenté. Il estime avoir donc droit à sa commission… que le vendeur refuse de payer, estimant que le mandat est invalide.
Absence du nom et de l’adresse du garant = mandat invalide !
Un agent immobilier apprend qu’un client qui lui a donné un mandat de vente non exclusif a vendu son bien grâce à une agence concurrente. Sauf que l’heureux acquéreur n’est autre qu’un client qu’il avait présenté lui-même au vendeur. L’agent immobilier estime donc avoir droit à sa commission.
Pour preuve, il rappelle que le mandat de vente confié par le vendeur précise que le prix de vente de l’appartement était fixé à 1 680 000 €, en ce compris les honoraires de négociation de 50 000 €. Ce mandat mentionne également qu’une clause pénale est insérée dans le contrat, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue à l’égard de l’agent immobilier. Cette indemnité serait due en cas de vente du bien, sans le concours de l’agent immobilier, à un acquéreur présenté par lui. Or, c’est exactement ce qui s’est passé. L’agent immobilier demande donc à ce qu’il soit fait application de la clause pénale.
Ce que refuse le vendeur. Pour lui, il ne peut pas être fait application de la clause pénale tout simplement parce que le mandat n’est pas valable. Il estime, en effet, que l’absence du nom et de l’adresse du garant sur le mandat le rend nul.
Ce que valide le juge : le nom et l’adresse du garant font partie des mentions obligatoires sur les documents d’un agent immobilier et notamment sur ses mandats. Par conséquent, son mandat étant nul, l’agent immobilier ne peut pas prétendre à percevoir sa rémunération de 50 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2016, n° 15-18763
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Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?

L’exercice de la profession d’avocat était jusqu’ici totalement incompatible avec une activité commerciale. Depuis le 1er juillet, cette incompatibilité totale semble moins réelle. Explications.
Un avocat est un commerçant… à titre accessoire !
Jusqu’ici la Loi avait toujours posé comme principe que la profession d’avocat était incompatible avec toute activité commerciale, qu’elle était exercée directement ou par personne interposée.
Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Depuis le 1er juillet 2016, en effet, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :
- l’activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
- l’activité commerciale doit être destinée aux clients de l’avocat ou à d’autres membres de la profession.
En outre, sachez que l’avocat qui souhaite exercer une activité commerciale doit en informer par écrit, le Conseil de l’ordre du barreau dont il relève dans un délai de 30 jours à compter du début de son activité. Le Conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
Source : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (article 4)
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Architectes : deux affichages obligatoires !

Depuis le 8 juillet, la Loi impose 2 nouvelles obligations aux architectes : votre nom doit être mentionné sur le bâtiment construit ainsi que sur le panneau présent sur le terrain de construction affichant l’autorisation d’urbanisme…
Affichez votre nom sur le bâtiment et sur le permis de construire !
La Loi précise désormais que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural d’un bâtiment, doit apposer son nom sur l’une des façades extérieures du bâtiment construit. Il doit également y apposer la date d’achèvement de la construction.
En outre, un architecte auteur d’un projet architectural doit également afficher son nom sur le terrain sur lequel est construit le bâtiment avec le permis de construire. En pratique, il va falloir adapter la taille des panneaux pour pouvoir mentionner également le nom de l’architecte.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)
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Architectes : un nouveau label

La Loi a créé un nouveau label qui concerne certains immeubles présentant un intérêt architectural : qui le délivre ? Quelles sont les conditions requises pour l’obtenir ? A quoi sert-il ?
Un label pour les constructions présentant un intérêt architectural
Il existe désormais un label pour les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements. Pour l’obtenir, ces constructions doivent avoir moins de 100 ans d’âge et présenter un intérêt architectural ou technique suffisant.
Ce label sera délivré par l’Etat, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Sachez également que ce label n’est pas délivré éternellement : il disparaît dès lors que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’il s’est écoulé 100 ans depuis sa construction.
Notez que les modalités de délivrance et de protection apportée par ce label seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 78)
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Favorisez la concurrence entre architectes ?

Depuis le 8 juillet 2016, la Loi prévoit la mise en concurrence des architectes dans le cadre de la construction d’un bien immobilier. Comment doit se dérouler la procédure ?
La concurrence entre architectes passe par les concours !
La Loi dite « Patrimoine » prévoit que toute personne souhaitant construire un immeuble (appelée maître d’ouvrage), qu’il soit un particulier, une société, une personne publique (Etat, Mairie, etc.), favorise lorsqu’elle souhaite conclure un contrat avec un architecte, un concours d’architecture.
Ce concours est créé pour mettre en concurrence les architectes et favoriser la création, la qualité et l’innovation architecturale. La Loi précise que les œuvres présentées par les architectes doivent s’insérer harmonieusement dans leur milieu environnant.
Notez que ce concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats afin de vérifier l’adéquation des projets présentés avec les besoins.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 83)
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Recourir à un architecte : une obligation ?

Jusqu’ici, le recours à un architecte était obligatoire lorsque les travaux étaient supérieurs à une surface plancher dépassant 170 m². Ce n’est désormais plus le cas, le seuil des 170 m² ayant été abaissé. A quel niveau ?
150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Pour mémoire, le recours à un architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :
- qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
- qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 82)
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