Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !

Travailleurs non-salariés, vous pourrez déclarer vos revenus de l’année 2015 à compter du 30 mars sur papier ou par internet. Mais jusqu’à quand ?
En mai pour le papier, en juin pour le net !
Dès le 30 mars 2016, vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus professionnels sur papier ou par internet. Vous n’aurez toutefois pas le choix de déclarer vos revenus de 2015 par internet si ceux de l’année 2014 sont supérieurs à 7 723 €. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 9 juin 2016 pour remplir votre déclaration sur www.net-entreprise.fr.
En revanche, si vos revenus de 2014 sont inférieurs à 7 723 €, vous pouvez continuer de les déclarer au format papier. Dans ce cas, vous n’avez que jusqu’au 19 mai 2016 pour rendre votre déclaration.
Attention, si vous laissez expirer le délai, vous encourez une pénalité de 10 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.
Source : www.rsi.fr
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Quelle surface pour un local CE ?

Un employeur est alerté par l’inspecteur du travail qui lui rappelle qu’il est dans l’obligation de mettre à disposition du comité d’entreprise (CE) un local lui permettant d’exercer ces fonctions. Cette alerte surprend l’employeur : le CE dispose bien d’un local. Ce qui n’empêche pas qu’il soit pourtant poursuivi pour délit d’entrave ! Pourquoi ?
Un local CE « adapté »
Un employeur reçoit la visite de l’inspection du travail. A la suite de son passage, l’inspecteur lui rappelle qu’il doit mettre à la disposition du CE un local lui permettant l’exercice de ses missions. Quatre mois après, l’inspecteur se rend une nouvelle fois dans les locaux de l’entreprise et réitère son alerte. L’employeur ne changeant rien, il est finalement poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du CE.
Cependant, il conteste les faits : le CE a toujours bénéficié d’un local au sein de l’établissement, certes un peu étroit, mais après tout, aucun texte n’impose une surface minimum ! Il soutient que l’exiguïté du local résulte, non pas de sa volonté, mais des contraintes rencontrées lors de la construction du bâtiment.
Il est, malgré cela, condamné. Le juge retient, en effet, qu’un local de 2 mètres sur 5 mètres ne peut pas accueillir les 7 représentants du personnel de l’entreprise, les empêchant de se réunir dans de bonnes conditions et compromettant également toute activité collégiale comme notamment l’invitation de personnalités extérieures.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 26 janvier 2016, n° 13-85770
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Installation d’un dispositif de géolocalisation : qui décide ?

Un employeur envisage de faire poser un boîtier électronique sur les véhicules de sa société. Bien que non consulté sur ce projet, le CHSCT décide de faire appel à un expert. L’employeur conteste le recours à l’expertise…
Un impact sur les conditions de travail ?
Apprenant que l’employeur a pour projet de faire installer un boîtier électronique sur les véhicules utilisés par des agents d’intervention, le CHSCT décide de recourir à une expertise. En effet, cette installation pourrait avoir des répercussions sur les conditions de travail du personnel. Il souhaite donc que soient évalués l’impact sur les risques psychosociaux et l’atteinte aux libertés des salariés concernés.
L’employeur conteste la délibération du CHSCT : ce système permet de fournir une solution de suivi des kilomètres parcourus, afin de faciliter la maintenance des véhicules. En outre, le dispositif de géolocalisation ne peut être activé que ponctuellement, ce qui permettrait de situer un véhicule en cas de vol. Pour lui, le projet ne revêt donc pas une importance justifiant le recours à un expert.
Le juge confirme que le CHSCT devait être consulté pour cette question : l’installation d’un tel dispositif est de nature à affecter les conditions de travail des salariés concernés dans la mesure où la fonction de géolocalisation peut être activée, même ponctuellement, à tout moment.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2016, n° 14-17227
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Vente en VEFA ou pas ?

Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple auquel il a vendu un local situé dans une copropriété en vue de sa transformation en habitation. Le couple demande l’annulation de la vente. Motif ? Le contrat n’a pas été conclu selon les règles des ventes en l’état de futur achèvement (VEFA)…
Vente en VEFA : tout dépend de l’importance des travaux
Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple qui demande l’annulation du contrat de vente d’immeuble à construire qu’ils ont conclu ensemble. Ce contrat portait sur un local situé dans une copropriété devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation (travaux que la société s’était engagée à effectuer pour moitié soit environ 700 000 €).
Les travaux n’étant pas réalisés, le couple a demandé l’annulation de la vente. Pour eux, les travaux de rénovation étaient tellement lourds (viabilisation et division de l’immeuble en logement d’habitation, aménagement des parties communes, accessibilité de l’immeuble, etc.) que le contrat de vente est assimilable à une VEFA. Les mentions obligatoires attachées aux ventes en VEFA faisant défaut, ils estiment que le contrat est donc nul.
Ce que conteste le promoteur immobilier. Pour lui, un contrat d’immeuble à construire ne peut pas être assimilé à une VEFA lorsque les travaux de transformation (même comparables à des travaux de construction) sont aux frais de l’acquéreur, les travaux à la charge du promoteur n’étant qu’une « prestation caractéristique ».
Mais le juge ne va pas aller dans le sens du promoteur immobilier. Pour lui, cette « prestation caractéristique » est telle (chiffrée à 700 000 € pour mémoire) que les travaux sont assimilables à la construction d’un immeuble relevant de la VEFA. Dès lors, les mentions obligatoires devant être contenues dans le contrat de vente faisant défaut, le couple est fondé à demander l’annulation de la vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 février 2016, n° 15-12719
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Le secret professionnel des avocats en question

Une société refuse de communiquer certains documents relevant du « secret des affaires » à l’avocat d’une société avec laquelle elle est en litige. Refus injustifié selon l’avocat qui estime que tenu au secret professionnel, la protection de ces documents est assurée. Qui a raison ?
Un secret professionnel étendu aux documents détenus par la partie adverse ?
Au cours d’un litige entre 2 sociétés, un des avocats demande à pouvoir consulter certains documents confidentiels détenus par la partie adverse afin de pouvoir respecter le principe du contradictoire. Ces documents relevant du « secret des affaires », il explique qu’il peut les consulter car il est tenu au secret professionnel.
Mais la société refuse de communiquer les documents demandés : pour elle, le secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client. Surtout lorsque ces documents, susceptibles de relever du « secret des affaires » et dont la communication est refusée, sont l’objet du litige.
Le juge va donner raison à la société : s’agissant des documents susceptibles de relever du « secret des affaires » et détenus par l’adversaire de son client, un avocat n’est pas tenu au secret professionnel. Dès lors, il ne peut pas se les faire communiquer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 février 2016, n° 14-25729
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Réclamer une facture impayée : combien de temps avez-vous ?

Une société poursuit des clients qui ne lui ont pas payé l’intégralité du prix de vente d’une maison qu’elle leur a vendue. Ces derniers refusent de payer : ils estiment que la demande de la société est trop tardive. Ont-ils raison ?
5 ans ou 2 ans pour agir ?
Une société vend un immeuble en l’état futur d’achèvement à un couple en 2001. En 2011, la société décide d’agir en justice pour obtenir le reste du prix qui ne lui a pas été versé.
Le couple estime que l’action est trop tardive. Il explique qu’étant un consommateur et la société un professionnel, il bénéficie de la prescription de 2 ans. Or, suite à la réforme des prescriptions de 2008, il rappelle que la société pouvait agir dans les 2 ans qui suivaient soit jusqu’en 2010.
La société conteste cette argumentation. Elle affirme que le couple ne peut pas être considéré comme un consommateur car l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en état futur d’achèvement ne peut pas être assimilée à un simple bien de consommation. Dès lors, c’est la prescription quinquennale qui s’applique : elle considère donc que son action en justice initiée en 2011 est valable, la prescription, décomptée à partir de 2008, intervenant en 2013.
Le juge va donner raison au couple. Il rappelle que l’action d’un professionnel, pour les biens ou les services qu’il fournit à un consommateur, se prescrit par 2 ans : peu importe s’il s’agit d’un bien meuble (vente d’une table, d’une chaise, d’une voiture, etc.) ou d’un bien immeuble. Par conséquent, l’action de la société est trop tardive.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 février 2016, n° 14-29612
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Recouvrer une facture impayée : attention aux lettres recommandées avec AR !

Un avocat en litige avec un client saisit son bâtonnier pour voir fixer le montant de ses honoraires. Mais le client estime que la demande est trop tardive. Faux répond l’avocat : le délai pour agir a été interrompu par la lettre recommandée avec AR qu’il lui a envoyée. Faux répond le client ! Qui est dans le vrai ?
Lettre recommandée avec AR : ce n’est pas suffisant !
En litige avec un client au sujet du montant des honoraires qu’il doit lui verser, un avocat décide de saisir le bâtonnier de son Ordre. Trop tard selon son client qui rappelle que le délai pour agir d’un professionnel contre un particulier est de 2 ans.
C’est vrai répond l’avocat, mais le délai a été interrompu par la lettre recommandée avec AR qu’il lui a envoyée. Dès lors, il estime être toujours dans les temps pour saisir son bâtonnier.
C’est faux répond le juge qui se range du côté du client. Il rappelle que l’envoi d’une lettre recommandée avec AR n’interrompt pas le délai de prescription. Par conséquent, le bâtonnier étant saisi hors délai, l’action de l’avocat n’est pas valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 décembre 2015, n° 14-25892
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Une indemnité compensatrice de CP pour tout type de licenciement ?

Il est désormais ancré que le licenciement pour faute lourde ne donne lieu à aucun versement d’indemnités pour le salarié. Et pourtant, le Conseil Constitutionnel a décidé de bouleverser nos croyances. Comment ?
La faute lourde ne prive plus de congés payés
Tout d’abord, rappelons qu’une faute peut justifier le licenciement d’un salarié. Mais la qualification de la faute a forcément un impact sur la procédure, les conséquences et le coût global du licenciement, et notamment les indemnités que l’employeur devra lui verser.
Une faute sérieuse peut justifier un licenciement mais ne prive pas le salarié d’indemnités (indemnité de rupture, de préavis si vous l’en dispensez, ou encore de congés payés).
Une faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique un départ immédiat du salarié sans préavis, ni indemnité, exceptée l’indemnité de congés payés qui reste maintenue.
La faute lourde, quant à elle, suppose une intention du salarié de nuire à son employeur, ce qui justifie son départ immédiat, sans préavis ni indemnité.
Mais ça, c’était sans compter sur le contrôle a posteriori du Conseil Constitutionnel : désormais, la faute lourde ne justifie plus la privation de l’indemnité de congés payés. Peu importe le motif du licenciement, elle sera donc toujours versée !
Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016
Faute lourde = privé de vacances ? © Copyright WebLex – 2016
Une indemnité compensatrice de congés payés pour tout type de licenciement ?

Il est désormais ancré que le licenciement pour faute lourde ne donne lieu à aucun versement d’indemnités pour le salarié. Et pourtant, le Conseil Constitutionnel a décidé de bouleverser nos croyances. Comment ?
La faute lourde ne prive plus de congés payés
Tout d’abord, rappelons qu’une faute peut justifier le licenciement d’un salarié. Mais la qualification de la faute a forcément un impact sur la procédure, les conséquences et le coût global du licenciement, et notamment les indemnités que l’employeur devra lui verser.
Une faute sérieuse peut justifier un licenciement mais ne prive pas le salarié d’indemnités (indemnités de rupture, de préavis si vous l’en dispensez, ou encore de congés payés).
Une faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique un départ immédiat du salarié sans préavis, ni indemnité, exceptée l’indemnité de congés payés qui reste maintenue.
La faute lourde, quant à elle, suppose une intention du salarié de nuire à son employeur, ce qui justifie son départ immédiat, sans préavis ni indemnité.
Mais ça, c’était sans compter sur le contrôle a posteriori du Conseil Constitutionnel : désormais, la faute lourde ne justifie plus la privation de l’indemnité de congés payés. Peu importe le motif du licenciement, elle sera donc toujours versée !
Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016
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Des documents à présenter pour lutter contre travail (mal) dissimulé

Une entreprise de sécurité recourt à la sous-traitance pour exercer son activité et obtient de ses sous-traitants certains documents, et notamment une attestation précisant qu’ils sont à jour de leurs échéances sociales. Ce qui ne l’a finalement pas protégée, puisqu’elle a été condamnée pour travail dissimulé. Pourquoi ?
Une liste impérative de documents
Sous-traitant une partie de son activité, une entreprise demande à ses co-contractants de lui remettre, lors de la conclusion du contrat, un extrait de Kbis, une attestation certifiant qu’ils sont à jour de leurs obligations sociales et une autorisation préfectorale d’exercice.
Mais pour l’administration sociale, ce n’est pas suffisant : les extraits de Kbis étant trop anciens, le donneur d’ordre n’a pas vérifié que les entreprises de sous-traitance étaient encore inscrites. La Loi impose, en outre, que soient fournis, lors de la signature du contrat puis tous les 6 mois pendant son exécution :
- une attestation de l’administration sociale elle-même certifiant que le sous-traitant est à jour de ses obligations sociales,
- un extrait de Kbis récent et à jour.
Et c’est ce que confirme le juge ! Si ces documents peuvent être complétés par d’autres, ils ne peuvent pas, en revanche, être remplacés. Dans cette affaire, les sous-traitants ont été condamnés pour travail dissimulé et le donneur d’ordres négligent a été condamné solidairement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 11 février 2016, n° 15-10168
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