Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?

Votée en juillet 2016, la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a abaissé le seuil à partir duquel le recours à un architecte est obligatoire. L’entrée en vigueur du nouveau seuil était subordonnée à la parution d’un Décret. C’est désormais chose faite…

Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !

Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².

Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.

Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?

Des personnes se plaignent régulièrement d’être arnaquées par des professionnels de prestations de travaux à domicile qui gonflent leur prix. C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2017, la réglementation sera plus encadrée. Quelles seront vos (nouvelles) obligations ?

Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !

Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.

Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :

  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
  • la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
  • le cas échéant, les frais de déplacement.

Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.

Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison

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Interdiction (totale ?) des fontaines à sodas !

La Loi Santé, votée en janvier 2016, prévoyait la fin de la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. Une interdiction désormais applicable…

Les fontaines à sodas, c’est (vraiment) fini !

Depuis le 27 janvier 2017, vous ne pouvez plus mettre à la disposition de votre clientèle, en accès libre, sous forme d’offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse (en clair, les sodas).

Une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction a été publiée. Elle comprend notamment les boissons suivantes : les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées, des concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d’eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires, dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

Cette interdiction a été prise pour des raisons de santé publique. Le but est de limiter, notamment chez les jeunes, les risques d’obésité, de surpoids et de diabète, provoqué par la consommation des sodas.

Source : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l’interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse

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Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !

Parce ce que la moitié de ses salariés sont débauchés par un concurrent, parce que ce concurrent installe ses locaux à proximité des siens et parce qu’il est dirigé par un de ses anciens salariés, une société s’estime victime d’actes de concurrence déloyale. « Prouvez-le !», rétorque le concurrent qui nie les faits…

Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !

Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.

La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.

Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808

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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?

Un associé ne perçoit plus toutes les rémunérations auxquelles son statut lui donne pourtant droit en vertu d’un pacte d’associés. Mais ses partenaires contestent la validité juridique de ce pacte. Pour eux, il s’agit d’un simple contrat d’honneur qui vaut pour les associés qui travaillent effectivement dans la société…

Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !

Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.

15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.

Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».

Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.

Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613

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Contrat de location : la clause de solidarité entre colocataires est-elle valable ?

En vertu de la clause de solidarité, un bailleur demande à un ex-colocataire qui a quitté le logement qu’il loue de payer les loyers impayés par le locataire restant. Ce que refuse l’ex-colocataire, pour qui la clause de solidarité est illégale. A raison ?

Clause de solidarité limitée dans le temps = clause valable !

Un couple signe un bail d’habitation avec un bailleur pour un appartement. Après 1 an de colocation, le couple se sépare et la concubine quitte l’appartement, après avoir dûment envoyé son congé au bailleur.

2 ans plus tard, elle reçoit un courrier de la part du bailleur : son ancien compagnon, qui est toujours locataire de l’appartement, ne paye plus le loyer dû. Le bailleur lui demande donc de payer les loyers impayés, lui rappelant la clause de solidarité inscrite dans le contrat location signé.

Impayés qu’elle refuse de rembourser : elle considère que la clause de solidarité est discriminatoire et abusive. Pour elle, la clause de solidarité qui ne vaut que pour les « colocataires », statut qu’elle et son ex-compagnon avaient lors de la conclusion du bail est discriminatoire car elle prévoit une situation plus défavorable que pour les couples mariés ou liés par un Pacs. De plus, la clause est abusive car elle introduit un déséquilibre entre elle et le bailleur, en faveur de ce dernier.

Clause parfaitement valable pour le bailleur : il rappelle qu’aux termes du contrat, la solidarité entre les colocataires prend fin 3 ans après la réception de la lettre congé. Les 3 ans ne s’étant pas encore écoulés, il estime que la solidarité est donc applicable et valable.

Ce que valide le juge : parce que la clause est limitée dans le temps, elle n’est ni discriminatoire ni abusive. L’ex-concubine doit donc rembourser les loyers impayés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 16-10324

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Attention à la rédaction des clauses de garantie

Une société de location de voitures voit l’un de ces véhicules revenir abîmé. Elle demande alors à son client de payer les frais de réparation, sa responsabilité étant engagée, comme le contrat l’indique. Ce que refuse le client, qui ne lit pas le contrat de la même manière que la société…

Une clause mal rédigée profite au client !

Un particulier prend en location une voiture utilitaire auprès d’une société de location. A cette occasion, il souscrit à l’option de garantie que propose la société. Lorsqu’il restitue la voiture, à la fin de la location, celle-ci est endommagée à divers endroits. La société fait réparer la voiture et demande le remboursement des frais engendrés par les travaux de réparation à son client (soit 7 000 € dans cette affaire). Mais le client refuse, opposant la garantie souscrite.

Garantie que la société estime inopposable. Elle rappelle qu’aux termes de la garantie, le client est pleinement responsable des dommages causés à la partie haute du véhicule. Toutefois, son client remarque qu’à la fin de la clause, il est indiqué que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise contractuelle. La clause n’étant ni claire, ni compréhensible, il estime qu’elle doit être interprétée à son avantage.

Le juge lui donne raison : dès lors qu’il y a une contradiction entre la mention de pleine responsabilité et celle restreignant la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la clause doit être interprétée en faveur du client. Il rappelle, en effet, que les clauses des contrats proposés par des professionnels à un client particulier ou considéré comme « non-professionnel » doivent être interprétées en faveur de ces derniers. La responsabilité du client est donc ici limitée à la franchise contractuelle de 900 €, le reste des travaux, soit 6 100 €, incombant à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 15-25479

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Décision judiciaire : faire appel… par internet ?

Pour faire appel d’une décision de justice, il faut se rendre au greffe du Tribunal ou envoyer une requête par lettre recommandée avec AR. Mais est-il possible de le faire par mail ? Manifestement oui, comme vient de l’apprendre un employeur dans le cadre d’un litige l’opposant à une salariée…

Il est possible de faire appel par internet mais en passant par un avocat !

Une salariée considère que sa rémunération a été injustement diminuée par son employeur. Elle décide donc de poursuivre son employeur devant le juge des prud’hommes. La décision des juges ne l’ayant pas satisfaite, elle a décidé de faire appel… que l’employeur considère comme étant irrecevable : il estime, en effet, que le principe d’égalité devant la justice, reconnu à chaque justiciable, a été rompu.

Il constate que l’avocat de la salariée a déposé sa déclaration d’appel par voie électronique, via le Réseau privé virtuel des avocats. Or, selon lui, une déclaration d’appel doit être faite ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour. Parce qu’un justiciable qui souhaiterait se défendre seul (sans avocat) ne peut pas avoir accès au Réseau privé virtuel des avocats, il est donc privé d’un moyen supplémentaire de faire appel d’une décision de justice. Situation qui caractérise une rupture d’égalité devant la justice, selon l’employeur…

… à tort selon le juge ! Les actes de procédure peuvent être faits par voie électronique, à condition qu’ils respectent les modalités fixées par la Loi. Or, la déclaration d’appel qui a été adressée par l’avocat de la salariée respectait les formalités légales imposées : indication du nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des deux parties, ainsi que l’objet de la demande, et la copie de la décision contestée, la date et la signature. La déclaration d’appel est donc recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2017, n° 14-29013

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Transporteurs : l’arrivée au port signifie-t-elle la fin de la mission ?

Lors du déchargement d’une marchandise livrée dans un port, un prestataire fait tomber un conteneur à la mer. La responsabilité de la société de transport est alors recherchée. Mais se pose une question : lorsque le conteneur est tombé à la mer, la société avait-elle achevé sa mission de transport ?

Transporteurs : mission non terminée, responsabilité toujours engagée !

Une société est chargée d’effectuer le transport maritime de pièces de rechange pour matériel de guerre depuis Odessa jusqu’à Alger. Le voyage se passe sans problème et la marchandise est livrée au port d’Alger.

Un prestataire qui a récupéré la marchandise commence alors à enlever les conteneurs du bateau. Mais en retirant l’un des conteneurs, un autre tombe à la mer, endommageant la marchandise. Le destinataire de la marchandise demande alors réparation du préjudice subi. Il se retourne donc contre l’expéditeur des pièces de rechange pour matériel de guerre qui le rembourse. L’expéditeur demande ensuite des comptes à la société de transport.

Cette dernière refuse d’indemniser l’expéditeur. Elle rappelle que lorsque le conteneur est tombé à la mer, elle avait déjà livré la marchandise. Elle considère donc que sa mission était terminée et que sa responsabilité n’est pas engagée.

« Faux » selon l’expéditeur. Ce dernier explique que la mission de la société ne se limitait pas au simple transport de la marchandise. La société devait, en effet, également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, la société en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer. Dès lors, l’expéditeur considère que la mission de la société n’était pas totalement terminée et que sa responsabilité est engagée.

Ce que valide le juge : la mission de la société de transport n’était pas terminée puisque les verrous n’avaient pas tous été enlevés et la livraison ne pouvait donc pas être considérée comme intervenue au moment de la chute du conteneur. La société de transport doit donc indemniser l’expéditeur à hauteur de 80 000 droits de tirage spéciaux dans cette affaire (pour mémoire les droits de tirage spéciaux (DTS) sont un instrument monétaire utilisé dans le commerce international).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-24018 et 15-17130

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Libre installation des notaires : les modalités du tirage au sort sont (enfin) connues !

Le tirage au sort des notaires dans les zones d’installation libre sont suspendues depuis le mois de novembre 2016. Le tirage ne pouvait reprendre qu’une fois ses modalités (re)précisées. C’est désormais chose faite. Que devez-vous savoir ?

Libre installation des notaires : un tirage au sort (très) encadré !

Les modalités du tirage au sort des notaires dans les zones d’installation libre sont précisées. Vous devez savoir, tout d’abord, que ce tirage au sort a lieu lorsque dans les 24 heures qui suivent la date d’ouverture du dépôt des demandes de création d’office, le nombre de ces demandes est supérieur aux recommandations de la Chancellerie. Cet écart supérieur est alors retranscrit en pourcentage.

Il est alors procédé au tirage au sort : l’ordre de réalisation des tirages au sort est déterminé par zone d’installation libre et par ordre croissant des écarts, exprimé en pourcentage. Cet ordre est publié sur le site Internet du Ministère de la justice au moins 5 jours avant la date de réalisation du 1er tirage au sort.

La nouvelle réglementation précise également la qualité des personnes qui organisent et participent aux opérations de tirage au sort. Retenez que seront notamment présents un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif, un rapporteur de l’Autorité de la concurrence et des représentants du Conseil Supérieur du Notariat (CSN).

Pour mémoire, lors du dépôt de vos demandes, vous devez remplir un bulletin qui sera anonymisé. Ce bulletin sera ensuite placé dans une urne opaque par le 1er secrétaire de séance et les opérations de tirage au sort pourront commencer. Le tirage sera effectué manuellement par le rapporteur de l’Autorité de la concurrence. Chaque tirage devra faire l’objet d’un procès-verbal, signé par le rapporteur de l’Autorité de la concurrence et par le magistrat et le représentant du CSN ayant assisté aux opérations de tirage au sort.

Source : Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l’article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire

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