Détermination du prix : informez vos clients !

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer ses clients (particuliers) sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services. Et cette information doit être la plus compréhensible possible, sous peine d’une sanction administrative…sauf dans une hypothèse…

Demander l’avis de l’administration ?

Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.

Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l’exécution de vos services.

Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.

Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l’information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.

Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

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Artisans et label RGE : des critères de qualification connus

Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt pour la transition énergétique mentionné ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification. Qui viennent d’être (re)définis…

Des critères applicables au 1er janvier 2016

Dès lors que vous réalisez certains travaux, qui ouvrent droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – CITE – et/ou éco-prêt à taux 0 – Eco-PTZ), vous devez respecter des critères de qualification précis. Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.

Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, vous devez être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ». Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, vous devez, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être précisés par un arrêté ministériel.

       => Consultez l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification

Ces critères sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

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Médecins : des revenus exonérés d’impôt…

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins installés dans certaines zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins sont (partiellement) exonérées d’impôt. Quel que soit le mode d’exercice de l’activité ?

Exonération au titre de la permanence des soins : peu importe le régime fiscal

Un dispositif spécifique s’applique aux médecins et leurs remplaçants installés dans une des zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins définies par les missions régionales de santé : ils peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à exonérer d’impôt sur le revenu leur rémunération perçue au titre de la permanence des soins.

Cette exonération, qui s’applique dans la limite de 60 jours de permanence par an, suppose qu’ils soient inscrits au tableau de la permanence des soins et qu’ils aient personnellement participé à cette permanence.

Selon l’administration fiscale, cette exonération s’applique quel que soit le mode d’exercice de l’activité : l’exercice en association (association de permanence des soins) ou en société ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération précise-t-elle.

Mais elle ajoutait une condition : selon elle, il était nécessaire que le médecin concerné soit imposé, en son nom, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Condition qui vient d’être annulée par le juge de l’impôt qui précise que cette exonération profite aussi aux médecins exerçant en société d’exercice libéral qui sont assimilés, sur le plan fiscal et social, à des salariés et ne voient pas leurs revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Voilà pourquoi l’administration précise désormais que cette exonération, à caractère personnel, n’est conditionnée ni par les modalités d’exercice de la profession, ni par le régime fiscal dont relèvent les médecins participant à la permanence des soins (toutes autres conditions étant bien entendu réunies).

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 386237
  • BOFiP-Impôts-BNC – Exonération spécifique applicable aux médecins qui participent à la permanence des soins (article 151 ter du CGI)

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Contrôle fiscal : l’administration doit respecter un délai précis !

L’administration fiscale envoie, fin décembre, une proposition de rectifications fiscales à un couple qui est absent au moment de la remise du courrier. Avisé de sa mise en instance, le couple ne va retirer ce courrier que le 2 janvier suivant. Problème pour l’administration : au 31 décembre, son délai pour agir était prescrit. Cela aura-t-il une incidence ?

Tenir compte de la date de réception ou de la date de retrait du courrier ?

L’administration procède au contrôle de la déclaration de revenus d’un couple et, constatant des erreurs, envisage des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle envoie une proposition de rectifications fiscales qui sera présentée au domicile du couple le 18 décembre 2006, soit quelques jours avant que le délai qui lui est imparti pour agir n’expire (ce que l’on appelle le « délai de reprise » expirant le 31 décembre 2006 dans cette affaire).

Le couple, absent au moment de la réception du courrier, est avisé de sa mise en instance au bureau de poste dont il dépend. Mais il ne va retirer le pli que le 2 janvier 2007, soit après l’expiration du délai de reprise. Le couple prétend donc que la proposition de rectifications est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre 2006.

Ce que conteste l’administration : le délai de reprise est interrompu si la proposition de rectification est envoyée avant le 31 décembre. Et c’est ce qui s’est passé ici selon elle puisque ce courrier a bien été présenté au domicile du couple dans les délais, le 18 décembre.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante, dans la lignée de sa jurisprudence sur ce sujet : pour apprécier si la proposition de rectifications fiscales est envoyée dans les temps, il faut prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; et il en va de même lorsque ce courrier n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503

Contrôle fiscal : un délai à respecter pour l’administration ! © Copyright WebLex – 2015

Un courtier en assurance peut-il réaliser des consultations juridiques ?

Un courtier en assurance est attaqué en justice par l’Ordre des Avocats. Motif ? Le courtier aurait illégalement donné des consultations juridiques. Mais il conteste formellement ces accusations : il estime avoir agi dans le cadre de son activité professionnelle…

Consultation juridique : à titre habituel ou occasionnel ?

Dans le cadre d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », un courtier a assuré le suivi des dossiers d’indemnisations de victimes d’accidents de la circulation, victimes qui ne comptaient pas au nombre de ses clients habituels liés à son activité de courtage. En outre, il n’avait pas reçu de mandat de gestion de la part des sociétés d’assurances tenues à garantie dans le cadre de ces accidents.

L’Ordre des Avocats y a vu l’exercice d’une activité illégale de consultation juridique et de représentation qui lui est, par principe, réservée. Il soutient que le courtier en assurances a exercé des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré qui ne relèvent pas de son activité professionnelle car il a fourni un avis personnalisé aux clients sur les offres transactionnelles faites par les assureurs. Il en a également négocié le montant alors que ces litiges n’avaient aucun lien avec des contrats qu’il aurait établis dans le cadre de son activité principale.

Le courtier conteste l’argumentation de l’Ordre des Avocats. Il rappelle qu’un courtier ne délivre pas de consultations juridiques dans le cadre de son activité lorsqu’il assure seulement la gestion administrative et financière de dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance de ses clients.

Le juge va donner raison à l’Ordre des Avocats et condamner le courtier. Il rappelle que le courtier qui pratique l’activité de consultant et de négociateur de litiges exerce illégalement cette activité dès lors que les litiges ne sont pas en lien avec des contrats d’assurance qu’il a établis et dont il a la gestion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 décembre 2015, n° 14-24268

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Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?

Un dirigeant se porte caution solidaire envers une banque en vue de garantir un prêt consenti à sa société. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement. Ce qu’il conteste, mettant en avant la disproportion de son engagement de caution…

La disproportion s’apprécie au moment où la caution est consentie

Caution d’un prêt bancaire consenti à sa société qui a été mise en liquidation judiciaire, le gérant est poursuivi par la banque en paiement de l’emprunt restant dû. Il conteste devoir payer la banque, arguant du fait que cet engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.

Plus exactement, cet engagement de caution a été donné le 30 avril 2007 pour des prêts qui ne seront finalement consentis que les 18 juillet et 17 août 2007. Or, entre temps, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.

Compte tenu de tous ces cautionnements, le gérant estime que celui donné le 30 avril 2007 est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.

Mais le juge ne va pas lui donner raison : la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.

Certes, reconnaît le gérant, mais il considère que le cautionnement souscrit le 30 avril 2007 n’était qu’hypothétique puisque les prêts ont été consentis les 18 juillet et 17 août 2007. C’est donc à ces dates qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion du cautionnement, en tenant compte de ceux consentis les 18 mai et 14 juin 2007.

Non, répond à nouveau le juge : le cautionnement consenti le 30 avril 2007 a pour objet des emprunts d’un montant déterminé qui seront consentis ultérieurement ; à cette date, la dette garantie est donc déterminable ; c’est au 30 avril 2007 qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion éventuelle du cautionnement, sans tenir compte des engagements ultérieurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769

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Contrôle Urssaf : remboursez le remboursement !

A la suite d’une réclamation, un employeur a obtenu le remboursement de cotisations sociales, cotisations sociales dont l’Urssaf va toutefois exiger ultérieurement le paiement dans le cadre d’un contrôle ! Est-ce possible ?

Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle

Un employeur réclame l’obtention d’une exonération de cotisations sociales pour certaines de ses activités, demande à laquelle l’Urssaf donnera une suite favorable.

A l’occasion d’un contrôle 2 ans plus tard, l’Urssaf procède à un examen approfondi et remet en cause cette exonération : elle va donc rectifier le montant des cotisations sociales dues par l’employeur et réclame, en outre, le remboursement des cotisations qui lui avaient été octroyées 2 ans plus tôt !

L’employeur conteste ce redressement : dans le cadre de sa réclamation, l’Urssaf avait effectué une analyse complète du dossier pendant près de 4 mois ; elle avait réclamé et obtenu des documents qu’elle avait estimé utiles et nécessaires à sa prise de décision. Cette analyse s’apparentait à un véritable contrôle de sorte que l’Urssaf ne pouvait pas revenir sur sa position unilatéralement et rétroactivement.

Mais l’Urssaf considère au contraire que ce qu’elle appelle un échange de courriers dans le cadre de la réclamation ne constitue pas une procédure de contrôle. Elle estime, en outre, que la notification d’un crédit de cotisations sociales ne vaut pas décision expresse prise en connaissance de cause à l’issue d’un contrôle l’interdisant de vérifier, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, la bonne application de la législation de la sécurité sociale par le cotisant, et de procéder à un redressement sur la période contrôlée.

Ce que valide le juge ! Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations sociales. Ce qui n’empêche donc pas l’Urssaf de procéder à un contrôle ultérieur du cotisant, ni de rectifier, le cas échéant, le montant des cotisations dues.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2015, n° 14-26007

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Rémunération du dirigeant : attention à la taxe sur les salaires !

Une société (holding), qui exerce à la fois une activité soumise à la TVA et une activité non soumise à la TVA, est redevable de la taxe sur les salaires. Souhaitant optimiser le montant de cette taxe, elle a mis en place un schéma qui vise à soustraire du calcul de la taxe la rémunération perçue par le dirigeant… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Un dirigeant est réputé intervenir sur toutes les activités de la société !

Une SAS détient plusieurs filiales : elle a pour activité principale de rendre des prestations de services à ses filiales. Mais, en qualité de société holding, elle perçoit également des dividendes. Voilà pourquoi cette SAS exerce deux activités distinctes :

  • la 1ère : une activité de prestataire de services, soumise à la TVA ;
  • la 2nde : une activité financière de perception de dividendes de ses filiales, non soumise à la TVA (cette activité est même, pour être très exacte, « placée hors du champ d’application de la TVA »).

Parce que son activité soumise à la TVA représente moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, elle est donc, au moins partiellement, soumise à la taxe sur les salaires. Il faut, en effet, rappeler que la taxe sur les salaires est due dès lors que l’activité n’est pas soumise à la TVA ou ne l’a pas été sur au moins 90 % du chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

Parce que cette taxe a pour base de calcul les salaires, la société a donc souhaité optimiser son montant. En pratique, elle a considéré que :

  • la taxe sur les salaires concernait les rémunérations versées aux salariés affectés au secteur « perception de dividendes » ;
  • la taxe visait également les salaires versés aux salariés intervenant à la fois dans ce secteur financier et le secteur « prestation de services » (en appliquant un prorata) ;
  • mais cette taxe ne s’appliquait pas aux salaires versés aux collaborateurs intervenant exclusivement dans le secteur « prestation de services ».

Ces secteurs d’activité étant identifiés, la société a considéré que son président, n’ayant pas d’attributions particulières dans le secteur financier, est affecté exclusivement au secteur « prestation de services ». De ce fait, elle n’a pas assujetti la rémunération du dirigeant à la taxe sur les salaires.

Ce que conteste l’administration fiscale qui va, lors d’un contrôle, soumettre la rémunération du dirigeant à cette taxe. Ce que va, en outre, confirmé le juge. En substance, il considère que le président d’une SAS exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l’entreprise : il est donc investi d’une responsabilité générale, ce qui implique que ses pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier (et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible). Parce que la société ne justifie pas que le dirigeant n’a aucune attribution dans le secteur financier, sa rémunération doit être soumise à la taxe sur les salaires.

Pour que la rémunération de ce dirigeant soit regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, donc comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires, il aurait fallu prouver que, compte tenu de l’organisation adoptée, il était dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de responsabilité en matière financière. Preuve difficile à établir en pratique…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211

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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quand Pôle Emploi demande le remboursement des indemnités chômage…

A la suite d’un licenciement déclaré par le juge sans cause réelle et sérieuse, les services de Pôle Emploi se sont retournés contre l’employeur pour obtenir le remboursement des indemnités chômage versées au salarié licencié. Mais l’employeur rappelle que ce remboursement suppose quelques conditions… qui ne sont ici pas remplies selon lui !

Indemnités chômage versées au salarié licencié : un remboursement sous conditions

Un employeur a licencié un salarié, mais ce licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Fort de ce constat, Pôle Emploi a réclamé à l’entreprise le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période comprise entre le jour du licenciement et le jour de la décision du juge déclarant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans la limite de 6 mois).

Mais l’employeur rappelle que les conditions requises pour qu’il soit éventuellement condamné à rembourser ces allocations chômage (dans la limite de 6 mois) supposent notamment que le salarié ait au moins 2 ans d’ancienneté. Or, le salarié a été embauché en mars 2008 pour être licencié en juillet 2009. Le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté, il n’est donc pas concerné par ce remboursement, selon lui.

Avis partagé par le juge : le remboursement des indemnités de chômage ne s’impose effectivement pas à l’entreprise lorsque le licenciement concerne un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 novembre 2015, n° 14-19501

Licenciement injustifié = Pôle Emploi remboursé ? © Copyright WebLex – 2015

Sécurité des salariés : une obligation de résultat ou une obligation de moyen ?

Un salarié, se sentant en danger, reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité. Or l’employeur lui rappelle qu’il a justement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Ce dont ne se satisfait pas le salarié qui lui rétorque qu’il s’agit, pour l’employeur, d’une obligation de résultat.

Si l’employeur prouve avoir pris toutes les mesures nécessaires…

Un salarié, employé par une compagnie aérienne au poste de chef de cabine, est pris d’une crise de panique consécutive à un stress post-traumatique lié aux attentats du 11 septembre 2001 dont il a été le témoin direct lors d’une escale à New-York ce jour-là.

En conflit avec son employeur, il poursuit ce dernier en vue d’obtenir sa condamnation pour manquement à son obligation de sécurité qu’il considère être une obligation de résultat : il lui reproche notamment de ne pas lui avoir proposé la mise en place d’un suivi psychologique et d’avoir omis de mentionner ce risque de stress post-traumatique dans le document unique d’évaluation des risques.

Mais l’employeur s’en défend. Il rappelle qu’ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, il avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Il rappelle également que le salarié a été déclaré apte à son poste lors de 4 visites médicales qui ont eu lieu entre 2002 et 2006 et qu’il a pu exercer ses fonctions sans difficultés.

Arguments qui ont convaincu le juge : il considère que l’employeur, justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires, n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Ce qui tendrait à faire évoluer cette obligation de résultat en une obligation de moyens…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-24444

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