Se porter caution : informer son conjoint ?

Un dirigeant se porte caution pour sa société qui sera malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque poursuit la caution et obtient l’autorisation d’hypothéquer la résidence du dirigeant. L’épouse va reprocher à la banque de ne pas l’avoir mise en garde sur la portée du cautionnement. Mais en avait-elle l’obligation ?

Une mise en garde limitée à la personne qui se porte caution

Un dirigeant s’est rendu caution solidaire des dettes de sa société envers la banque. Cette dernière a sollicité le consentement de son conjoint, ce que l’épouse a accepté (étant précisé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale). Pour la banque, il s’agissait d’étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs aux époux.

Parce que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire, la banque a appelé la caution en garantie et, dans ce cadre, a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la résidence détenue en commun par les époux.

L’épouse a contesté cette situation et reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, estimant par-là que son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’a pas été donné en connaissance de cause.

Mais en vain : le juge a considéré que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde envers l’épouse, puisque cette dernière n’a pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304

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Caution : une information annuelle obligatoire

Un dirigeant, qui s’est porté caution pour sa société, est assigné en paiement par la banque suite à la défaillance de la société. Mais il va refuser de payer ce qui lui est réclamé, mettant en cause un défaut d’information de la part de la banque, information il est vrai obligatoire…

Une information précise sur le montant de votre engagement

Lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, la banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. Elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle.

C’est sur ce point que le dirigeant, dans l’affaire qui nous intéresse, s’est appuyé pour contester la demande en paiement de la banque : il prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qu’elle doit normalement lui adresser.

La banque se défend de ne pas avoir respecté cette obligatoire et fournit une copie des lettres transmises au dirigeant, détaillant, pour chacune des années en cause, le montant des engagements au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.

Mais il s’agit de « lettres simples », ce qui ne convient pas au juge : ce dernier précise que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En clair, la banque ne justifie pas avoir accompli et respecté son obligation d’information annuelle de la caution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179

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Vente d’un terrain à bâtir : le délai de rétractation profite-t-il à l’acquéreur ?

Une société demande à un jeune couple de régulariser un compromis de vente d’un terrain à bâtir. Le couple refuse : Il considère que le compromis est nul car il n’a pas bénéficié du délai de rétractation. Mais a-t-il raison ?

Vente immobilière et droit de rétractation : un objet précis

Une société conclut un compromis de vente d’un terrain à bâtir avec couple. Ce compromis est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire une maison à usage d’habitation et d’un prêt. La vente n’étant pas régularisée, la société demande le paiement correspondant à l’indemnité d’immobilisation de son terrain.

Pour refuser de régulariser l’acte, le couple explique que le compromis est nul : pour lui, la volonté de construire une maison d’habitation sur le terrain implique qu’il aurait dû bénéficier du droit de rétractation. On rappelle qu’un droit de rétractation de 10 jours par principe est attaché aux actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Le délai de rétractation ne lui ayant jamais été notifié, le couple considère que le compromis est nul.

Raisonnement erroné selon la société : elle estime que le compromis litigieux n’entre pas dans les critères permettant l’application du droit de rétractation car l’acte porte sur un terrain à bâtir. Pour elle, le fait que le couple ait l’intention de faire construire une maison d’habitation ne fait pas de l’acte un compromis portant sur la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.

Raisonnement validé par le juge : comme le compromis ne porte que sur la vente d’un terrain à bâtir, la faculté de rétractation ne bénéficie pas au couple qui doit rembourser le préjudice subi par la société, à savoir l’indemnité d’immobilier du terrain.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 15-11140

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Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?

Le droit de la famille vient d’être récemment modifié notamment s’agissant du rôle de l’avocat susceptible d’intervenir dans le cadre des demandes en matière d’administration légale. Que peut-il faire ? Que ne peut-il pas faire ?

Avocats et modernisation du droit de la famille : que faut-il retenir ?

En matière d’administration légale, la Loi précise désormais que le juge des tutelles est saisi par une requête adressée ou remise au greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette requête doit indiquer, bien sûr et à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant le lien entre le requérant et le mineur, l’identité et l’adresse du mineur et de ses parents.

La Loi précise également que l’avocat peut consulter le dossier du juge des tutelles à tout moment de la procédure. Notez que lorsqu’un avocat intervient en tant que conseil de l’enfant mineur, si ce dernier est jugé capable de discernement, l’enfant ne peut consulter le dossier qu’en présence du professionnel (ou en présence de l’un de ses parents).

En outre, un avocat peut se faire délivrer une copie de tout ou partie des pièces du dossier. Attention : il ne peut pas communiquer les pièces du dossier ainsi obtenues au mineur ou à un tiers (c’est le juge qui décide si une copie est délivrée aux parents et à l’enfant mineur).

Source : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !

Un couple demande à la société de construction à laquelle elle a fait appel de lui verser des pénalités de retard de livraison. Un litige apparaît alors sur la date devant servir de terme pour déterminer le montant des pénalités. Faut-il retenir la date de livraison ou la date de la levée des réserves ?

Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !

Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.

Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.

Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.

Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701

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Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !

Un nom de domaine tombe dans le domaine public. Dès le lendemain, une société l’achète. Mais le précédent propriétaire du nom de domaine va la poursuivre en justice : il considère que la société pratique une concurrence déloyale par l’achat de ce nom de domaine. Ce que la société conteste…

Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !

En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.

La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.

Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.

La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.

Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486

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Complément de participation suite à une rectification fiscale : qui peut y prétendre ?

Une entreprise fait l’objet d’un redressement fiscal en 2009, pour les années 2005 à 2008. Des salariés, présents dans l’entreprise lors des exercices concernés par le redressement, réclament leur complément de rémunération. L’employeur refuse. A tort ou à raison ?

Rectification du montant de la réserve spéciale de participation

Suite à un redressement fiscal, réalisé en 2009 mais rendu définitif en 2010, portant sur les exercices 2005 à 2008, une entreprise rectifie le montant de la réserve spéciale de participation. Elle procède donc au versement du complément de participation, sans y inclure 43 anciens salariés qui n’étaient plus présents dans l’entreprise en 2010.

Ces derniers contestent : étant présents pendant les périodes visées par le redressement, ils devraient également recevoir le complément de participation. En outre, l’employeur les ayant exclus, ils demandent au juge de leur accorder également une indemnisation…

… ce qu’il refuse. La réserve de participation ne peut être modifiée qu’après que le redressement est devenu définitif. Aussi, seuls les salariés présents lors de cet exercice comptable peuvent prétendre à la répartition du complément de participation issu de cette modification. Dans cette affaire, seuls les salariés présents en 2010 peuvent prétendre au versement complémentaire. Les autres n’ont droit ni au complément de participation, ni à une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-12614

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Tableau des cotisations sociales dues par les artisans – RSI (2)

Tableau des cotisations sociales dues par les artisans
Régime social des indépendants (RSI)

Année 2016

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016

Cotisation

Base de calcul

Artisan

Maladie-maternité

Montant du revenu professionnel

6,50 %

Allocations familiales*

Montant du revenu professionnel

Taux variable*

Retraite de base

Dans la limite de 38 616 €

17,65 %

Au-delà de 38 616 €

0,50 %

Retraite complémentaire

Dans la limite de 37 546 €

7 %

Entre 37 546 € et 154 464 €

8 %

Invalidité – Décès

Dans la limite de 38 616 €

1,30 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

8 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 37 616 €

0,29 % pour les artisans inscrits au répertoire des métiers (ou 0,17 % en Alsace)

0,25 % pour les artisans non-inscrits au répertoire des métiers

Indemnités journalières

Dans la limite de 193 080 €

0,70 %

* Taux variable des cotisations d’allocations familiales

  • 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
  • Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)

2/ Assiette et cotisations minimales

Cotisation

Assiette minimale

Cotisation minimale pour les artisans

Retraite de base

4 441 € (38 616 € x 11,50 %)

784 €

Invalidité – Décès

4 441 € (38 616 € x 11,50 %)

58 €

Indemnités journalières

15 446 € (38 616 € x 40 %)

108 €

 

Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.

3/ Assiette et cotisations forfaitaires

  • Au titre de la 1ère année d’activité en 2016

Cotisation

Assiette maximale

Cotisation maximale pour les artisans

Maladie

7 337 € (38 616 € x 19 %)

477 €

Allocations familiales

7 337 € (38 616 € x 19 %)

158 €

Retraite de base

7 337 € (38 616 € x 19 %)

1 295 €

Retraite complémentaire

7 337 € (38 616 € x 19 %)

514 €

Invalidité – Décès

7 337 € (38 616 € x 19 %)

95 €

CSG / CRDS

7 337 € (38 616 € x 19 %)

587 €

Indemnités journalières

15 446 € (38 616 € x 40 %)

108 €

  • Au titre de la 2ème année d’activité en 2016

Cotisation

Assiette maximale

Cotisation maximale pour les artisans

Maladie

10 426 € (38 616 € x 27 %)

678 €

Allocations familiales

10 426 € (38 616 € x 27 %)

224 €

Retraite de base

10 426 € (38 616 € x 27 %)

1 840 €

Retraite complémentaire

10 426 € (38 616 € x 27 %)

730 €

Invalidité – Décès

10 426 € (38 616 € x 27 %)

136 €

CSG / CRDS

10 426 € (38 616 € x 27 %)

834 €

Indemnités journalières

15 446 € (38 616 € x 40 %)

108 €

Contribution à la formation professionnelle

Artisans non-inscrits au RM

38 616 € x 0,25 %

97 €

Artisans inscrits au RM

38 616 € x 0,29 %

112 €

Sources :

  • www.rsi.fr

Tableau des cotisations sociales dues par les commerçants- RSI

Tableau des cotisations sociales dues par les commerçantsRégime social des indépendants (RSI)Année 2016     1/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculCommerçantMaladie-m…

Huissiers : quels tarifs pour établir un état des lieux ?

Lorsqu’un locataire et un bailleur ne sont pas d’accord dans l’établissement de lieu, un huissier de justice peut le faire à leur place. A quel tarif ?

Frais d’état des lieux : un nouveau barème à venir !

Lorsqu’un huissier de justice établi un état des lieux pour le compte d’un locataire et d’un bailleur qui n’arrivent pas à se mettre d’accord à l’amiable, il doit le faire rémunérer en appliquant un barème dont les frais sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Ces frais sont revus à compter du 1er mai 2016. A cette date, l’huissier de justice doit se faire rémunérer de la manière suivante :

  • 110,47 € pour les logements dont la superficie est de moins de 50 m² ;
  • 128,70 € pour les logements dont la superficie est entre 50 m² et 150m² ;
  • 193,05 € pour les logements dont la superficie est supérieure à 150 m².

Pour mémoire, ce barème correspond à un droit fixe auquel il faut ajouter des frais qui vont varier selon les situations (frais de déplacement, de convocation, etc.).

Source :

  • Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
  • Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice

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