Du nouveau pour les pédicures-podologues

La Loi Santé impacte les pédicures-podologues de 2 manières : elle définit ce métier et précise ce qu’est l’exercice illégal de la pédicure-podologie.

Le pédicure-podologue : qui est-il ?

La Loi Santé est venue préciser que les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Ils élaborent également un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur.

Pédicure-podologue : exercice illégal ?

La Loi précise également qu’exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :

  • toute personne qui pratique la pédicurie-podologie sans être titulaire du diplôme d’Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue ;
  • toute personne qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l’Ordre des pédicures-podologues.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 124)

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Du nouveau pour les orthoptistes

La Loi Santé a défini ce qu’était la profession d’orthoptiste. Mais ce n’est pas tout ! Elle précise également en quoi consiste l’exercice de cette profession afin de lutter contre les faux praticiens.

L’orthoptie : c’est quoi ?

La pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la vision.

Le professionnel de l’orthoptie pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin. Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité.

Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthoptique du patient et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la qualité de vie du patient.

De plus, il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices. L’orthoptiste peut également réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.

Conditions d’exercice du métier d’orthoptiste

Exercer la profession d’orthoptiste suppose de respecter quelques règles. Ainsi, il faut être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste. A défaut, l’exercice de la profession sera illégal.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 131)

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Du nouveau pour les orthophonistes

La Loi Santé a défini ce qu’était la profession d’orthophoniste. Mais ce n’est pas tout ! Elle précise également en quoi consiste l’exercice illégal de cette profession afin de lutter contre les faux praticiens.

L’orthophonie, c’est quoi ?

Selon la Loi Santé, la pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.

De plus, l’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.

En outre, il contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu’au rétablissement de son rapport confiant à la langue ce qui suppose que l’exercice de la profession d’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.

Sachez que la Loi précise également que l’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale mais en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, il est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.

Orthophonie : définition de l’exercice illégal du métier

Toujours selon la Loi Santé, exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie sans :

  • être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
  • être titulaire de l’un des diplômes ou de l’une des attestations d’études ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
  • remplir les conditions ou satisfaire aux obligations à la profession.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 126)

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Du nouveau pour les opticiens

La Loi Santé a spécifié quelle est l’étendue des pouvoirs d’un opticien lorsque, dans le cadre d’un renouvellement, la prescription médicale n’est plus à jour de la réalité de la situation du client. Pouvoirs restreints ou étendus ?

Opticiens : adapter les prescriptions médicales, c’est possible !

La Loi Santé a précisé que les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales. Pour cela, il faut que le changement des verres correcteurs ou des lentilles de corrections se fasse dans le cadre du renouvellement d’une ordonnance valide. Toutefois, il faut que le médecin ne s’y oppose pas.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 132)

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Du nouveau pour les médecins

La Loi Santé a modifié de nombreux aspects du métier de médecin : obligation d’information, tiers payant, médecine du travail, lettre de liaison, etc. Petit panorama des principales mesures qui vous concernent.

Une obligation d’information étendue

Jusqu’ici, la réglementation précisait que toute personne avait le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information incombait à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer pouvant l’en dispenser).

Cette obligation d’information a été étendue : elle porte également sur l’ensemble des méthodes contraceptives (toute personne pouvant en choisir une librement).

Généralisation du tiers payant : pour quand ?

Pour mémoire, le mécanisme du tiers payant dispense vos patients d’avancer les frais médicaux.

Ce mécanisme doit se généraliser à la médecine de ville, par échelonnement, au plus tard le 30 novembre 2017. Dans un premier temps, il s’appliquera de manière systématique aux patients souffrant d’une affection longue durée reconnue et aux femmes enceintes.

Lorsque vous appliquerez le mécanisme du tiers payant, le versement de la part prise en charge par l’assurance maladie sera garanti par l’utilisation de la carte vitale de votre patient. Ce paiement interviendra dans un délai maximal qui sera fixé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article. En cas de retard de paiement, le médecin pourra prétendre à l’application de pénalités de retard qui viendront s’ajouter aux sommes dues par les organismes d’assurance maladie. Ceux-ci devront vous fournir les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lesquels vous aurez pratiqué le tiers payant.

Droit du patient : ce qui change…

Pour mémoire, toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant.

Il existe des exceptions à ce principe du secret des informations concernant le patient, à savoir :

  • il est possible d’échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés lorsqu’ils participent à la prise en charge du patient ; encore faut-il que le partage de ces informations soit nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ;
  • au sein d’une équipe de soins, le partage des soins est également possible ; les informations sont réputées être confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe ;
  • entre plusieurs équipes, le partage est possible lorsque le patient a donné son consentement (recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Sachez que le patient doit être dûment informé de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations le concernant (ce droit pouvant être exercé à tout moment).

Enfin, le dossier médical personnel du patient devient le dossier médical partagé. Le patient peut accéder directement au contenu de son dossier par voie électronique. De plus, il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier et modifier cette liste.

Lettre de liaison : précisions utiles…

Si vous adressez un patient à un établissement de santé, vous devez accompagner votre demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

Désormais, lorsque le patient sortira de l’établissement, il vous sera adressé une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient (y compris lorsque ce dernier est pris en charge sans que vous ayez rédigé de lettre de liaison).

La lettre de liaison est remise au patient au moment de sa sortie ou, avec son accord, à la personne de confiance qu’il a désignée.

Sachez que les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et vous sont envoyées par messagerie sécurisée.

Développement professionnel : vous êtes concerné !

Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation de vos connaissances et de vos compétences ainsi que l’amélioration de vos pratiques.

Vous devez justifier, sur une période de 3 ans, de votre engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de vos pratiques et de gestion des risques.

Médecine du travail : du nouveau !

L’exercice de la fonction de médecin du travail nécessite l’obtention d’un diplôme spécial.

Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) doit créer une dérogation à ce principe. Il fixera les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, non spécialiste en médecine du travail, pourra exercer les fonctions dévolues aux médecins du travail.

Ce collaborateur devra être engagé dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’Ordre des médecins et exercer sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier.

En outre, dans le rapport annuel d’activité qu’il établit pour les entreprises dont il a la charge, le médecin du travail doit désormais indiquer des données selon le sexe des salariés. Un arrêté ministériel va fixer un modèle de rapport annuel d’activité.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 11, 36, 38, 83, 95, 96, 114)

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Du nouveau pour les masseurs-kinésithérapeutes

La Loi Santé a défini l’activité de masso-kinésithérapie : elle peut être exercée soit en toute indépendance, soit en partenariat avec un médecin. Et ce n’est pas la seule chose à retenir…

Masseur-kinésithérapeute : une activité définie…

La Loi Santé a défini la pratique de la masso-kinésithérapie comme étant une médecine qui promeut la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :

  • des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
  • des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité. Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l’exercice de son art, le masseur-kinésithérapeute doit obéir à son Code de déontologie. Il est le seul habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne.

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale. Mais il peut l’adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, lorsqu’elle date de moins d’1 an (dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes qu’il accomplit dans ces conditions d’urgence est remis au médecin dès son intervention.

Masseur-kinésithérapeute : les conditions d’exercice

Pour exercer cette activité, un masseur-kinésithérapeute doit :

  • être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
  • être inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 123)

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Médecine en activité libérale : avec une clause de non-concurrence ?

Si vous exercez au sein d’un établissement de santé et que vous souhaitez pratiquer la médecine en activité libérale, sachez qu’une clause de non-concurrence sera inscrite dans votre contrat de praticien libéral. Que faut-il savoir exactement sur cette clause ?

Une clause de non-concurrence délimitée dans le temps et l’espace

Pour pouvoir exercer une activité libérale, un praticien doit respecter certaines conditions et notamment être adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.

Ce contrat de praticien libéral doit prévoir une clause dont le principe est celui de la non-concurrence. Ainsi, le praticien doit s’engager, en cas de départ temporaire ou définitif (excepté lorsqu’il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite), à ne pas s’installer pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois à proximité de l’établissement public de santé qu’il quitte. De plus, il ne doit pas s’installer dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.

En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut pas être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause n’a pas été respectée.

Ce contrat, d’une durée de 5 ans est transmis au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé qui doit l’approuver.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 138)

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Du nouveau pour les assistants dentaires

S’agissant de l’activité d’assistant dentaire, la Loi Santé a apporté 2 modifications qu’il vous faut connaître : elles ont pour but d’ouvrir la profession à la concurrence. Que faut-il en retenir ?

Assistants dentaires : ce qui change

La Loi Santé définit la profession d’assistant dentaire comme consistant « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif ».

Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire et est soumis au secret professionnel.

Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article va lister les activités et les actes que les assistants dentaires peuvent se voir confier.

Pour pouvoir exercer ce métier, il faut être titulaire du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. Toutefois, il est également possible d’être assistant-dentaire en étant titulaire d’un certificat ou d’un titre de formation qui doit être listé dans arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Par dérogation, un étudiant en chirurgie dentaire peut obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de ses études s’il a obtenu un niveau de connaissance suffisant (un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera le niveau de connaissance à posséder).

Exercer en France : c’est plus simple pour les Européens

La Loi Santé permet aux étrangers d’exercer la profession d’assistant dentaire en France plus facilement. Cette ouverture va profiter aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Pour bénéficier de cette simplification, un étranger doit avoir suivi avec succès un cycle d’études secondaires et être titulaire :

  • d’un titre de formation délivré par un Etat qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
  • ou, lorsque la personne a exercé dans un Etat qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice, d’un titre de formation attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation justifiant de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
  • ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat européen autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession (sous certaines conditions : réussite à une épreuve d’aptitude, suivi d’un stage d’adaptation, etc.).

L’assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré dès lors qu’il mentionne le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

L’assistant dentaire étranger peut également exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle. Pour cela, il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 120)

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Travail dominical et en soirée : les nouvelles zones concernées

Une des mesures phares de la loi Macron consistait à déroger au repos dominical et à mettre en place le travail en soirée dans certaines zones. En septembre 2015, les zones parisiennes ont été définies. Aujourd’hui, de nouvelles zones sont concernées. Lesquelles ?

A Paris et en province…

La loi Macron du 6 août 2015 a créé des zones touristiques internationales (ZTI) dans lesquels les établissements de vente au détail sont autorisés à déroger au repos dominical et peuvent reporter le début de la période de travail de nuit à 24 heures (au lieu de 21 heures, en principe).

Dans ces zones, le repos hebdomadaire est attribué par roulement et le travail en soirée fait, entre autres, l’objet d’une rémunération majorée et d’un repos compensateur équivalent.

Les nouvelles ZTI concernées sont celles de :

  • Cannes ;
  • Deauville ;
  • Nice ;
  • Saint-Laurent-du-Var ;
  • Cagnes-sur-Mer ;
  • Serris « Val d’Europe ».

En outre, des commerces situés dans des gares devant faire face à une affluence exceptionnelle de passagers peuvent également déroger au repos dominical. Pour Paris, il s’agit de :

  • la gare Saint-Lazare ;
  • la gare du Nord ;
  • la gare de l’Est ;
  • la gare Montparnasse ;
  • la gare de Lyon ;
  • la gare d’Austerlitz.

En province, il s’agit des gares :

  • Avignon-TGV ;
  • Bordeaux Saint-Jean ;
  • Lyon Part-Dieu ;
  • Marseille Saint-Charles ;
  • Montpellier Saint-Roch ;
  • Nice Ville.

Source :

  • Arrêtés du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
  • Arrêté du 9 février 2016 pris pour l’application de l’article L. 3132-25-6 du code du travail et autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares

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Indemnité kilométrique vélo : combien ?

Dans le cadre de la promotion écologique, les déplacements à vélo sont encouragés. Les employeurs ont la possibilité d’indemniser leurs salariés de tout ou partie de leur trajet domicile-lieu de travail, parcouru à vélo. Nous attendions de savoir à quelle hauteur…

Le montant de l’indemnité kilométrique enfin arrêté !

Les entreprises peuvent prendre en charge les frais de transport personnel de leurs salariés : en participant aux frais d’abonnement de transports publics, ou aux frais de carburant, ou aux frais liés au déplacement à vélo. Si la participation aux frais d’abonnement aux transports publics est obligatoire, la participation aux frais de carburant ou aux frais liés au déplacement à vélo est facultative. Cette possibilité résulte alors d’un accord collectif de travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Pour les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail à vélo, l’employeur peut verser une indemnité kilométrique de 0,25 € par kilomètre parcouru. Cette indemnité peut être cumulée avec la prise en charge de l’abonnement de transports collectifs ou de service public de location de vélos, si ces abonnements ne permettent pas d’effectuer les mêmes trajets.

En outre, l’indemnité kilométrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite du plafond global d’exonération de 200 € par salarié et par an prévu pour la prise en charge des frais de transport personnels. Pour le salarié, l’indemnité kilométrique vélo est exonérée d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.

Source : Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés

Indemnité kilométrique vélo : pédalez plus, pour gagner… plus ? © Copyright WebLex – 2016

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