Label RGE : obligatoire pour les sous-traitants ?

Vous faites des travaux de rénovation énergétique chez un client qui entend bénéficier, à ce titre, du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Pour une intervention spécifique, vous faites appel à un sous-traitant. Attention aux conséquences (fiscales) pour votre client !

Label RGE : tout le monde est concerné !

Il faut rappeler que le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), dont profitent les particuliers qui réalisent des travaux (limitativement énumérés) dans leur logement en vue de l’amélioration de leur qualité énergétique, est soumis à conditions.

Notamment, les entreprises qui réalisent ces travaux doivent être titulaires du label RGE (« reconnu garant de l’environnement »). Et cette obligation s’étend aux entreprises sous-traitantes qui sont amenées à intervenir à la demande de l’entreprise principale.

Au demeurant, il faut rappeler que le CITE s’applique en cas de recours à des entreprises sous-traitantes, labellisées RGE, agissant au nom et pour le compte de l’entreprise donneuse d’ordre et chargées de tout ou partie de la fourniture, l’installation et/ou la pose des équipements, matériaux ou appareils éligibles au dispositif.

Cela suppose toutefois que l’entreprise donneuse d’ordre établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.

Source : Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l’article 46 AX de l’annexe III au code général des impôts relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique

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Désignation d’un délégué syndical : contestable ?

Une entreprise reçoit un courrier d’un syndicat par lequel il désigne un délégué syndical. Mais, parce que plusieurs entreprises sont domiciliées au même endroit, elle n’est pas sûre que le courrier lui soit effectivement destiné. Un doute qui lui sera préjudiciable…

15 jours pour contester

Un syndicat informe une entreprise de la désignation d’un délégué syndical (DS). Cependant, 2 entreprises du même groupe siègent à la même adresse et le courrier du syndicat ne permet pas d’identifier laquelle en est destinataire.

Un mois plus tard, lors d’une réunion du comité d’entreprise, le salarié désigné confirme à son employeur qu’il souhaite exercer ses fonctions de DS. Apprenant alors que le courrier le concernait, l’employeur conteste la désignation dans les 15 jours suivants.

Cependant, le syndicat conteste : l’action de l’employeur, introduite 45 jours après la désignation du salarié en qualité de DS, est trop tardive. Aussi, il ne peut plus contester cette désignation, selon le syndicat…

… et selon le juge aussi ! L’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé avec avis de réception désignant le salarié en qualité de DS pour contester cette désignation.

Dans cette affaire, l’entreprise n’avait pas à attendre d’avoir une confirmation que le courrier s’adressait effectivement à elle pour agir.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2016, n° 14-60815

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?

D’une manière générale, entre le moment où vous déclarez vos revenus et le moment où vous recevez votre avis d’imposition, il s’écoule plusieurs mois. Mais cette année, ce ne sera plus vrai pour celles et ceux qui vont déclarer leurs revenus par Internet.

Un nouveau dispositif : l’ASDIR

Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.

Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».

Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.

Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016

Impôt sur le revenu 2016 : aussitôt fait, aussitôt dit ? © Copyright WebLex – 2016

Franchiseurs : informez vos franchisés !

Un franchiseur a conclu des contrats de franchise avec plusieurs franchisés sur différents secteurs géographiques. Plusieurs de ces franchisés se sont retournés contre le franchiseur, lui reprochant un défaut d’informations. Avec plus ou moins de réussites selon les circonstances de chaque affaire…

Apprécier le défaut d’information… et ses conséquences

Ces différentes affaires mettaient en opposition un franchiseur, qui développait un nouveau concept novateur dans le domaine du crédit portant sur produit alliant crédit et assurance, et plusieurs de ses franchisés, en manque de résultats.

Alors que le franchiseur avait pourtant un document d’information précontractuelle (DIP) leur apportant un certain nombre d’informations (ancienneté de l’entreprise, description du concept, état du marché et perspectives de développement, importance du réseau, etc.), plusieurs franchisés, en difficultés, se sont retournés contre lui et ont réclamé des dommages-intérêts : ils lui ont reproché, à chaque fois, de ne pas avoir inséré dans le DIP d’informations sur l’état du marché local et ses perspectives de développement dans les domaines du crédit et des assurances.

Dans la majorité des affaires, le franchiseur a obtenu gain de cause :

  • dans une des affaires, le franchisé avait acquis une expérience professionnelle certaine dans le domaine de l’assurance et du courtage financier et s’était engagé après avoir reçu des avertissements de son avocat sur la portée des indications fournies dans le DIP ;
  • dans une autre affaire, le franchisé, déjà détenteur d’un 1er point de vente sous la même enseigne, n’avait pas cru bon de se livrer à une étude de marché sur le lieu de son nouveau point de vente qu’il reprenait et qu’il ne connaissait pourtant pas, et alors même qu’il savait que ce nouveau point de vente nécessitait un plan de relance ;
  • un autre franchisé, installé dans une ville dans laquelle il évoluait professionnellement depuis plus de 20 ans, avait une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du courtage financier et en assurance ; il avait, de surcroît, précisé dans le contrat avoir effectué, sous sa propre responsabilité, une étude de marché.

Mais dans 2 affaires, le franchiseur a perdu son procès et a vu sa responsabilité engagée :

  • dans la 1ère affaire, le franchisé avait une expérience de conseiller épargne, rédacteur de crédit, formateur puis commercial dans des villes distinctes de celle dans laquelle il s’est installé comme franchisé ; le juge en a conclu que l’expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d’implantation, était insuffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance (le franchiseur aurait donc dû être plus précis et complet à ce sujet dans le DIP) ;
  • dans la 2nde affaire, la problématique était identique : aucune présentation de l’état du marché local et de ses perspectives n’a été remise au franchisé qui assurait jusqu’alors les fonctions d’agent général d’assurance (depuis plus de 20 ans) ; l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était insuffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local, même s’il avait exercé sa précédente activité sur le même secteur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15700, 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710

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Vendre un appartement et/ou une place de parking

Un promoteur immobilier envisage de vendre séparément les appartements neufs et les places de parking prévues dans le projet, en vue de faciliter la commercialisation de son programme immobilier. La commune s’y oppose : pour elle, une place de parking doit être vendue au même acquéreur que l’appartement. Mais est-ce vraiment une obligation ?

Programme immobilier neuf : commercialiser séparément les parkings et les appartements ?

Un plan local d’urbanisme impose que chaque appartement construit dispose de 2 places de parking. La question a été posée de savoir s’il était possible, pour le promoteur immobilier, de vendre séparément des appartements d’une part, et des aires de stationnement d’autre part.

Il semblerait, en effet, que des communes s’opposent à ces commercialisations séparées. Mais cela semble être au mépris des règles propres au droit de propriété.

Il est rappelé que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». Concrètement, cela signifie que le promoteur est libre de vendre séparément les appartements et les places de stationnement.

L’obligation faite au promoteur de réaliser 2 places de stationnement par appartement ne l’oblige pas à vendre à un seul et même acquéreur un appartement et une aire de stationnement. Inversement, cela reviendrait à contraindre l’acquéreur d’acheter, en plus de l’appartement, une place de stationnement, ce qui renchérirait le prix, alors même que l’acquéreur n’en aurait pas nécessairement l’usage.

En substance, retenez qu’il n’existe aucun fondement juridique permettant à une commune de s’opposer à une vente séparée des appartements et des aires de stationnement.

Source : Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 18 février 2016, n° 17134

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Contester une expertise du CHSCT : sous quel délai ?

Un employeur conteste une expertise ordonnée par le CHSCT. Il doit, en pratique, saisir le juge en référé, c’est-à-dire en urgence. Mais qui dit urgence dit, en principe, délai très court. De combien de temps dispose-t-il en réalité pour agir ?

Référé = urgence = bref délai ?

Le médecin du travail informe le CHSCT d’une entreprise d’un risque grave encouru par les salariés en situation de grande souffrance au travail. Parallèlement, le CHSCT constate une forte augmentation des arrêts de travail pour maladie. Il sollicite donc une expertise. 3 mois plus tard, l’employeur décide de contester cette délibération du CHSCT réclamant la désignation d’un expert.

Le CHSCT conteste l’action de l’employeur visant à faire annuler sa délibération. La contestation doit, en effet, être portée devant le juge des référés, ce qui implique une procédure d’urgence. Or, pour le CHSCT, si l’employeur a attendu 3 mois avant de contester sa décision, c’est qu’il n’y a pas d’urgence.

Dans cette affaire, le juge reconnaît le droit de contestation de l’employeur : les textes ne fixant aucun délai spécifique, l’employeur peut contester une expertise commandée par le CHSCT pendant 5 ans.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, du 17 février 2016, n° 14-22097 et n°14-26145

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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !

Le directeur d’une société signe un contrat de location d’une machine auprès d’une société de financement. Mais la société va refuser de payer les échéances prévues au contrat de location, au motif que le directeur n’était pas habilité à signer ce contrat. Ce que la banque va contester…

Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…

Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.

La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.

Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.

En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.

Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604

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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !

Travailleurs non-salariés, vous pourrez déclarer vos revenus de l’année 2015 à compter du 30 mars sur papier ou par internet. Mais jusqu’à quand ?

En mai pour le papier, en juin pour le net !

Dès le 30 mars 2016, vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus professionnels sur papier ou par internet. Vous n’aurez toutefois pas le choix de déclarer vos revenus de 2015 par internet si ceux de l’année 2014 sont supérieurs à 7 723 €. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 9 juin 2016 pour remplir votre déclaration sur www.net-entreprise.fr.

En revanche, si vos revenus de 2014 sont inférieurs à 7 723 €, vous pouvez continuer de les déclarer au format papier. Dans ce cas, vous n’avez que jusqu’au 19 mai 2016 pour rendre votre déclaration.

Attention, si vous laissez expirer le délai, vous encourez une pénalité de 10 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.

Source : www.rsi.fr

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Quelle surface pour un local CE ?

Un employeur est alerté par l’inspecteur du travail qui lui rappelle qu’il est dans l’obligation de mettre à disposition du comité d’entreprise (CE) un local lui permettant d’exercer ces fonctions. Cette alerte surprend l’employeur : le CE dispose bien d’un local. Ce qui n’empêche pas qu’il soit pourtant poursuivi pour délit d’entrave ! Pourquoi ?

Un local CE « adapté »

Un employeur reçoit la visite de l’inspection du travail. A la suite de son passage, l’inspecteur lui rappelle qu’il doit mettre à la disposition du CE un local lui permettant l’exercice de ses missions. Quatre mois après, l’inspecteur se rend une nouvelle fois dans les locaux de l’entreprise et réitère son alerte. L’employeur ne changeant rien, il est finalement poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du CE.

Cependant, il conteste les faits : le CE a toujours bénéficié d’un local au sein de l’établissement, certes un peu étroit, mais après tout, aucun texte n’impose une surface minimum ! Il soutient que l’exiguïté du local résulte, non pas de sa volonté, mais des contraintes rencontrées lors de la construction du bâtiment.

Il est, malgré cela, condamné. Le juge retient, en effet, qu’un local de 2 mètres sur 5 mètres ne peut pas accueillir les 7 représentants du personnel de l’entreprise, les empêchant de se réunir dans de bonnes conditions et compromettant également toute activité collégiale comme notamment l’invitation de personnalités extérieures.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 26 janvier 2016, n° 13-85770

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Installation d’un dispositif de géolocalisation : qui décide ?

Un employeur envisage de faire poser un boîtier électronique sur les véhicules de sa société. Bien que non consulté sur ce projet, le CHSCT décide de faire appel à un expert. L’employeur conteste le recours à l’expertise…

Un impact sur les conditions de travail ?

Apprenant que l’employeur a pour projet de faire installer un boîtier électronique sur les véhicules utilisés par des agents d’intervention, le CHSCT décide de recourir à une expertise. En effet, cette installation pourrait avoir des répercussions sur les conditions de travail du personnel. Il souhaite donc que soient évalués l’impact sur les risques psychosociaux et l’atteinte aux libertés des salariés concernés.

L’employeur conteste la délibération du CHSCT : ce système permet de fournir une solution de suivi des kilomètres parcourus, afin de faciliter la maintenance des véhicules. En outre, le dispositif de géolocalisation ne peut être activé que ponctuellement, ce qui permettrait de situer un véhicule en cas de vol. Pour lui, le projet ne revêt donc pas une importance justifiant le recours à un expert.

Le juge confirme que le CHSCT devait être consulté pour cette question : l’installation d’un tel dispositif est de nature à affecter les conditions de travail des salariés concernés dans la mesure où la fonction de géolocalisation peut être activée, même ponctuellement, à tout moment.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2016, n° 14-17227

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