Réparer une voiture économiquement irréparable : risqué ?

Apprenant que la voiture d’occasion qu’il vient d’acheter était « économiquement irréparable » lorsqu’elle est arrivée chez le garagiste qui lui a vendu la voiture, un couple estime que ce dernier a cherché à les tromper. Il demande donc l’annulation de la vente. Que va dire le juge ?
Voiture réparée dans les règles de l’art = vente valable
Peu après avoir été achetée auprès d’un garagiste, plusieurs dysfonctionnements apparaissent sur une voiture d’occasion. Les acquéreurs font alors appel à un expert pour comprendre l’origine des dysfonctionnements.
Au cours de l’expertise, les acquéreurs apprennent que la voiture avait été accidentée et qu’elle avait été déclarée « économiquement irréparable ». Ils demandent alors l’annulation de la vente, estimant que le garagiste les a trompés.
Ce que conteste le garagiste. Il rappelle que si la voiture a été déclarée « économiquement irréparable », elle était néanmoins « techniquement réparable ». Le rapport d’expertise révélant que les dysfonctionnements sont sans lien avec les réparations qu’il a lui-même effectuées dans les règles de l’art, il considère qu’il n’a pas trompé les acquéreurs et que la vente est valable…
A raison pour le juge ! Le garagiste n’a pas trompé les acquéreurs en ne les informant pas de son état « économiquement irréparable » lorsqu’il a récupéré la voiture puisqu’il l’a réparé dans les règles de l’art. Par conséquent, la vente n’est pas annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-27935
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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Parce que son local commercial est fermé car il ne répond pas aux normes d’hygiène, un locataire demande réparation du préjudice subi à son bailleur. Il estime que ce dernier aurait dû effectuer les travaux prescrits par l’administration. Ce que conteste le bailleur, pour qui, au contraire, c’était au locataire de les effectuer… Qui a raison ?
Par principe, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur !
Après 5 ans d’exploitation, un commerçant subit une fermeture administrative de son établissement car les locaux ne répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité. Le commerçant va alors se retourner contre son bailleur afin d’être dédommagé pour la perte de son fonds de commerce.
Dédommagement que conteste devoir verser le bailleur. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial conclu avec le locataire, il appartenait au locataire de satisfaire à la réglementation sanitaire. De plus, le bail précisait que le locataire prenait les locaux « en l’état » et qu’il ne pouvait exiger du bailleur « aucune réparation, ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ». Le locataire n’ayant pas réalisé les travaux pour que les locaux soient conformes à la réglementation sanitaire, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisque cette obligation lui incombait.
Dédommagement que réclame quand même le locataire. Pour lui, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire prévue au bail commercial. Or, une telle clause n’était pas prévue dans le bail conclu. Dès lors, il estime avoir droit à un dédommagement, le bailleur ayant manqué à ses obligations.
Dédommagement que lui accorde le juge. Parce que les travaux prescrits par l’autorité administrative étaient à la charge du bailleur, ce dernier, en ne les effectuant pas, a manqué à ses obligations. Dès lors, il doit dédommager le locataire pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-22248
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Orthoptistes = ophtalmologues ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les actes pouvant être réalisés par les orthoptistes ont été élargis…
Les prérogatives des orthoptistes élargies !
Pour mémoire, la Loi Santé définit la profession d’orthoptiste qui consiste à « dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée ».
Depuis le 7 décembre 2016, les actes d’orthoptie ont été revus et élargis afin de raccourcir le délai d’attente d’un rendez-vous chez l’ophtalmologue : les orthoptistes peuvent, en effet, désormais réaliser des bilans visuels !
La réalisation des bilans visuels est toutefois subordonnée à la signature d’un protocole organisationnel entre un orthoptiste et un ophtalmologue. Si un tel protocole est signé, il est impératif d’en informer le patient.
Source : Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste
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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?

Le local où il exerce son activité ayant brûlé, un locataire demande aux juges de constater que le bail est résilié aux torts exclusifs du bailleur, sa responsabilité étant engagée par l’incendie. Ce que conteste ce dernier, pour qui, au contraire, c’est le locataire qui doit répondre de l’incendie. Lequel a raison ?
En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !
Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.
Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.
Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.
« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».
Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524
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Agents immobiliers : indiquez clairement le montant de vos honoraires dans vos mandats !

Titulaire d’un mandat, un agent immobilier remplit parfaitement sa mission et demande à percevoir la rémunération qui lui est due. Mais son client va refuser. Motif ? Le mandat serait invalide puisqu’il n’indique pas clairement le montant des honoraires. Ce que conteste l’agent immobilier…
Pas de mention claire du montant des honoraires = mandat nul !
Un particulier cherchant une maison est représenté par un agent immobilier dans ses démarches de recherche aux termes d’un mandat. Cet agent immobilier va trouver la maison dont rêve le particulier qui va faire une offre d’achat acceptée. Un acte de vente est alors signé. Mais au moment de rétribuer l’agent immobilier pour son intervention, le particulier refuse de verser les honoraires.
Pour justifier son refus, le particulier considère que le mandat conclu avec l’agent immobilier est nul au motif qu’il ne lui permet pas de déterminer aisément le montant des honoraires dus à l’agent immobilier…
…ce que conteste ce dernier. Il rappelle que le mandat indique que le montant des honoraires dus correspond au barème affiché en agence. Il considère que le tarif affiché permet à son client de déterminer aisément le montant de ses honoraires…
… à tort selon le juge ! La simple référence au barème affiché ne satisfait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination des honoraires. Dès lors, le mandat est nul et l’agent immobilier perd son droit à rémunération (9 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24024
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Assistants dentaires : quelles activités pouvez-vous exercer ?

La Loi Santé, qui a créé la profession d’assistant dentaire, a prévu que les activités ou des actes réalisés par cette nouvelle profession devraient être listés. Cette liste est (enfin) connue…
Assistants dentaires : une liste contenant 7 activités !
Depuis le 4 décembre 2016, la réglementation prévoit que l’assistant dentaire est désormais habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :
- l’assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
- l’accueil des patients et la communication à leur attention ;
- l’information et l’éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
- l’entretien de l’environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
- la gestion et le suivi du dossier du patient ;
- le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
- l’accueil, l’accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l’amélioration des pratiques professionnelles.
Notez que toutes ces activités peuvent être pratiquées par l’assistant dentaire, mais seulement sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire.
Source : Décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire
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Syndics immobiliers : constituer un « fonds travaux », une obligation ?

La constitution de provisions spéciales pour financer d’éventuels travaux à venir est rarement votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Ces derniers ne veulent pas, en effet, alourdir leurs charges. A compter du 1er janvier 2017, ce sera (pourtant) une obligation que vous devez anticiper…
A compter du 1er janvier 2017, constituer un « fonds travaux » est obligatoire !
Parce qu’ils ne le souhaitent pas, voir qu’ils manquent de fonds disponibles, mais aussi parfois par crainte d’une mauvaise utilisation de l’argent disponible, les copropriétaires constituent rarement des provisions spéciales pour travaux.
Mais à compter du 1er janvier 2017, ils n’auront plus vraiment le choix. Ils devront, en effet, obligatoirement créer un fonds destiné à financer les travaux. Le montant appelé chaque année et destiné à alimenter ce fonds ne pourra pas être inférieur à 5 % du budget annuel de la copropriété.
Par exemple, si le budget d’une copropriété est de 50 000 €, la cotisation au fonds sera de 2 500 € minimum (à répartir entre les copropriétaires, selon les tantièmes de copropriété qu’ils possèdent).
Notez toutefois que toutes les copropriétés ne seront pas tenues de constituer un fonds pour les travaux dans les cas suivants :
- dans les copropriétés d’immeubles neufs de moins de 5 ans ;
- dans les copropriétés comportant moins de 10 lots (tous lots confondus, par exemple, caves, parkings, etc.) qui décideraient, à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale, de ne pas mettre en place ce fonds ;
- dans les copropriétés dont le diagnostic global technique ferait apparaître l’absence de besoin de travaux dans les 10 années à venir.
Vous devez donc, si ce n’est déjà fait, mettre la question de la création de ce fonds à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires qui se tiennent d’ici la fin de l’année 2016 et prévenir les copropriétaires qu’ils doivent s’attendre à une hausse de leurs charges.
Source : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 58)
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Pharmaciens : vendre des médicaments par Internet… en toute liberté ?

En qualité de pharmacien, vous pouvez, à l’heure du numérique, créer un site Internet de vente de médicaments en ligne. Mais cette activité de commerce en ligne de vente de médicaments est très réglementée. Quelles règles devez-vous impérativement respecter ?
Les sites Internet de vente de médicaments sont (strictement) réglementés !
Les sites Internet de commerce de médicaments doivent respecter des règles techniques tenant tant à la protection des données de santé qu’aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments.
Prévues dans la Loi Santé votée en janvier 2016, ces règles techniques viennent (enfin) d’être définies. 3 grands principes sont ainsi à respecter, à savoir :
- les fonctionnalités du site Internet :
- ○ le contenu du site doit être rédigé en français (des traductions du site dans une autre langue sont possibles) ;
- ○ le patient doit avoir accès à un espace privé intitulé « mon compte » recensant notamment les commandes passées ainsi que l’intégralité de ses échanges avec le pharmacien ;
- ○ le site doit avoir un dispositif d’alerte en cas de quantité de commandes de médicaments dépassant les doses prescrites ;
- ○ les forums de discussions sont interdits ;
- ○ etc. ;
- la présentation des produits en ligne :
- ○ la présentation doit être objective, claire et non trompeuse ;
- ○ les fiches de présentation des médicaments doivent obligatoirement correspondre à la notice ou au « Résumés des Caractéristiques du Produit » (RCP) ;
- ○ les médicaments sont présentés par catégorie générale d’indication (douleurs, fièvre, nausée, etc.), puis de substances actives ;
- ○ etc. ;
- la protection des données de santé :
- ○ le pharmacien doit être particulièrement attentif à la protection des données de santé à caractère personnel ;
- ○ les patients sont informés de leurs droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel ;
- ○ les patients doivent être en mesure d’identifier l’hébergeur de données de santé ;
- ○ etc.
Source : Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique
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Médecins : un numerus clausus modifié ?

Il existe en France des « déserts médicaux ». Ce sont des endroits où l’on manque de médecins généralistes. C’est pourquoi, le Gouvernement vient d’annoncer que leur nombre sera revu à la hausse. Ce qui implique de modifier le « numerus clausus »…
Un numerus clausus augmenté de 478 places supplémentaires !
En France, le nombre de médecins généralistes est limité : c’est le « numerus clausus ». Mais face à la pénurie de médecins généralistes dans certaines zones du territoire (ce sont les déserts médicaux), le Gouvernement vient d’annoncer que le numerus clausus sera augmenté de 478 places supplémentaires. 22 facultés seront concernées par cette hausse de places supplémentaires.
Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, devrait être publié prochainement. Il précisera les modalités de cette augmentation du numerus clausus.
Source : Déclaration du Ministre de la Santé, Assemblée Nationale, du 24 novembre 2016
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Infirmiers : pensez « déontologie » !

Depuis le 28 novembre 2016, les infirmiers doivent respecter « des principes de moralité, de probité, et d’humanité ». En clair, vous êtes soumis au respect d’un code de déontologie, dont le contenu est désormais connu…
Code de déontologie : applicable depuis le 28 novembre 2016 !
Le Code de déontologie des infirmiers, entré en vigueur au 28 novembre 2016, énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise les modalités d’exercice de la profession, ainsi que les rapports des infirmiers entre eux et vis-à-vis des autres professions de santé.
Sachez qu’un éventuel manquement aux règles déontologiques est passible de sanctions disciplinaires (sans préjudice des poursuites pénales, le cas échéant).
Ce Code prévoit, entre autre, que vous devez respecter en toutes circonstances les « principes de moralité, de probité, et d’humanité ». Tout infirmier doit s’engager sous serment et par écrit à respecter ce Code et est astreint au secret professionnel.
A l’égard des patients, le Code indique que l’infirmier doit agir en toutes circonstances dans leurs intérêts. Il doit également donnée une information « loyale, adaptée et intelligible ».
Enfin, entre eux, les infirmiers ont le devoir d’entretenir des rapports de « bonne confraternité » et de s’entraider.
Source : Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers
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