Huissiers de justice : vos nouveaux tarifs sont connus !

La fixation de vos nouveaux tarifs réglementés vient de paraître et la première chose qu’il faut savoir est qu’ils sont… provisoires ! Quels sont ces nouveaux tarifs ?

De nouveaux tarifs… pour 2 ans !

Vos nouveaux tarifs réglementés viennent de paraître. Si la plupart sont à appliquer dès maintenant (depuis le 1er mars 2016 pour être exact), sachez que les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par votre client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement de votre part de frais ou débours, restent toutefois régis par la réglementation des anciens tarifs.

Il faut également noter que vos tarifs relèvent désormais du Code de commerce et qu’ils ne sont que provisoires. Il est, en effet, prévu que leur application ne dure que 2 ans. De nouveaux tarifs devront donc s’appliquer dès 2018.

Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).

Notez que vous pouvez offrir des remises, mais ces remises sont désormais plafonnées à un taux maximal de 10 % de la prestation correspondante.

Source :

  • Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
  • Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice

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Commissaires-priseurs judiciaires : vos nouveaux tarifs sont connus !

La fixation de vos nouveaux tarifs réglementés vient de paraître et la première chose qu’il faut savoir est qu’ils sont… provisoires ! Quels sont ces nouveaux tarifs ?

Des tarifs à appliquer dès maintenant… et provisoirement !

Les montants révisés de vos tarifs réglementés sont désormais connus. Il a également été revu vos possibilités d’effectuer des remises. Notez que vos tarifs sont désormais intégrés dans le Code de commerce.

Toutefois, sachez que ces tarifs ne sont que provisoires ! S’ils sont applicables depuis le 1er mars 2016, ils prendront fin, en effet, au 31 mai 2016 ! Par dérogation, les prestations effectuées avant le 1er mai 2016 ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement de votre part de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments selon les anciens tarifs.

Enfin, il faut savoir que les émoluments proportionnels ne pourront faire l’objet d’une remise que dans la limite de 10 %.

Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).

Source :

  • Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
  • Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires

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Notaires, huissiers, commissaires-priseurs : les modalités de création de nouveaux offices sont connues !

La Loi Macron votée en août 2015 prévoyait une création plus facile de nouveaux offices pour les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs. On en sait désormais un peu plus sur les critères permettant d’implanter de nouveaux offices. Quels sont ces critères ?

Création de nouveaux offices : 2 critères sont à connaître !

C’est l’Autorité de la concurrence qui va être chargée de proposer au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Economie une carte identifiant les zones où l’implantation de nouveaux offices apparaît utile.

L’Autorité de la concurrence va déterminer ces zones au regard de 2 critères :

  • le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre de service ;
  • le niveau et les perspectives d’évolution de la demande.

S’agissant de l’offre de service, ce critère pourra être évalué au regard :

  • du nombre et de la localisation des offices déjà installés ;
  • du chiffre d’affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d’entre eux sur les 5 dernières années (en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires) ;
  • du nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
  • du nombre et de la localisation des offices vacants ;
  • de l’âge des professionnels en exercice.

S’agissant de la demande, ce critère sera évalué au regard des caractéristiques démographiques et de la tendance de leur évolution, ainsi que des évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l’activité des professionnels, dont l’évolution :

  • des marchés immobiliers et fonciers et du nombre de mariages et de décès (pour les notaires) ;
  • de l’activité des juridictions civiles et pénales et du marché immobilier locatif (pour les huissiers de justice) ;
  • de l’activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judicaires (pour les commissaires-priseurs judiciaires).

Ces zones devront être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des clients auxquels vous fournissez habituellement des prestations et de leur lieu d’exécution.

Source : Décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

Notaires, huissiers, commissaires-priseurs : du nouveau… pour les nouveaux ! © Copyright WebLex – 2016

Label RGE : obligatoire pour les sous-traitants ?

Vous faites des travaux de rénovation énergétique chez un client qui entend bénéficier, à ce titre, du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Pour une intervention spécifique, vous faites appel à un sous-traitant. Attention aux conséquences (fiscales) pour votre client !

Label RGE : tout le monde est concerné !

Il faut rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), dont profitent les particuliers qui réalisent des travaux (limitativement énumérés) dans leur logement en vue de l’amélioration de leur qualité énergétique, est soumis à conditions.

Notamment, les entreprises qui réalisent ces travaux doivent être titulaires du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »). Et cette obligation s’étend aux entreprises sous-traitantes qui sont amenées à intervenir à la demande de l’entreprise principale.

Au demeurant, il faut rappeler que le CITE s’applique en cas de recours à des entreprises sous-traitantes, labellisées RGE, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise donneuse d’ordre et chargées de tout ou partie de la fourniture, l’installation et/ou la pose des équipements, matériaux ou appareils éligibles au dispositif.

Cela suppose toutefois que l’entreprise donneuse d’ordre établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.

Source : Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique

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Désignation d’un délégué syndical : contestable ?

Une entreprise reçoit un courrier d’un syndicat par lequel il désigne un délégué syndical. Mais, parce que plusieurs entreprises sont domiciliées au même endroit, elle n’est pas sûre que le courrier lui soit effectivement destiné. Un doute qui lui sera préjudiciable…

15 jours pour contester

Un syndicat informe une entreprise de la désignation d’un délégué syndical (DS). Cependant, 2 entreprises du même groupe siègent à la même adresse et le courrier du syndicat ne permet pas d’identifier laquelle en est destinataire.

Un mois plus tard, lors d’une réunion du comité d’entreprise, le salarié désigné confirme à son employeur qu’il souhaite exercer ses fonctions de DS. Apprenant alors que le courrier le concernait, l’employeur conteste la désignation dans les 15 jours suivants.

Cependant, le syndicat conteste : l’action de l’employeur, introduite 45 jours après la désignation du salarié en qualité de DS, est trop tardive. Aussi, il ne peut plus contester cette désignation, selon le syndicat…

… et selon le juge aussi ! L’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé avec avis de réception désignant le salarié en qualité de DS pour contester cette désignation.

Dans cette affaire, l’entreprise n’avait pas à attendre d’avoir une confirmation que le courrier s’adressait effectivement à elle pour agir.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2016, n° 14-60815

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?

D’une manière générale, entre le moment où vous déclarez vos revenus et le moment où vous recevez votre avis d’imposition, il s’écoule plusieurs mois. Mais cette année, ce ne sera plus vrai pour celles et ceux qui vont déclarer leurs revenus par Internet.

Un nouveau dispositif : l’ASDIR

Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.

Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».

Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.

Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016

Impôt sur le revenu 2016 : aussitôt fait, aussitôt dit ? © Copyright WebLex – 2016

Franchiseurs : informez vos franchisés !

Un franchiseur a conclu des contrats de franchise avec plusieurs franchisés sur différents secteurs géographiques. Plusieurs de ces franchisés se sont retournés contre le franchiseur, lui reprochant un défaut d’informations. Avec plus ou moins de réussites selon les circonstances de chaque affaire…

Apprécier le défaut d’information… et ses conséquences

Ces différentes affaires mettaient en opposition un franchiseur, qui développait un nouveau concept novateur dans le domaine du crédit portant sur produit alliant crédit et assurance, et plusieurs de ses franchisés, en manque de résultats.

Alors que le franchiseur avait pourtant un document d’information précontractuelle (DIP) leur apportant un certain nombre d’informations (ancienneté de l’entreprise, description du concept, état du marché et perspectives de développement, importance du réseau, etc.), plusieurs franchisés, en difficultés, se sont retournés contre lui et ont réclamé des dommages-intérêts : ils lui ont reproché, à chaque fois, de ne pas avoir inséré dans le DIP d’informations sur l’état du marché local et ses perspectives de développement dans les domaines du crédit et des assurances.

Dans la majorité des affaires, le franchiseur a obtenu gain de cause :

  • dans une des affaires, le franchisé avait acquis une expérience professionnelle certaine dans le domaine de l’assurance et du courtage financier et s’était engagé après avoir reçu des avertissements de son avocat sur la portée des indications fournies dans le DIP ;
  • dans une autre affaire, le franchisé, déjà détenteur d’un 1er point de vente sous la même enseigne, n’avait pas cru bon de se livrer à une étude de marché sur le lieu de son nouveau point de vente qu’il reprenait et qu’il ne connaissait pourtant pas, et alors même qu’il savait que ce nouveau point de vente nécessitait un plan de relance ;
  • un autre franchisé, installé dans une ville dans laquelle il évoluait professionnellement depuis plus de 20 ans, avait une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du courtage financier et en assurance ; il avait, de surcroît, précisé dans le contrat avoir effectué, sous sa propre responsabilité, une étude de marché.

Mais dans 2 affaires, le franchiseur a perdu son procès et a vu sa responsabilité engagée :

  • dans la 1ère affaire, le franchisé avait une expérience de conseiller épargne, rédacteur de crédit, formateur puis commercial dans des villes distinctes de celle dans laquelle il s’est installé comme franchisé ; le juge en a conclu que l’expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d’implantation, était insuffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance (le franchiseur aurait donc dû être plus précis et complet à ce sujet dans le DIP) ;
  • dans la 2nde affaire, la problématique était identique : aucune présentation de l’état du marché local et de ses perspectives n’a été remise au franchisé qui assurait jusqu’alors les fonctions d’agent général d’assurance (depuis plus de 20 ans) ; l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était insuffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local, même s’il avait exercé sa précédente activité sur le même secteur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15700, 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710

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Vendre un appartement et/ou une place de parking

Un promoteur immobilier envisage de vendre séparément les appartements neufs et les places de parking prévues dans le projet, en vue de faciliter la commercialisation de son programme immobilier. La commune s’y oppose : pour elle, une place de parking doit être vendue au même acquéreur que l’appartement. Mais est-ce vraiment une obligation ?

Programme immobilier neuf : commercialiser séparément les parkings et les appartements ?

Un plan local d’urbanisme impose que chaque appartement construit dispose de 2 places de parking. La question a été posée de savoir s’il était possible, pour le promoteur immobilier, de vendre séparément des appartements d’une part, et des aires de stationnement d’autre part.

Il semblerait, en effet, que des communes s’opposent à ces commercialisations séparées. Mais cela semble être au mépris des règles propres au droit de propriété.

Il est rappelé que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». Concrètement, cela signifie que le promoteur est libre de vendre séparément les appartements et les places de stationnement.

L’obligation faite au promoteur de réaliser 2 places de stationnement par appartement ne l’oblige pas à vendre à un seul et même acquéreur un appartement et une aire de stationnement. Inversement, cela reviendrait à contraindre l’acquéreur d’acheter, en plus de l’appartement, une place de stationnement, ce qui renchérirait le prix, alors même que l’acquéreur n’en aurait pas nécessairement l’usage.

En substance, retenez qu’il n’existe aucun fondement juridique permettant à une commune de s’opposer à une vente séparée des appartements et des aires de stationnement.

Source : Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 18 février 2016, n° 17134

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Contester une expertise du CHSCT : sous quel délai ?

Un employeur conteste une expertise ordonnée par le CHSCT. Il doit, en pratique, saisir le juge en référé, c’est-à-dire en urgence. Mais qui dit urgence dit, en principe, délai très court. De combien de temps dispose-t-il en réalité pour agir ?

Référé = urgence = bref délai ?

Le médecin du travail informe le CHSCT d’une entreprise d’un risque grave encouru par les salariés en situation de grande souffrance au travail. Parallèlement, le CHSCT constate une forte augmentation des arrêts de travail pour maladie. Il sollicite donc une expertise. 3 mois plus tard, l’employeur décide de contester cette délibération du CHSCT réclamant la désignation d’un expert.

Le CHSCT conteste l’action de l’employeur visant à faire annuler sa délibération. La contestation doit, en effet, être portée devant le juge des référés, ce qui implique une procédure d’urgence. Or, pour le CHSCT, si l’employeur a attendu 3 mois avant de contester sa décision, c’est qu’il n’y a pas d’urgence.

Dans cette affaire, le juge reconnaît le droit de contestation de l’employeur : les textes ne fixant aucun délai spécifique, l’employeur peut contester une expertise commandée par le CHSCT pendant 5 ans.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, du 17 février 2016, n° 14-22097 et n°14-26145

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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !

Le directeur d’une société signe un contrat de location d’une machine auprès d’une société de financement. Mais la société va refuser de payer les échéances prévues au contrat de location, au motif que le directeur n’était pas habilité à signer ce contrat. Ce que la banque va contester…

Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…

Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.

La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.

Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.

En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.

Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604

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