Copropriété : la fibre optique pour tous ?

Le syndicat des copropriétaires peut-il aujourd’hui encore s’opposer à la demande de raccordement de l’immeuble à la fibre optique ? La réponse à cette question a changé depuis le 9 octobre 2016…

Copropriété : le raccordement des immeubles à la fibre optique est simplifié !

Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.

Cette demande de raccordement peut aussi bien être formulée par un copropriétaire que par un locataire, voire par un occupant de bonne foi d’un logement dans l’immeuble.

Notez que cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur, doit faire l’objet d’une convention conclue avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 74)

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Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?

Avant la Loi pour une République Numérique, permettre l’accès en ligne aux documents administratifs n’était pas une obligation pour les établissements publics. Ce qui n’est désormais plus le cas…

Accès aux documents administratifs en ligne : c’est (enfin) obligatoire !

Jusqu’ici, vous pouviez avoir accès aux documents administratifs, selon votre choix, et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

  • par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
  • sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci (à vos frais) ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Depuis le 9 octobre 2016, il est désormais obligatoire que l’accès à ces documents en ligne soit possible, à moins que ces documents ne soient pas communicables auprès de tiers (notamment en raison du secret commercial et industriel).

Notez que certains services de l’administration permettaient déjà l’accès de certains documents en ligne. Les services qui ne le faisaient pas devront le faire le plus rapidement possible afin de se mettre en conformité avec la Loi.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 3)

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Entretenir une copropriété… bénévolement ?

Des copropriétaires s’opposent à une décision de l’assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à réaliser, eux-mêmes à titre bénévole, certains travaux d’entretien des parties communes. Travaux qui relèvent de la seule mission du syndic selon eux. Et selon le juge ?

Entretien bénévole des parties communes : possible ?

Des copropriétaires réclament l’annulation d’une décision de l’assemblée générale donnant aux membres du conseil syndical l’autorisation de réaliser divers travaux d’entretien des parties communes de la résidence, à titre bénévole.

Pour eux, seul le syndic est chargé de pourvoir à l’entretien courant de l’immeuble : l’AG des copropriétaires n’a donc pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires, l’entretien courant de la copropriété ne pouvant du reste être assimilé à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

En outre, ils estiment que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble s’entend d’une autorisation spéciale qui comme telle ne peut être délivrée qu’au cas par cas, à un ou plusieurs copropriétaires précisément identifiés, en vue de l’exécution de travaux eux-mêmes précisément définis et pour un temps nécessairement limité. Obligation qui n’a pas été respectée ici…

Mais le juge refuse de leur donner raison : la décision de l’AG autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-22593

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Calcul des APL : prendre en compte le patrimoine, en plus des revenus !

Pour déterminer le montant des aides personnelles au logement (APL) dont pourra bénéficier un locataire, il va falloir désormais tenir compte, en plus des revenus, du montant du patrimoine. Mais pour quelle valeur exactement ?

Calcul des APL : tenir compte des ressources et du loyer

Jusqu’à présent, pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement (APL), la barème tenait compte :

  • de la situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et du nombre de personnes à charge vivant habituellement avec lui au sein du même foyer (la prise en compte des ressources peut faire l’objet de dispositions spécifiques lorsque le demandeur est âgé de moins de 25 ans et qu’il bénéficie d’un contrat de travail autre qu’un CDI) ;
  • de ses ressources et, s’il y a lieu, de celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (un abattement est opéré sur le montant des ressources lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle) ;
  • du montant du loyer (le montant de l’aide diminue au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5).

Il faut savoir que le barème des APL est révisé au 1er octobre de chaque année afin d’assurer, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’APL. Et cette année 2016 n’échappe pas à la règle puisque la valeur du patrimoine fait désormais partie des critères de détermination du barème des APL.

Calcul des APL : tenir compte du patrimoine immobilier et financier

Pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2016, il faut prendre en compte le patrimoine du demandeur dans le calcul des APL lorsque ce patrimoine ne produit pas, au cours de l’année civile de référence, des loyers (pour le patrimoine immobilier) ou des intérêts et autres revenus (pour le patrimoine financier).

Cela signifie donc par exemple qu’il faut, en pratique, prendre en compte par exemple la valeur de la résidence secondaire du demandeur, mais pas celle de logements qu’il met en location et productifs de revenus locatifs (ces revenus étant normalement pris en compte dans les ressources du demandeur).

De la même manière, il ne faut pas prendre en compte la résidence principale et les biens à usage professionnel.

La prise en compte de ce patrimoine éligible au calcul des APL n’est effective que lorsque sa valeur, en ce compris celle du patrimoine immobilier et financier, dépasse 30 000 €. La valeur estimée du patrimoine correspond :

  • pour le patrimoine financier, à la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l’allocataire ;
  • pour le patrimoine immobilier, à la valeur locative figurant sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par l’allocataire.

Pour le calcul des APL, ce patrimoine est alors considéré comme procurant un revenu annuel égal à :

  • 50 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis ;
  • 80 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles non bâtis ;
  • 3 % du montant des capitaux.

Source : Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement

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Faire appel à un professionnel extérieur à l’équipe de soins : avec le consentement du patient ?

Lorsqu’un patient reçoit des soins, il peut arriver qu’il soit nécessaire de faire appel à un professionnel de santé extérieur à l’équipe médicale qui s’occupe de lui. Dans ce cas, il est nécessaire de recevoir le consentement du patient pour que le professionnel puisse avoir accès à certaines informations. Sous quelles conditions ?

Comment obtenir le consentement du patient au partage d’informations ?

Pour qu’un professionnel ne faisant pas partie de l’équipe de soins d’un patient puisse obtenir des informations sur ce dernier, il doit obtenir son consentement à ce partage d’informations.

Pour cela, il faut que le patient (ou son représentant légal, le cas échéant) soit dûment informé préalablement des informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à les connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité. Cette information préalable doit être attestée par un écrit remis au patient. Cet écrit peut être électronique.

Une fois ces informations portées à la connaissance du patient, il est alors possible de recueillir son consentement par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il faut recueillir le consentement du patient lorsqu’il est de nouveau en capacité de le donner. Il en fait mention dans son dossier médical.

Le consentement peut être retiré à tout moment et par tout moyen. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge du patient.

Source : Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins

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Un accès aux données sur Internet limité ?

L’une des dispositions de la Loi pour une République Numérique touche à l’accès aux données par un utilisateur (particulier ou entreprise) d’Internet. Cet accès est-il plus réglementé ?

Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !

Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :

  • d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
  • de donner à des tiers accès à ces données.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)

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Chantier de construction : quand une société ne reparaît plus…

Parce qu’une société ne reparaît plus sur le chantier, le maître d’ouvrage demande au juge de constater que cette société commet un abandon de chantier. Mais cette dernière conteste l’abandon de chantier, et considère, au contraire, que les décisions du maître de l’ouvrage l’ont empêchée de faire son travail…

Abandon de chantier : il doit être justifié !

Des travaux de rénovation ont lieu sur des bâtiments anciens. Pour les mener à bien, l’architecte divise le chantier en plusieurs lots. L’un de ces lots (comprenant la construction d’un plancher) est confié à une société qui, finalement, ne reparaît plus, malgré une mise en demeure du maître de l’ouvrage de reprendre le chantier.

La société explique qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais que ce dernier a été interrompu suite aux agissements du maître d’ouvrage. Ce dernier a sollicité un permis de construire modificatif. Un permis de construire modificatif ayant été demandé, la société considère qu’elle ne peut pas reprendre le travail.

De plus, la société estime qu’elle ne peut rien faire sur le chantier tant que les autres corps de métier ne sont pas intervenus sur son lot.

Mais pour le juge, l’abandon de chantier est injustifié. Il rappelle que le permis de construire modificatif ne concerne pas le lot sur lequel la société devait être amenée à travailler. De plus, le maître d’ouvrage avait mis en demeure la société de reprendre le chantier après qu’il eut obtenu le permis de construire modificatif. L’argument du permis de construire modificatif ne tient donc pas.

En outre, le maître d’ouvrage produit un rapport d’expert démontrant que c’est la non-intervention de la société qui a empêché les autres corps de métiers de se succéder sur le lot qui lui a été confié. La société est donc condamnée à verser des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 15-22372

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Création d’entreprise : du nouveau ?

Lorsque vous créez votre entreprise, il est nécessaire de faire une déclaration auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE). Cette déclaration comporte un certain nombre d’informations dont la liste sera bientôt modifiée…

A compter du 1er janvier 2017, une déclaration de création plus fournie !

Pour déclarer son entreprise au CFE, jusqu’au 31 décembre 2016, il faut fournir les éléments suivants :

  • les nom, nom d’usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
  • la forme juridique de l’entreprise ;
  • le siège de l’entreprise, le domicile du déclarant ou l’adresse de l’établissement ;
  • l’objet de la formalité ;
  • les activités générales de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • l’existence de salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
  • la date d’effet de l’événement objet de la formalité ;
  • les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

A compter du 1er janvier 2017, les éléments à fournir au CFE seront plus complets. Ainsi, il faudra également l’informer :

  • de votre numéro de sécurité sociale ;
  • de l’existence d’une activité exercée simultanément à l’activité faisant l’objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
  • de la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l’entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL).

Source : Décret n° 2016-1030 du 26 juillet 2016 relatif aux centres de formalités des entreprises

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Vente d’un bien immobilier : la force (obligatoire ?) d’une lettre d’intention d’achat

Après avoir accepté une offre d’achat, les vendeurs d’une maison se rétractent. Ce qui n’est pas possible pour l’acquéreur qui se prévaut de la lettre d’intention d’achat (LIA) justement signée par les vendeurs. Peu importe pour ces derniers qui rappellent qu’aucun compromis de vente n’a été signé…

Lettre d’intention d’achat : la signature du vendeur l’engage !

Une personne intéressée par une maison mise en vente transmet, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une lettre d’intention d’achat (LIA) au couple propriétaire. Ce dernier décide de donner son accord, mais malheureusement, l’épouse décède peu après. Ses héritiers et son mari refusent alors de vendre la maison.

L’acquéreur considère que les propriétaires de la maison ne peuvent pas refuser de procéder à la vente de la maison. Il demande alors au juge de constater que la vente est parfaite.

Il rappelle que dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, la vente est parfaite. Ce qui est le cas ici puisque le couple avait signé sa LIA en y apposant la mention « bon pour accord ».

Mais les propriétaires contestent l’argumentation de l’acquéreur. Pour eux, c’est l’établissement d’un compromis notarié qui conditionne la formation de la vente et non la signature de la LIA.

Le juge va donner raison à l’acquéreur et constater la vente de la maison : parce que le couple avait accepté l’offre de l’acquéreur et signé la LIA, il y avait accord sur la chose et le prix. La vente est donc parfaite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 14-26674

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CHR : pas de pub incitant les mineurs à boire de l’alcool !

La Loi Santé a interdit l’offre, gratuite ou payante, à destinations des mineurs, de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool. La liste des objets interdits est (enfin) connue…

Certains objets incitant à la consommation d’alcool sont interdits !

Pour lutter contre la consommation excessive d’alcool chez les mineurs, il est désormais interdit de leur offrir certains objets dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à une consommation excessive d’alcool.

Les objets « interdits » sont les jeux, les vêtements, les accessoires de mode, les éléments décoratifs et les ustensiles et accessoires pour appareils électroniques.

Source : Décret n° 2016-1329 du 6 octobre 2016 déterminant les objets incitant directement à la consommation excessive d’alcool et dont la vente ou l’offre est interdite aux mineurs

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