Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les professions juridiques !

La Loi de modernisation de la justice cherche à moderniser les professions du droit et du chiffre. Comment ? La Loi de modernisation de la justice cherche également à favoriser le recours aux conciliations, transactions, etc., dont les écrits sont rédigés par les professions du droit et du chiffre. Comment ?
Professions juridiques : des plateformes numériques interprofessionnelles ?
Toutes les professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, commissaires aux comptes et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation) ont mis en place des plateformes numériques afin de communiquer de façons sécurisées entre elles.
Mais ces plateformes ne sont pas interprofessionnelles : il existe une plateforme pour avocat, une autre pour notaire, etc. Or, cela peut poser des difficultés pour la transmission de pièces entre professionnels qui ont des clients communs, puisque les opérations de numérisation des documents sont alors démultipliées.
Pour éviter ces contraintes, il a été décidé que les plateformes numériques des professionnels du droit et du chiffre puissent communiquer entre elles.
Professions juridiques : proposer des services sur Internet ?
De plus en plus de sociétés proposent des services juridiques et comptables aux entreprises et aux particuliers sur Internet. Cependant, peu de ces sociétés sont gérées par des professionnels du droit et du chiffre. Certains professionnels ont même choisi d’abandonner leur qualité pour se lancer dans le marché naissant du numérique afin de se soustraire aux règles déontologiques contraignantes des professions du droit et du chiffre.
Souhaitant que les professions du droit et du chiffre investissent pleinement le secteur du numérique à armes égales avec ces nouvelles sociétés, le Gouvernement a décidé qu’elles pourront désormais recourir à la sollicitation personnalisée et proposer des services en ligne.
Les modalités d’application du recours à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Professions juridiques : favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges !
Afin de désengorger les tribunaux, la Loi de modernisation de la justice favorise le recours aux modes alternatifs de résolutions des litiges. 3 nouveautés doivent particulièrement retenir votre attention :
- la transaction fait désormais obstacle à l’introduction ou à la poursuite en les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
- la clause compromissoire n’est plus réservée aux seules relations professionnelles ; 2 personnes qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent désormais y recourir ;
- à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du Tribunal d’Instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
- ○ si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- ○ si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
- ○ si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 3, 4, 10 et 11)
Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les professions juridiques ! © Copyright WebLex – 2016
Agent immobilier : devez-vous (toujours ?) vérifier la solvabilité des candidats à la location ?

Un bailleur estime que l’agent immobilier qui lui a présenté un locataire qui ne peut plus payer ses loyers a commis une faute en ne vérifiant pas sa solvabilité. Ce que conteste l’agent immobilier qui rappelle qu’il n’a pas reçu de mandat de gestion…
Vous devez (toujours !) vérifier la solvabilité des candidats à la location !
A la recherche d’un nouveau locataire, un bailleur fait appel à un agent immobilier pour qu’il lui présente des candidats à la location. L’agent immobilier lui présente plusieurs candidats et l’un d’eux est choisi par le bailleur. Un bail d’habitation est alors conclu.
3 ans plus tard, le locataire arrête de payer ses loyers car il n’en a plus les moyens. Le bailleur se retourne alors contre l’agent immobilier. Il lui reproche de ne pas s’être assuré de la solvabilité du locataire par des vérifications sérieuses.
Ce que conteste l’agent immobilier. Il rappelle que le bailleur et lui avaient conclu un simple mandat de recherche pour trouver un locataire. En l’absence de mandat de gestion pour administrer la location, il considère qu’il n’avait pas à s’assurer de la solvabilité des candidats à la location par des vérifications sérieuses.
« Vous avez tort » tranche le juge qui donne raison au bailleur. Un agent immobilier est tenu, dès lors qu’il négocie une opération locative et quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 novembre 2016, n° 15-23790
Agent immobilier : devez-vous (toujours ?) vérifier la solvabilité des candidats à la location ? © Copyright WebLex – 2016
Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les notaires !

Les tribunaux étant engorgés, les litiges portés devant les juges sont souvent tranchés après de longues semaines d’attente. Afin de libérer du temps aux juges, certaines tâches relevant jusqu’ici de leur compétence vont être transférées aux notaires. Lesquelles ?
Les nouvelles compétences à venir au 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge mais en recourant au notaire. Concrètement, les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.
Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :
- en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
- si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.
Les nouvelles compétences à venir au 1er novembre 2017
A compter du 1er novembre 2017, la procédure dite « d’envoi en possession », qui permet à un légataire d’entrer en possession des biens d’un défunt, sera transférée aux notaires. Plus précisément, ce transfert sera applicable aux successions ouvertes au 1er novembre 2017.
A l’occasion de la mise en œuvre de cette procédure, vous devrez :
- vérifier les conditions de légalité du legs et de l’absence d’héritiers réservataires (ce sont les héritiers qui ne peuvent pas être écartés de la succession) ;
- porter mention de ces vérifications sur le procès-verbal d’ouverture du testament que vous dressez.
Notez que le juge pourra toujours être amené à intervenir mais, seulement en cas d’opposition des héritiers évincés à l’entrée en possession des biens du défunt par le légataire.
Pour mémoire, cette procédure s’applique aux testaments dits « olographes » (il s’agit d’un testament rédigé par le défunt, de sa propre main).
Il existe 2 autres compétences judiciaires qui seront transférées au 1er novembre 2017 aux notaires (et exercées concurremment par les notaires et les juges). Il s’agit de :
- la renonciation à une succession ;
- la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 44, 45, 46 et 50)
Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les notaires ! © Copyright WebLex – 2016
Débitants de tabac : de nouvelles aides financières sont à venir !

La prime de service public de proximité (PSPP) ne sera pas reconduite en 2017. Toutefois, en remplacement de cette prime et toujours dans l’objectif d’encourager la diversification des activités des buralistes, de nouvelles aides vont voir le jour. Quels sont ces aides ?
Débitants de tabac : de nouvelles aides pour diversifier vos offres de services !
Le Gouvernement vient d’annoncer que de nouvelles aides financières verront le jour pour la période 2017-2021. Elles ont pour but de moderniser le réseau des buralistes et ciblent les débits de tabac situés dans les zones rurales, dans les zones urbaines sensibles et dans les zones frontalières.
Ces aides doivent permettre aux buralistes de diversifier leurs offres de services. Pour cela, le Gouvernement met en place :
- une prime de diversification d’activité d’un montant de 2 000 € qui aidera les buralistes implantés dans les zones précitées, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 300 000 € ;
- une aide à la modernisation, qui peut représenter 25 % du montant total des dépenses de modernisation engagées par un buraliste dans la limite d’un plafond de 10 000 € par débit de tabac.
La rémunération progressive des buralistes sera également en hausse : le taux de rémunération augmentera de 0,6 point dès 2017, puis progressivement jusqu’en 2021, pour atteindre 8 % du prix de vente des tabacs, contre 6,9 % en 2016.
Notez également que le cahier des charges relatif à l’agencement des débits de tabac vient de faire l’objet d’une mise à jour suite à la suppression de toute publicité en faveur du tabac et à l’instauration du paquet neutre.
Source :
- Arrêté du 9 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l’agencement du débit de tabac
- Communiqué de presse du Secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, du 15 novembre 2016, n° 247
Débitants de tabac : de nouvelles aides financières sont à venir ! © Copyright WebLex – 2016
Pas de règlement de copropriété à jour, pas de charges de copropriété à payer ?

Parce que le règlement de copropriété n’est pas à jour, un copropriétaire refuse de payer les charges de copropriété qui lui incombent. Refus injustifié selon le syndicat des copropriétaires pour qui l’absence de mise à jour du règlement ne dispense pas de payer les charges de copropriété. Qui a raison ?
Même si le règlement n’est pas à jour, le copropriétaire doit payer les charges de copropriété !
Parce qu’un copropriétaire refuse de payer les charges de copropriété qui lui incombent, le syndicat des copropriétaires saisit la justice pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées.
Le copropriétaire récalcitrant rappelle que le règlement de copropriété n’a pas été adapté aux nouvelles règles législatives et réglementaires qui sont intervenues depuis son établissement. Par conséquent, le règlement de copropriété n’étant plus à jour de la Loi, il estime qu’il n’est pas tenu de payer les charges de copropriété.
Ce que conteste le syndicat des copropriétaires. Selon lui, la Loi prévoit une simple faculté d’adaptation du règlement de copropriété aux textes législatifs ou réglementaires depuis son établissement. Dès lors, le copropriétaire ne peut pas invoquer le défaut d’adaptation du règlement de copropriété pour se dispenser du paiement des charges.
Pour le juge, le syndicat des copropriétaires a raison : un copropriétaire ne peut pas invoquer le défaut d’adaptation du règlement de copropriété pour se dispenser du paiement des charges. Par conséquent, il condamne le copropriétaire récalcitrant à verser les charges impayées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-24793
Pas de règlement de copropriété à jour, pas de charges de copropriété à payer ? © Copyright WebLex – 2016
Sous-traitance : pas d’agrément, pas de paiement ?

2 sous-traitants intervenus sur un chantier de construction d’un immeuble réclament le paiement de leurs prestations directement auprès du donneur d’ordre principal. Mais, parce qu’il n’a pas donné son accord validant ces conditions de paiement, ce dernier refuse…
L’action directe en paiement suppose un accord sur les conditions de paiement !
Une société A confie la construction d’un immeuble à une société B qui a recours à des sous-traitants. Mais durant la construction, pour éviter l’interruption du chantier, la société B a recours en urgence à 2 nouveaux sous-traitants agréés par la société A. Toutefois, la société A refuse d’agréer les conditions de paiement des 2 sous-traitants.
Une fois le chantier terminé, plusieurs sous-traitants vont demander à la société A de les payer pour les prestations réalisées dont les 2 sous-traitants qui sont intervenus en urgence (en terme juridique, elles engagent une action directe en paiement).
Sauf que la société A refuse de payer les 2 sous-traitants qui sont intervenus en urgence, rappelant que, si elle a accepté leur intervention, elle n’a toutefois pas donné son accord sur leurs conditions de paiement. Dès lors, les 2 sous-traitants ne peuvent pas agir contre elle.
Mais les 2 sous-traitants ne sont pas d’accord : ils considèrent que la situation d’urgence dans laquelle ils ont été amenés à intervenir sur le chantier et les paiements des autres sous-traitants sont autant d’éléments qui justifient qu’ils peuvent s’adresser directement à la société A pour obtenir le paiement de leurs prestations.
Eléments insuffisants pour le juge : la société A n’ayant pas donné son accord aux conditions de paiement des 2 sous-traitants intervenus en urgence, ces derniers ne peuvent pas engager une action directe en paiement vis-à-vis d’elle.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 novembre 2016, n° 15-23658
Sous-traitance : pas d’agrément, pas de paiement ? © Copyright WebLex – 2016
Carte professionnelle BTP : bientôt généralisée ?

Comme vous le savez, la Loi Macron a prévu de généraliser l’attribution de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP. Si vous ne pouvez toujours pas demander cette nouvelle carte professionnelle, la date d’entrée en vigueur du dispositif approche. Quelle date a été retenue ?
Généralisation de la carte professionnelle BTP : pour qui ?
Vous allez devoir demander une nouvelle carte BTP pour tous vos salariés, y compris les salariés et intérimaires détachés provenant d’entreprises établies à l’étranger. Il existe néanmoins une exception pour vos salariés intérimaires provenant d’entreprises temporaires de travail établies en France : ce sera à elles, en effet, d’effectuer les demandes de cartes professionnelles BTP.
Mais ne sont pas concernés, même lorsqu’ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics, les architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.
Cette nouvelle carte professionnelle est une carte individuelle sécurisée sur laquelle figurent les éléments d’identification du salarié (ainsi qu’une photo) et ceux de l’entreprise. A ce propos, sachez qu’il existe une application mobile gratuite, « Carte BTP photo », qui vous permet de prendre des photos de vos salariés au format adéquat.
L’attribution de cette carte est payante : en tant qu’employeur, vous serez tenu de verser une redevance. Notez qu’en cas de perte, de vol, de destruction, la carte est invalidée ce qui impose de refaire une nouvelle carte, payante à nouveau.
Les cartes professionnelles actuelles restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle carte professionnelle BTP (plus aucune carte n’est délivrée depuis le 15 septembre 2016 dans l’attente de la nouvelle carte).
Généralisation de la carte professionnelle BTP : pour quand ?
Très attendue, la généralisation de la carte professionnelle BTP se fera en 2 phases successives :
- à compter du 5 décembre 2016, une phase pilote va commencer mais seules quelques entreprises seront concernées (sélectionnées par le Gouvernement) ; cette phase durera environ 2 mois et devra permettre de perfectionner le dispositif avant sa généralisation ;
- début 2017 (la date exacte sera connue dans un arrêté ministériel qui n’est pas encore publié), le dispositif sera généralisé sur toute la France.
La généralisation du dispositif se fera de manière différente selon que l’entreprise est ou non établie en France, à savoir :
- la généralisation se fera uniformément pour les salariés et intérimaires détachés d’entreprises établies hors de France ;
- la généralisation se fera progressivement pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies en France, suivant une logique territoriale.
5 zones géographiques ont été définies, à savoir :
- une zone 1 qui comprend la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie ;
- une zone 2 qui comprend les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté ;
- une zone 3 qui comprend la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse ;
- une zone 4 qui comprend la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France ;
- une zone 5 qui comprend l’Ile-de-France et les DOM.
Sur le site www.cartebtp.fr, vous pouvez vous inscrire afin d’être prévenu tout de suite lorsque vous aurez la possibilité d’effectuer une demande de Carte BTP.
Source : www.cartebtp.fr
Carte professionnelle BTP : bientôt généralisée ? © Copyright WebLex – 2016
Transporteurs : la sous-traitance fait-elle perdre le droit à l’action directe en paiement ?

Une société de transport décide d’engager l’action directe en paiement afin d’être payée pour la prestation réalisée. Sauf que le destinataire du transport estime qu’elle ne peut pas bénéficier de cette action puisqu’elle a eu recours à la sous-traitance…
L’action directe bénéficie à celui qui a effectué personnellement le transport !
Une société A s’est vue confier plusieurs transports par une entreprise B. Cette société A décide de recourir à la sous-traitance. Après l’exécution des prestations, la société A paye les entreprises sous-traitantes auxquelles elle a fait appel. Toutefois, la société A n’est pas elle-même payée par l’entreprise B.
La société A se retourne contre l’entreprise C, bénéficiaire du transport pour obtenir le paiement de sa prestation (en terme juridique, elle engage « une action directe en paiement »). Mais l’entreprise C refuse de payer : elle considère même que la société A ne peut pas se retourner contre elle pour obtenir le paiement de sa prestation (elle n’a pas, selon elle, la « capacité pour agir »).
Elle rappelle, en effet, que la société A a eu recours à la sous-traitance. Or, « l’action directe » ne pouvant être engagée que par l’entreprise qui a effectué le transport, en l’occurrence les sous-traitants, la société A ne peut pas agir.
Raisonnement avec lequel la société A n’est pas d’accord. Elle rappelle qu’aux termes des contrats signés, c’est elle l’entreprise de transport : le recours à la sous-traitance ne change rien selon elle.
« Faux » lui répond le juge qui rappelle que le transporteur est le professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. Ce qui n’est pas le cas de la société A dans cette affaire. Dès lors, elle ne peut engager l’action directe en paiement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 15-13999
Transporteurs : la sous-traitance fait-elle perdre le droit à l’action directe en paiement ? © Copyright WebLex – 2016
Syndics de copropriété : immatriculez les syndicats de copropriétaires !

Dans le but de fournir aux pouvoirs publics des informations sur l’état des copropriétés en France, vous êtes dans l’obligation d’immatriculer les syndicats de copropriétaires des immeubles dont vous avez la gestion sur un registre national. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le faire…
Immatriculez les syndicats de copropriétaires avant le 31 décembre 2016 !
Comme vous le savez, la Loi Alur vous oblige à procéder à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires des immeubles qui sont en tout ou partie affectés à l’habitation. Cette immatriculation se fait obligatoirement par voie dématérialisée, directement sur le site Internet du registre national. Pour se faire, vous devez, ou le notaire le cas échéant, créer un compte déclarant auprès du teneur du registre.
Pour mémoire, cette obligation d’immatriculation va entrer progressivement en vigueur. Ainsi, l’immatriculation des syndicats s’impose :
- avant le 31 décembre 2016 pour les copropriétés comportant plus de 200 lots ;
- avant le 31 décembre 2017 pour les copropriétés comportant plus de 50 lots ;
- avant le 31 décembre 2018 pour toutes les autres copropriétés.
Si vous avez la gestion de copropriétés comportant plus de 200 lots, vous devez donc, si ce n’est déjà fait, faire immatriculer au plus vite les syndicats de copropriétaires concernés afin d’être en conformité avec la Loi.
Cette formalité n’est pas à négliger ! Seuls les syndicats de copropriétaires régulièrement immatriculés au registre (avec des données actualisées) peuvent, en effet, bénéficier de subventions publiques !
Source : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 53)
Syndics de copropriété : immatriculez les syndicats de copropriétaires ! © Copyright WebLex – 2016
Faut-il publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ?

Lorsqu’un acte de vente de fonds de commerce est signé, vous avez 15 jours pour le publier au Bodacc. Auparavant, il fallait également le publier dans un journal d’annonces légales. Il semble que cette obligation soit de nouveau d’actualité…
Publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales : c’est obligatoire !
L’obligation de publier la vente d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales a été supprimée par la Loi Macron… et vient d’être rétablie un peu plus d’1 an après avoir été supprimée.
Depuis le 16 novembre 2016, toute vente de fonds de commerce doit, en plus d’être publiée au Bodacc (www.bodacc.fr), être publiée dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. Cette publication, effectuée sur les diligences de l’acquéreur, doit être faite dans les 15 jours de la signature de l’acte de vente.
Notez que c’est à partir de cette date que ce décompte le délai (45 jours) imparti au vendeur pour informer l’administration de la vente du fonds de commerce et lui fournir les coordonnées de l’acquéreur.
Le Gouvernement a également rétabli une autre obligation qu’il avait supprimée dans la Loi Macron : si la vente d’un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication doit être également faite dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
Source : Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (article 21)
Faut-il publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales ? © Copyright WebLex – 2016