Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?

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L’exercice de la profession d’avocat était jusqu’ici totalement incompatible avec une activité commerciale. Depuis le 1er juillet, cette incompatibilité totale semble moins réelle. Explications.

Un avocat est un commerçant… à titre accessoire !

Jusqu’ici la Loi avait toujours posé comme principe que la profession d’avocat était incompatible avec toute activité commerciale, qu’elle était exercée directement ou par personne interposée.

Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Depuis le 1er juillet 2016, en effet, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :

  • l’activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
  • l’activité commerciale doit être destinée aux clients de l’avocat ou à d’autres membres de la profession.

En outre, sachez que l’avocat qui souhaite exercer une activité commerciale doit en informer par écrit, le Conseil de l’ordre du barreau dont il relève dans un délai de 30 jours à compter du début de son activité. Le Conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Source : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’entité dotée de la personnalité morale autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral ou de groupement d’exercice régi par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (article 4)

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