Construction : prévoir le très haut débit pour tous les bâtiments

Le déploiement de la fibre optique est une volonté affichée depuis quelques années et s’impose désormais dans tous les projets de constructions d’immeubles collectifs, à l’exception des maisons individuelles et des bâtiments n’abritant qu’un seul local à usage professionnel. Du moins jusqu’à maintenant…
Fibre optique : les maisons individuelles sont aussi concernées
Rappelons au préalable que pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif doit être desservi par le cuivre et la fibre optique. Et dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d’une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d’abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.
Cette obligation de prévoir le fibrage pour les bâtiments collectifs est étendue aux maisons individuelles et aux bâtiments qui ne contiennent qu’un seul local à usage professionnel. Cette obligation s’impose aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er octobre 2016.
Source :
- Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation
- Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation
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Entreprises exposées à une fuite de carbone : bénéficier d’une aide financière ?

Certaines entreprises industrielles qui sont exposées à un risque de fuite de carbone dans le cadre de leur activité peuvent obtenir une aide financière. Comment l’obtenir ?
Aide financière : combien ?
Respectant le principe de « pollueur-payeur », un dispositif européen a été mis en place en se basant sur la règle suivante : plus un site industriel émet de carbone, plus sa facture d’électricité augmente.
Toutefois, il arrive que des sites industriels soient victimes bien involontairement d’une fuite de carbone, ce qui augmente la facture d’électricité.
Le montant de l’aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
- le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure ;
- le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone ;
- le volume de l’électricité éligible en fonction des produits fabriqués par l’entreprise.
Aide financière : comment l’obtenir ?
Pour obtenir cette aide financière, une entreprise industrielle doit en demander le versement à l’Agence de services et de paiement. Cette demande est effectuée chaque année, au plus tard le 31 mars, l’Agence devant donner sa réponse avant le 1er juillet.
Dans le cadre de sa demande, l’entreprise doit constituer un dossier contenant notamment les pièces suivantes :
- un extrait K bis de la société et l’identification du site concerné par la demande ;
- un relevé d’identité bancaire ou postal sur lequel le versement de l’aide doit être effectué ;
- une copie des contrats de fourniture d’électricité ou une attestation du fournisseur, ou toute autre pièce permettant de justifier que l’approvisionnement en électricité est éligible au bénéfice de l’aide ;
- une copie des factures d’électricité pour l’année au titre de laquelle la demande est présentée ;
- une validation par un organisme que l’ensemble des données fournies par le site demandeur est conforme aux pièces justificatives jointes au dossier de demande de versement de l’aide.
Une fois le dossier réceptionné, l’Agence de services et de paiement en accusera réception dans un délai de 5 jours.
Aide financière : pour qui ?
Les entreprises pouvant bénéficier de l’aide financière doivent appartenir à un secteur d’activité bien précis, à savoir :
- la production d’aluminium ;t
- l’extraction de de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels ;
- la fabrication d’autres produits chimiques inorganiques ;
- la métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain ;
- la fabrication de vêtements en cuir ;
- la sidérurgie, y compris la fabrication de tuyaux sans soudure en acier ;
- la fabrication de papier et de carton ;
- la fabrication de produits azotés et d’engrais ;
- la métallurgie du cuivre ;
- la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base ;
- la filature de l’industrie cotonnière ;
- la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques ;
- l’extraction de minerais de fer ;
- les sous-secteurs suivants du secteur fabrication de matières plastiques de base :
- ○ le polyéthylène à basse densité ;
- ○ le polyéthylène à basse densité linéaire ;
- ○ le polyéthylène à haute densité ;
- ○ le polypropylène ;
- ○ le chlorure de polyvinyle ;
- ○ le polycarbonate ;
- le sous-secteur suivant du secteur fabrication de pâte à papier :
- ○ les pâtes mécaniques.
Source :
- Décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l’aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité
- Arrêté du 11 août 2016 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité
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Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…
Un abattement qui passe de 71 % à 50 %
Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :
- à 71 % pour les entreprises dont l’activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
- à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
- à 34 % pour les entreprises non commerciales.
L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.
A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.
Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement).
Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016
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Attestation d’assurance décennale : une (des) obligation(s) à connaître !

Les artisans du bâtiment et constructeurs qui participent aux opérations de construction d’un immeuble, d’une maison, d’un bâtiment industriel, commercial, etc. doivent être obligatoirement couverts par une assurance en responsabilité décennale. Et ils doivent l’attester : quand et comment ?
Attestations de garantie décennale : une obligation !
Tout professionnel de la construction doit conclure une assurance couvrant sa responsabilité pour 10 ans, cette assurance garantissant au client la réparation des dommages qui se produisent après la réception des travaux, pendant 10 ans, sans attendre qu’un juge se soit éventuellement prononcé sur l’étendue des responsabilités du professionnel.
Le respect de cette obligation doit être porté à la connaissance de votre client :
- en mentionnant sur les devis et factures le type d’assurance souscrite, les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique de la garantie ;
- en joignant à vos devis et factures une attestation d’assurance décennale.
Notez que la production de cette attestation d’assurance en responsabilité décennale vaut aussi en cas de vente d’un logement dans les 10 ans de sa construction : cette attestation doit être annexée au contrat de vente.
Pour les opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016, il faut savoir que de nouveaux modèles sont à utiliser :
- l’un se rapportant aux contrats souscrits à titre individuel par un artisan indépendant ou un micro-entrepreneur ;
- l’autre à utiliser dans l’hypothèse contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs.
Source : Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances
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Vente d’un terrain à bâtir : attention au bornage !

La vente d’un terrain sur lequel l’acquéreur a l’intention d’y construire une maison doit mentionner si le descriptif du terrain résulte d’un bornage. Et si le terrain est situé dans un lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage doit figurer dans la promesse ou le contrat de vente. Sinon ?
Vente d’un terrain à bâtir : de la précision pour le bornage…
Un acquéreur achète un terrain à bâtir dans un lotissement, mais s’aperçoit au commencement des travaux de construction de sa future maison que l’existence d’un trottoir vient en réalité diminuer de plusieurs mètres carrés la surface de sa parcelle. Il réclame alors la nullité de la vente du terrain à bâtir.
Il rappelle que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat ou tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un terrain indiquant l’intention de l’acquéreur de construire un logement comporte obligatoirement, lorsque le terrain est un lot de lotissement, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage, à peine de nullité, ce qui implique qu’un bornage doit nécessairement être réalisé avant la conclusion de l’acte.
Or, seul un piquetage a été réalisé et ni la promesse synallagmatique, ni l’acte authentique de vente ne comportaient la mention du descriptif du terrain résultant d’un bornage. Ce qui implique la nullité de la vente, selon l’acheteur…
… mais pas selon le juge ! Ce dernier constate que l’acte de vente comporte effectivement une mention « bornage » précisant que le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d’un piquetage. En outre, il a relevé que les documents d’arpentage et de piquetage avaient été annexés à l’acte qui comportait ainsi la description des limites du terrain.
Ce qui est donc suffisant et implique qu’un bornage contradictoire n’est pas nécessairement obligatoire, pour autant que des documents d’arpentage et de piquetage précisant les limites du terrain soient effectivement annexés à l’acte de vente…
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 30 juin 2016, n° 15-20623
- Articles L 115-4 et L 115-5 du Code de l’Urbanisme
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Construction et travaux supplémentaires : qui commande, qui paie ?

Une SCI a conclu, via un cabinet d’architectes (maître d’œuvre), un marché à forfait de travaux de démolition avec une entreprise artisanale. Mais elle va refuser de payer certains travaux qu’elle qualifie de « supplémentaires », au motif qu’elle ne les a pas commandés. Commande pourtant faite par l’architecte, rappelle l’entreprise. Mais est-ce suffisant ?
Travaux supplémentaires : commandés ou acceptés sans réserve par le maître de l’ouvrage !
Pour la réalisation d’un ensemble immobilier, une SCI doit faire procéder à la démolition d’un bâtiment. Elle fait donc appel à une entreprise de démolition et conclut avec elle un marché à forfait.
Au moment de la facturation finale des travaux, la SCI constate que des travaux de terrassement sont facturés par l’entreprise. Elle refuse toutefois de les payer, considérant que, non compris dans le marché à forfait, ces travaux constituent des travaux supplémentaires ; or, elle ne les a jamais commandés à l’entreprise.
Ce que conteste l’entreprise de démolition : il ne s’agit pas de travaux supplémentaires nécessitant l’acceptation du maître de l’ouvrage parce qu’ils se sont avérés nécessaires ; en outre, ils ont en tout état de cause été commandés par le cabinet d’architectes (maître d’œuvre), qui avait en apparence le pouvoir d’engager la SCI (le maître de l’ouvrage).
Mais c’est insuffisant pour le juge : ce dernier constate que ces travaux n’ont malgré tout pas été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par le maître de l’ouvrage, à qui il donne raison.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16673
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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?

Les travailleurs indépendants peuvent faire l’objet d’un contrôle de leurs déclarations sociales, tout comme de leurs déclarations fiscales. A la suite de ce contrôle, il peut arriver que le revenu retenu pour calculer les cotisations sociales diffère du revenu déclaré au fisc. Que se passe-t-il alors ?
Une meilleure communication entre les différentes administrations
En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16
Fisc/RSI : liaisons dangereuses ? © Copyright WebLex – 2016
Des travaux d’isolation thermique facilités ?

Depuis le 18 juin 2016, il est désormais plus facile de déroger aux règles fixées par le plan local d’urbanisme en cas de réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure. A quelles conditions ?
Une dérogation sur demande pour les bâtiments anciens
La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet des dérogations au plan local d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure ou une protection contre le rayonnement solaire, à condition que les travaux portent sur un bâtiment achevé depuis plus de 2 ans (quelle que soit sa destination : habitation, professionnelle, etc.).
Mais ces dérogations supposent une demande de la part du maître d’ouvrage, demande qui doit être motivée.
Concrètement :
- la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur (ce qui implique, en outre, que l’emprise au sol de la construction résultant d’un tel dépassement pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme) ;
- la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
Attention : la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
Source : Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire
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Des travaux d’isolation thermique « embarqués » ?

La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique soient réalisés simultanément. On en sait désormais un peu plus sur ces travaux dits « embarqués »…
Une obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique
L’objectif est d’obliger un maître d’ouvrage à réaliser des travaux d’isolation thermique simultanément aux travaux de rénovation portant sur un bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif, commercial, à usage de bureaux, etc.) : il s’agit ici de favoriser et d’accroître le niveau de performance énergétique de bâtiments existants.
Les conditions d’application de ce que l’on appelle les travaux d’isolation thermique « embarqués » viennent d’être précisées en cas de réalisation de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.
Concrètement, voici quelles sont les obligations :
- lorsque les travaux portent sur le ravalement des façades (réfection de l’enduit existant, remplacement d’un parement existant ou mise en place d’un nouveau parement), concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique des parois concernées (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
- lorsque les travaux portent sur la réfection de la toiture (remplacement ou recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures), il faut réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé (conformes à la réglementation thermique en vigueur) ;
- enfin, lorsque des travaux d’aménagement sont réalisés dans un logement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il faut réaliser des travaux d’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur (conformes à la réglementation thermique en vigueur).
Des exceptions à connaître
En ce qui concerne les travaux de ravalement de façade et de réfection de toiture, l’obligation de réaliser ces travaux d’isolation thermique embarqués n’est pas requise si :
- il existe un risque de pathologie du bâti à tout type d’isolation (attesté par un homme de l’art) ;
- les travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux règles relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation ;
- les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions notamment prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés ;
- il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Sur ce dernier point, sont réputées relever de la disproportion manifeste les situations suivantes :
- une isolation par l’extérieur qui dégraderait significativement la qualité architecturale (risque attesté par un homme de l’art) ;
- le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une isolation, déduction faite des aides financières publiques, qui est supérieur à dix ans (situation attestée par un homme de l’art), sur la base du coût des travaux d’isolation et de l’ensemble des coûts induits par l’ajout d’une isolation.
En ce qui concerne les travaux d’aménagement pour rendre un local habitable, l’obligation de réaliser les travaux d’isolation thermique embarqués ne s’applique pas lorsque ces travaux engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l’art.
A partir de quand ?
Pour ces travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement d’un local pour le rendre habitable, l’obligation de réaliser simultanément des travaux d’isolation thermique s’impose à compter du 1er janvier 2017.
Source : Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
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Construction de bâtiments neufs : de nouvelles normes à anticiper

Prévoir des installations dédiées à la recharge des véhicules électriques, des infrastructures dédiées au stationnement des vélos, des installations dédiées à l’accès au haut débit en fibre optique, etc. Autant de nouvelles normes qu’il faut intégrer en vue de la construction des nouveaux bâtiments… voire anticiper… A partir de quand sont-elles obligatoires ?
Recharge des véhicules électriques
Tout projet de construction d’un bâtiment neuf, quelle que soit sa destination (logements collectifs, bureaux, commerces, industries, ou encore bâtiment accueillant un service public) doit être équipé d’une installation permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides (voitures ou deux-roues motorisées). Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).
Plus exactement, dès lors que des places de stationnement sont prévues, un circuit électrique spécialisé permettant la recharge de tels véhicules doit être prévu dans les parkings : concrètement, ces places de stationnement doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir un point de recharge électrique pour ces véhicules, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Ce dispositif doit concerner un nombre minimal de places, variable selon la capacité d’accueil du parking, avec au minimum une place câblée, selon le détail suivant.
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Capacité d’accueil |
Bâtiment à usage d’habitation |
Bâtiment industriel ou tertiaire |
Ensemble commercial et cinémas |
Bâtiment dédié à un service public |
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Jusqu’à 40 places |
50 % des places |
10 % des places |
5 % des places |
10 % des places |
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Au-delà de 41 places |
75 % des places |
20 % des places |
10 % des places |
20 % des places |
Stationnement des vélos
Dns le but de favoriser le stationnement des vélos, tous les bâtiments neufs doivent prévoir des emplacements de stationnement des vélos, situés de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au 1er sous-sol (il peut être situé à l’extérieur du bâtiment à condition d’être couvert).
L’espace qui sera dédié aux vélos doit être sécurisé : soit il est surveillé, soit il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs permettant d’attacher les vélos par le cadre ou les roues.
La capacité de stationnement des vélos dépend du nombre de personnes accueillies dans le bâtiment.
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Destination de l’immeuble |
Capacité de stationnement des vélos |
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Bâtiment à usage principal d’habitation |
L’espace est égal à 0,75 m² par logement (jusqu’au T2) ou 1,5 m² (autres logements), avec une superficie minimale de 3 m² |
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Bâtiments de bureaux |
La superficie du parc à vélo doit représenter 1,5 % de la surface de plancher |
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Bâtiments industriels ou tertiaires ou accueillant un service public |
Le nombre de places de vélos est égal à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément |
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Bâtiments commerciaux et cinémas |
Le nombre de places de vélos est égal à 10 % du nombre de salariés et de clients accueillis simultanément |
Cette obligation s’impose à compter du 1er janvier 2017 (prise en compte de la demande de permis de construire).
Accès au haut débit
Pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er septembre 2016, chaque bâtiment collectif est desservi par le cuivre et la fibre optique et chaque maison individuelle est desservie par le cuivre. Chaque logement devra posséder réglementairement une installation intérieure de communication, c’est-à-dire une installation filaire unique (dans le mur) avec un nombre de prises de communication fixé suivant la taille du logement.
Plus exactement, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs de réception de la radio et de la télévision par voie terrestre, par satellite ou par réseaux câblés.
Dans les bâtiments collectifs, chaque logement devra disposer d’une installation intérieure raccordée aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Il en sera de même pour chaque local à usage professionnel qui devra disposer d’une installation intérieure à laquelle sont raccordés le câble téléphonique d’abonné, les services de communication audiovisuelle et la ligne très haut débit en fibre optique.
Source :
- Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
- Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation
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