Copropriété : maîtriser la consommation d’énergie !

Dans le cadre de la maîtrise de la consommation d’énergie, un gestionnaire d’immeuble pourra demander au fournisseur d’électricité les données de consommation des occupants de l’immeuble. Une obligation pour ce dernier, sur demande, à compter du 1er octobre 2016…
Obtenir des informations sur les données de consommation d’électricité et de gaz
En vue d’une politique de maîtrise de l’énergie dans les immeubles collectifs, et dès lors que le gestionnaire (ou le propriétaire) de l’immeuble (à usage d’habitation ou tertiaire) en fait la demande, les fournisseurs d’électricité et de gaz doivent mettre à sa disposition les données de consommation des occupants de l’immeuble. Mais ils ne sont soumis à cette obligation qu’à certaines conditions.
Tout d’abord, cela ne s’impose qu’à raison des immeubles dans lesquels on compte un nombre d’abonnements à l’électricité et au gaz supérieur à 10.
Ensuite, cela suppose que le gestionnaire de l’immeuble (ou le propriétaire) justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte des occupants. Un descriptif de ces actions prévues ou réalisées ainsi que le calendrier de leur réalisation devront être joints à la demande.
Les données devront être mises à la disposition du gestionnaire de l’immeuble (ou du propriétaire) dans le délai d’un mois à compter de sa demande, étant précisé que cette demande aura un coût : les fournisseurs d’électricité et de gaz pourront facturer les coûts résultant directement de l’agrégation des données de comptage qu’ils ont effectivement supportés.
Source : Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d’énergie aux propriétaires ou gestionnaires d’immeuble par les gestionnaires de réseau d’énergie
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Rupture conventionnelle : attendez pour remettre les documents de fin de contrat !

Une entreprise signe, avec son directeur commercial, une rupture conventionnelle. Elle adresse la convention de rupture à la DIRECCTE pour homologation et remet au salarié quittant l’entreprise ses documents de fin de contrat. Trop tôt, d’après le salarié…
Un délai de 15 jours pour l’homologation de la rupture conventionnelle
Une entreprise signe une rupture conventionnelle avec son directeur commercial. Un peu plus d’un mois plus tard, le salarié quitte l’entreprise et son employeur lui remet ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et solde de tout compte). Cependant, la DIRECCTE refuse d’homologuer la convention de rupture.
Estimant alors que le contrat de travail se poursuit, l’employeur met en demeure le salarié de reprendre son poste. Ce que ce dernier refuse. Estimant que le salarié coupable d’un abandon de poste, l’employeur décide de licencier pour faute grave.
Mais le salarié conteste : pour lui, le contrat a été rompu au moment de la remise des documents de fin de contrat. Et comme la DIRECCTE n’a pas homologué la convention de rupture, il estime donc que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Ce que confirme le juge : la rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration pour être valide. Le fait de remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sans attendre la décision d’homologation s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 14-20323
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Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?

La fin de la vaisselle en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) est prévue pour le 1er janvier 2020. Mais il sera tout de même possible de vendre de la vaisselle en plastique. Pour cela, il existe une condition à respecter. Laquelle ?
Vendre de la vaisselle biologique en plastique, c’est possible !
S’il sera interdit de vendre de la vaisselle en plastique, à compter du 1er janvier 2020, il existe toutefois une exception pour celle qui sera compostable en compostage domestique et constituée à 50 % de matières biosourcées.
Notez que cette teneur en matière biosourcée sera portée à 60 % au 1er janvier 2025.
Pour mémoire, une « matière biosourcée » se définit comme toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées.
Source : Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
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Médecins : une consultation à 25 €

Les organisations syndicales de médecins et l’assurance maladie ayant trouvé un accord, la consultation chez un médecin généraliste, initialement à 23 €, va passer à 25 €. Mais à partir de quand et avec quelles conséquences pour le patient ?
Un nouveau tarif à 25 € au 1er mai 2017 !
Le tarif de la consultation d’un médecin généraliste va passer de 23 € à 25 € au 1er mai 2017. Ce nouveau tarif sera valable pour au moins 5 ans.
Cette hausse de la consultation sera sans incidence pour les patients, la répartition de la prise en charge entre l’assurance maladie obligatoire et les assurances complémentaires restant la même, à savoir 70 % et 30 %. Les assurés seront toujours redevables de la participation forfaitaire de 1 €.
Notez également que d’autres consultations voient leurs prix augmentés. Par exemple, il en coûtera :
- à partir du 1er mai 2017, 30 € pour la consultation d’un enfant âgé de 0 à 6 ans ;
- à partir du 1er janvier 2018, 30 € lorsque le médecin généraliste adresse le patient à un médecin spécialiste pour une prise en charge sous 48 heures.
Source :
- www.ameli.fr
- Communiqué de l’assurance maladie du 25 août 2016
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Pharmaciens : une nouvelle dérogation à votre monopole ?

Les pharmaciens d’officine disposent d’un monopole dans la délivrance et la distribution de médicaments. Ce principe comporte toutefois quelques dérogations. 2 nouvelles exceptions viennent s’y ajouter. Lesquelles ?
Pharmaciens : il existe 2 nouvelles dérogations à connaître !
Depuis le 28 juillet 2016, 2 nouvelles dérogations au monopole des pharmaciens d’officine dans la délivrance et la distribution de médicaments existent. Elles ne valent qu’en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste.
D’autres professionnels pourront désormais, en cas de menace sanitaire grave, délivrer et distribuer des médicaments, même en l’absence de pharmacien. Le but est d’accélérer la mise à disposition des médicaments aux personnes qui en ont besoin.
En cas d’accident nucléaire ou d’attaque terroriste, le principe de délivrance et de distribution des médicaments est le suivant :
- par principe, les pharmaciens d’officine sont compétents en tout premier lieu ;
- à défaut, sont compétents les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaire, les infirmiers, etc. ;
- à défaut des professionnels mentionnés ci-dessus, sont compétents les sapeurs-pompiers, les militaires, les policiers, etc. ;
- à défaut de présence de tous les professionnels évoqués, sont compétents les agents de l’Etat désignés à cet effet par leur chef de service (une formation spécifique doit être suivie).
Source : Décret n° 2016-1016 du 25 juillet 2016 fixant les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé issus des stocks de l’Etat en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste
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Notaires, huissiers de justice, etc. : créer un office librement par téléprocédure ?

La Loi Macron prévoit une facilité d’installation pour les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, etc. Afin de pouvoir créer un office librement, le Gouvernement a prévu la mise en place d’une téléprocédure. On en sait désormais un peu plus sur ce sujet…
Comment créer un office librement par le biais d’une téléprocédure ?
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a autorisé la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise en place de l’outil de téléprocédure auquel vous devrez recourir pour créer un office librement.
Pour rappel, les professions concernées par la téléprocédure sont les suivantes : notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des Tribunaux de commerces et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Grace à l’outil de téléprocédure qui va être mis en place, vous pourrez créer un compte nominatif sur lequel vous pourrez former votre demande de création d’office et transmettre les documents nécessaires à l’examen de celle-ci.
Notez que si dans un premier temps, cette téléprocédure ne vaut que pour la création d’office, à terme, l’ensemble des demandes de nomination se fera au moyen de cet outil (à l’exception de l’Alsace-Moselle).
Source :
- Arrêté du 8 août 2016 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels dénommé « OPM »
- Délibération n° 2016-237 du 21 juillet 2016 portant avis sur un projet d’arrêté autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d’un téléservice relatif aux offices publics ou ministériels, dénommé « OPM » (demande d’avis n° AV 16011836)
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Syndic de copropriété : immatriculation obligatoire !

La Loi Alur a instauré un registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires en charge d’administrer des immeubles affectés (au moins partiellement) à l’habitation. Cette obligation d’immatriculation suppose de fournir un certain nombre d’informations : lesquelles ?
A faire avant le 31 décembre 2016 (au plus tôt…)
Dans le but de fournir aux pouvoirs publics des informations sur l’état des copropriétés en France, les syndics vont être dans l’obligation d’immatriculer les syndicats de copropriétaires des immeubles (affectés au moins partiellement à l’habitation) dont ils ont la gestion sur un registre national.
Cette immatriculation sera à faire sous forme dématérialisée, au moyen d’un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre national.
Sur ce registre seront reprises les informations suivantes, outre les éléments d’identification du syndicat, le nom du syndic, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété :
- à l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes, à savoir : les informations relatives à l’exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, le montant des dettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat (dont la dette excède un seuil fixé par arrêté ministériel) ;
- les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global (dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est alors autorisé à les utiliser), à savoir : le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d’ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l’immeuble.
Toutes les données figurant sur le registre des syndicats de copropriétaires doivent être actualisées :
- le syndic doit ainsi procéder à la déclaration annuelle des données de gestion dans un délai de 2 mois suivant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos ont été approuvés ;
- les autres informations sont actualisées au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
L’immatriculation des syndicats s’impose :
- avant le 31 décembre 2016 pour les copropriétés comportant plus de 200 lots ;
- avant le 31 décembre 2017 pour les copropriétés comportant plus de 50 lots ;
- avant le 31 décembre 2018 pour toutes les autres copropriétés.
Source : Décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires
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Un bonus de constructibilité pour les constructions… exemplaires ?

Le plan local d’urbanisme peut, sous conditions, autoriser un dépassement des règles de constructibilité relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. C’est notamment le cas pour les constructions qui font preuve « d’exemplarité énergétique, environnementale ou réputées à énergie positive ». Caractéristiques qui viennent d’être définies…
Un « bonus de constructibilité »…
Rappelons que le règlement du plan local d’urbanisme (ou du document d’urbanisme en tenant lieu) peut prévoir :
- des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation : ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 %, l’application du dépassement ainsi autorisé ne pouvant conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
- des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 % et, pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;
- des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %, et pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.
Enfin, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé, sans excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
… pour les constructions « exemplaires » ?
Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d’énergie requise par les normes de construction actuellement en vigueur.
Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance précitée, et, d’autre part, 2 des critères de performance suivants :
- soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
- soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil (fixé par arrêté) ;
- soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l’objet d’une démarche qualité (prévue par arrêté) ;
- soit le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés permettant de prétendre à l’obtention d’un label « bâtiment biosourcé ».
Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil (défini par arrêté), qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants.
Source : Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L 151-28 du Code de l’Urbanisme
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Augmentation du loyer d’un logement : une liberté encadrée ?

Dans les zones dites tendues, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, où il existe un déficit de logements rendant difficile l’accès au logement, l’évolution des loyers est strictement encadrée, qu’il s’agisse d’un logement nu ou meublé. Dans quelle mesure ?
Un dispositif encadrant l’augmentation des loyers reconduit pour 1 an
Le dispositif d’encadrement annuel des loyers a été prolongé et s’applique encore aux baux conclus entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017 portant sur des logements vacants situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
En présence d’un logement vacant (meublé ou vide) remis en location, le montant du loyer ne peut être plus important que le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire (cette réglementation ne s’applique toutefois pas aux logements qui font l’objet d’une 1ère location, ni à ceux qui sont inoccupés depuis plus de 18 mois). Il est toutefois possible de réviser, sous conditions, le montant du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL).
Notez cependant que des exceptions sont possibles et permettent de réévaluer le loyer dans certaines limites, notamment en cas de travaux d’amélioration ou de mise en conformité pour rendre le logement décent ou lorsque le dernier loyer appliqué au dernier locataire est manifestement sous-évalué.
Notez, en outre, qu’en cas de renouvellement d’un bail cette fois-ci, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties est, là encore, encadrée.
Source : Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ

Dans le cadre de la réalisation de travaux destinés à améliorer la performance énergétique de votre logement (résidence principale), vous pouvez solliciter un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ), voire même 2 éco-PTZ depuis le 1er juillet 2016. Sous conditions comme toujours…
Demander un éco-PTZ « complémentaire »
Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.
Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.
Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.
Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d’avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
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