Une aide spécifique aux contrats d’avenir conclus à La Réunion

Le contrat d’avenir est un dispositif d’aide à l’embauche dans des secteurs d’activité limités créé en octobre 2012. A titre expérimental, le montant de l’aide applicable aux contrats conclus à La Réunion est différent de celui applicable en métropole. C’est-à-dire ?

Un montant d’aide maintenu ?

Depuis la création du contrat d’avenir, en octobre 2012, l’aide de l’Etat accordée aux entreprises qui recourent au contrat d’avenir s’élève à 75 % du SMIC horaire.

En 2014, à titre expérimental et pour une durée d’un an, le montant de l’aide a été évalué à 90 % du SMIC horaire pour les contrats conclus à la Réunion.

Pour l’année 2016, l’expérience se poursuit : ce montant de 90 % du taux horaire du SMIC est maintenu.

Source : Arrêté du 4 février 2016 fixant un montant expérimental de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir conclus à La Réunion

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Quand relations privées/relations professionnelles ne font pas bon ménage…

Un employeur apprend qu’un de ses cadres entretient des conversations privées par courriel avec une de ses collaboratrices. Mais en fait de conservations privées, ils « discutent travail ». Ce qui confine à du harcèlement pour l’employeur… A tort ou à raison ?

Parler travail lors de conversations privées = immixtion dans la vie privée ?

Un cadre, responsable de boutique, entretient des conversations privées avec une de ses collaboratrices. En fait de conversations privées, il s’agit surtout de parler travail alors même qu’ils ne se trouvent plus sur le lieu de travail, ni pendant le temps de travail.

L’employeur apprenant cela décide de licencier le cadre, considérant que la teneur de leur discussion constitue une immixtion dans la vie privée de sa collaboratrice : pour lui, il s’agit de « pratiques managériales inadmissibles ».

L’ancien salarié se défend en soutenant que la collaboratrice était à l’initiative de leurs échanges ; en outre, l’employeur ne peut, selon lui, sanctionner des faits relevant de la vie privée des salariés, à moins que ces faits constituent un manquement à leurs obligations contractuelles. Or, rien ne saurait interdire à 2 salariés d’entretenir une correspondance privée.

Le juge confirme la faute grave. Les échanges démontrent, dans cette affaire, que le cadre a connaissance de la fragilité psychologique de sa collaboratrice et qu’il se place volontairement dans un rapport de domination à son égard. Cela est constitutif d’un harcèlement justifiant le licenciement pour faute grave du salarié harceleur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2015, n° 14-17701

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Surveillance des outils informatiques : jusqu’où peut-on aller ?

Un employeur est mis en cause pour avoir surveillé les correspondances d’une salariée depuis l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise. Pouvoir de direction ou violation du secret des correspondances ?

Secret des correspondances : une protection « extensible » ?

Une salariée reproche à son employeur d’avoir consulté, depuis son ordinateur professionnel, des échanges de mails provenant de sa messagerie personnelle. Elle soutient que les messages envoyés depuis cet ordinateur ont un caractère personnel. En les lisant, l’employeur a donc violé le secret des correspondances. Elle a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Pour sa défense, l’employeur rappelle que les mails émis et reçus sur la messagerie professionnelle, ainsi que les documents contenus dans un ordinateur professionnel sont présumés être professionnels à moins qu’ils ne soient clairement identifiés comme personnels. Ce principe doit donc s’appliquer de manière élargie : les correspondances entretenues depuis une messagerie personnelle accessible avec un ordinateur professionnel ont donc un caractère professionnel.

Ce n’est pas l’avis du juge : la lecture de messages électroniques émis depuis une messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, constitue une violation du secret des correspondances. La prise d’acte de la rupture de ce contrat par la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec versement des indemnités et de dommages-intérêts).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-15360

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Télépaiement SEPA : évitez les pénalités !

Le dispositif SEPA a été mis en place pour unifier, au niveau européen, les virements et prélèvements nationaux et transfrontaliers. Depuis le 1er février 2016, le télépaiement SEPA est substitué au télérèglement Urssaf. Qu’est-ce que cela implique ?

Mai 2015 : un mois déterminant

Si vous étiez adhérent au télérèglement avant mai 2015, vous n’avez rien à faire, le télépaiement SEPA s’y substitue automatiquement !

En revanche, si vous avez adhéré au télérèglement ou changé vos coordonnées bancaires depuis mai 2015, vous devez avoir transmis votre mandat de télépaiement à votre banque, dûment complété, daté et signé. La banque doit ensuite enregistrer le mandat, ce qui peut prendre plusieurs jours. Le mandat-type est accessible sur le site de l’URSSAF : urssaf.fr / rubrique « gérer mes abonnements/mes moyens de paiements ».

Si votre mandat n’a pas été enregistré, votre paiement sera rejeté et l’administration sociale vous appliquera des majorations de retard.

Source : Communiqué de l’URSSAF du 12 février 2016, « Sécuriser votre passage au télépaiement SEPA »

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Le recours à la transaction sociale est enfin possible !

A l’instar de ce qui existe en matière fiscale, il est désormais possible de conclure avec l’Urssaf (ou la MSA) une transaction. Créée pour 2015, nous étions en attente du Décret d’application et le voici enfin publié ! La transaction sociale peut désormais être utilisée. Comment ?

Une procédure transactionnelle très encadrée

La transaction sociale est un contrat conclu entre un employeur contrôlé et l’URSSAF (ou la MSA) dans le but de mettre un terme à une contestation existante ou à prévenir une contestation future portant sur les cotisations et contributions sociales n’ayant pas un caractère définitif.

Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :

  • le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment en cas de production tardive ou inexacte des déclarations sociales ;
  • l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  • les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

L’entreprise cotisante, à jour de ses déclarations sociales et de ses paiements de cotisations (sauf celles qui font l’objet de la demande), peut solliciter une transaction auprès du directeur de l’URSSAF ou de la MSA, par écrit (idéalement en LRAR ou en courrier remis contre décharge). La demande doit comporter :

  • les nom et adresse de l’employeur,
  • son numéro d’inscription au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole selon le cas,
  • tous les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants visés par la demande,
  • les références de la mise en demeure préalablement envoyée par l’administration sociale couvrant les sommes visées par la demande.

Le directeur de l’URSSAF (ou de la MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. Si la demande est incomplète, le délai ne court pas mais le directeur de l’URSSAF notifie à l’intéressé une demande de pièces complémentaires à communiquer sous 20 jours. Le défaut de réponse sous 30 jours vaut refus.

Si le directeur accepte la proposition de l’entreprise, l’URSSAF (ou la MSA) et l’employeur signent une transaction qui sera adressée pour approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale, qui dispose pour cela d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois).

Pendant ce temps, les recours de l’URSSAF (ou de la MSA) à l’encontre de l’entreprise sont suspendus.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité sociale n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
  • Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale

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Notaires : vice caché et devoir de conseil

Lors de la rédaction d’un acte de vente, un notaire y insère la clause d’exonération des vices cachés. Quelques temps plus tard, un vice caché est découvert. L’acquéreur recherche alors la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. A raison ?

Manquement au devoir de conseil… même quand la clause est bien rédigée ?

Chargé de rédiger l’acte de vente d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, un notaire y inclut une clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Concrètement, cela signifie que si des vices affectant le bien apparaissent, le vendeur ne sera pas tenu pour responsable (un vice caché étant, rappelons-le, un défaut inhérent à la chose vendue d’une gravité suffisante pour qu’elle en compromette un usage normal).

Ce bien a ensuite été donné en location. Suite à des travaux, le locataire en place a découvert des vices cachés masqués par des faux plafonds. Il a alors demandé et obtenu réparation de son préjudice en justice auprès du bailleur lequel a poursuivi le notaire pour manquement à son obligation de conseil.

Le bailleur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences attachées à la clause d’exonération des vices cachés dont la rédaction est selon lui « technique ».

Le notaire n’est pas d’accord. Il estime que la clause est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles pour une personne non professionnelle. Pour lui, la rédaction de la clause a permis au bailleur de prendre conscience de la portée de son engagement, d’autant qu’il a paraphé chacune des pages de l’acte. De plus, il rappelle qu’il a lu l’acte au bailleur lors de sa signature.

Arguments qui ont convaincu le juge qui rejette la demande du bailleur. Dès lors que la clause excluant la garantie des vices cachés est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles, le notaire ne manque pas à son devoir de conseil.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3 février 2016, n° 15-10219

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Tarifs de la taxe sur les véhicules de société (2)

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Barème 2016

Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

          1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction de l’émission de CO²

Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE
de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF
applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

Tarif établi en fonction de la puissance fiscale

Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF applicable
(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

           2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE
et assimilé

(en euros)

DIESEL
et assimilé

(en euros)

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

      –  La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;

      –  La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.

Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique


Sources
:

  • Article 1010 du Code Général des Impôts

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétéBarème 2016Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi …

Congés payés et congés sans solde : quand le doute est permis…

Un salarié réclame le paiement de 3 jours non travaillés, ce que refuse l’employeur. Une question fait débat : s’agit-il d’un congé forcé (oui, pour le salarié) ou d’un congé pour convenance personnelle (oui, pour l’employeur) ? C’est ce que va tenter d’éclaircir le juge…

Congé sans solde = congé pour convenance personnelle

Un salarié demande la clémence du juge pour obtenir le paiement de 3 jours pendant lesquels il n’a pas travaillé. Il prétend n’avoir pas demandé de congé pour cette période-là. En outre, il rappelle que l’employeur est dans l’obligation de lui fournir du travail et que, pour le cas où il n’en aurait pas à lui fournir, il devrait tout de même le payer !

L’employeur conteste : il prétend qu’il appartient au salarié de prouver qu’il a été contraint de prendre ces 3 jours et qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pour cette période ; et lui-même ne peut pas prouver que le salarié se tenait ou non à la disposition de l’entreprise : il considère donc que le salarié a pris un congé sans solde.

Ce que conteste le juge à son tour : il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a sollicité un congé sans solde ; faute de quoi, l’absence est rémunérée. L’employeur n’ayant pas de trace écrite de cette demande a été condamné au paiement des salaires pour cette période de 3 jours.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-11860

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